Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 16 avril 2026 — n° 25/13641
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d'instruction in futurum en matière commerciale ?
Principe retenu
Les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées par le président du tribunal de commerce lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour préserver les droits des parties. Ces mesures doivent être justifiées par des soupçons de préjudice imminent.
Faits clés
- La société Ioda Group a soupçonné Mme S et la société N de nuire à ses intérêts.
- Une requête a été déposée le 5 janvier 2021 pour ordonner des mesures d'instruction.
- Le président du tribunal de commerce a nommé un huissier pour exécuter les mesures d'instruction.
- Une ordonnance du 25 avril 2024 a ordonné la levée du séquestre de certains documents.
- La société Ioda Group doit produire des assignations et conclusions dans le cadre des procédures en cours.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Avant dire droit sur les demandes ;
Enjoint à la société Ioda de produire, par voie électronique adressé contradictoirement avant le 1er juin 2026 toutes les assignations et conclusions remises dans le cadre de la procédure ayant donné lieu aux décisions susvisées (ordonnances du 5 octobre 2023, 4 avril 2024 et 25 avril 2024) ainsi que les mémoires (ampliatif et en défense) déposés dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.133) ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 8 juin 2026 à 09 heures 30 en salle Portalis 2-Z-60 ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
********
Mme [V] dirige la société Ineox devenue Ioda Group.
Cette société est notamment spécialisée dans le domaine de la technologie digitale.
Mme [S] et sa société holding [N] ont été associées de la société Ineox devenue Ioda Group.
La société [P] [K], dirigée par M. [K], a été consultante de la société Ineox devenue Ioda Group.
La qualité d'associée de la société Ineox devenue Ioda Group a été retirée à Mme [S] et à la société [N].
Soupçonnant Mme [S] et la société [N] avec la complicité de la société [P] [K], de M. [K] et de la société [U] [R], de nuire à ses intérêts, la société Ineox devenue Ioda Group a, par acte du 5 janvier 2021, saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner des mesures d'instruction in futurum.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé un huissier de justice en vue d'exécuter des mesures d'instruction in futurum à l'encontre de Mme [S], la société [N], M. [K], la société [P] [K] [R] et la société [U] [R].
Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des référés a :
dit que les parties requérantes à la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2021 sont forcloses en leur prétention à voir reconnaître la protection en leur faveur des secrets que la loi protège, en vertu des dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce ;
dit, en conséquence, leurs demandes de sursis à statuer sur la levée de séquestre irrecevables ;
dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par d'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;
demandé aux requis de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en deux catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B », les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
dit que ce tri sera communiqué à la SCP [A] et [L], prise en la personne de Maître [E] [L], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
fixé le calendrier suivant :
. communication à la SCP [A] et [L], prise en la personne de Maître [E] [L], huissier de justice, et au président, les tris des fichiers demandés avant le 17 décembre 2021 ;
. renvoi de l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du mardi 18 janvier 2022 à 14H30 pour examen de la fin de la levée de séquestre.
Par acte du 22 mars 2021, la société [U] [R] a fait assigner la société Ineox devenue Ioda Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 7 janvier 2021.
Par acte du 23 mars 2021, la société [N] et Mme [S] ont fait assigner la société Ineox devenue Ioda Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 7 janvier 2021.
Par acte du 22 mars 2021, M. [K] et la société [P] [K] [R] ont fait assigner la société Ineox devenue Ioda Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 7 janvier 2021.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a:
joint les instances respectivement enregistrées sous les numéros 2021014461, 2021014726, et 2021014728, qui seront désormais suivies sous le numéro unique J2022000194 ;
débouté la société Ioda Group, devenue Ioda Group, de sa demande tendant à voir dire caduques les assignations qui ont engagé l'instance jointe ;
dit recevables les assignations délivrées dans les instances enregistrées sous les numéros 2021014461 ; 2021014726 ; 2021014728 ;
dit qu'il ramenait la portée de la mesure à ce qui suit :
Motivations de la décision
Sur ce,
Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2023 et au pourvoi formé contre cet arrêt, par actes du 5 avril 2023, la société [U] [R], Mme [S] et la société [N], M. [K] et la société [P] [K] [R] ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2021.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- joint les instances ;
- « ramené » la portée de la mesure ;
Il a modifié la mission confiée au commissaire de justice par l'ordonnance du 7 janvier 2021 mais dans des termes différents de ceux de l'ordonnance du 12 mai 2022.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné au commissaire de justice de lever les séquestres des pièces saisies et communicables auprès de la société [U] [R], M. [K], de la société [P] [K] [R], de Mme [S] et de la société [N] et d'en libérer le contenu auprès de la société Ioda Group, anciennement nommée Ineox ;
- renvoyé Mme [S] et la société [N], d'une part, la société Ioda Group, d'autre part, à l'audience de référé du lundi 22 avril 2024 pour l'examen des 14 pièces qui demeurent soumises à l'appréciation du juge des référés ;
Par ordonnance du 25 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, a :
- ordonné au commissaire de justice de lever le séquestre et d'en libérer le contenu au profit de la société Ioda Group dès le prononcé de l'ordonnance, dans les conditions suivantes :
- les pièces n° 1120, 1121, 1794, 6186 seront communiquées entièrement caviardées à l'exclusion des éléments suivants « @maaf », date, émetteur et destinataire ;
- les courriels référencés en pièces numéros 1202, 8217, 8220, 9575, 9578 à 9582 seront communiqués à l'exclusion des pièces qui leur sont jointes ;
- la pièce n° 2496 sera communiquée ;
Ces décisions ne peuvent plus faire l'objet d'un recours.
Afin de déterminer si l'existence de l'ordonnance du 12 mai 2022 et celle des recours la concernant ont été mis dans les débats au cours des instances afférentes aux ordonnances susvisées des 5 octobre 2023, 4 avril 2024 et 25 avril 2024, il convient d'enjoindre à la société Ioda Group de produire toutes les assignations et conclusions remises dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions susvisées (ordonnances du 5 octobre 2023, 4 avril 2024 et 25 avril 2024) ainsi que les mémoires (ampliatif et en défense) déposés dans le cadre du pourvoi formé contre l'ordonnance du 12 mai 2022.
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