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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 16 avril 2026 — n° 25/11668

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Lumdys peut-elle être condamnée à payer des sommes dues au titre de factures impayées ?

Principe retenu

En matière commerciale, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. De plus, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l'autre partie pour couvrir les frais exposés.

Faits clés

  • La société Lumdys a reçu plusieurs mises en demeure pour des factures impayées.
  • La société CSF a assigné la société Lumdys devant le juge des référés pour obtenir le paiement de sommes dues.
  • Le juge des référés a initialement rejeté la demande de la société CSF.
  • La cour a infirmé la décision du juge des référés et a condamné la société Lumdys à payer des sommes à la société CSF.
  • La société Lumdys a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'annulation de la décision entreprise mais l'infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne la société Lumdys au paiement à titre provisionnel à la société CSF de la somme de 207 000 euros TTC ; Condamne la société Lumdys aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de cinq mille (5 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** La société Lumdys, exploitant à [Localité 1] un fonds de commerce de supermarché à l'enseigne de [Localité 5] [Adresse 4], a conclu, pour une durée de sept ans à compter du 30 octobre 2023, un contrat avec la société CSF, filiale du groupe [Adresse 5] pour la fourniture en gros de marchandises. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 août 2024, la société CSF a mis en demeure la société Lumdys de lui régler la somme de 133 892,36 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de factures émises en contrepartie de la livraison de marchandises et demeurées impayées. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2024, la société CSF a mis en demeure la société Lumdys de lui payer la somme de 207 325,17 euros TTC, au titre des factures impayées. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2024, la société CSF a mis en demeure la société Lumdys de lui payer la somme de 317 921,21 euros TTC au titre des factures impayées. Par acte du 10 janvier 2025, la société CSF a fait assigner la société Lumdys devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de le voir : condamner la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de 207 000 euros TTC en principal et à titre provisionnel, montant reconnu du chef des marchandises impayées ; condamner la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2025, le dit juge des référés a : dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CSF aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 juillet 2025, la société CSF a relevé appel de cette décision, tendant à en obtenir l'annulation ou la réformation, en élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif. Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées à la société Lumdys les 1er et 5 décembre 2025, au visa des dispositions des articles 454 et suivants, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société CSF a demandé à la cour de : annuler l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions, juger nulle et de nul effet l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 juin 2025 faute de comporter la motivation requise par les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, subsidiairement, infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu'il a notamment : - dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CSF aux dépens, et statuant à nouveau, vu l'absence de contestation sérieuse s'agissant de la créance de la société CSF à hauteur de 207 000 euros TTC, condamner la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de 207 000 euros TTC à titre provisionnel, en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de la société Lumdys, condamner la société Lumdys à payer à la société CSF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique versée par la société CSF, soit la somme de 15 791,16 euros. La société Lumdys n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La société CSF lui avait fait signifier sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, pour tentative, puis du 30 septembre 2025, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. L'article 954, dernier alinéa, du même code dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Sur la demande d'annulation de la décision entreprise Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Selon l'article 454 du même code, 'le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : -de la juridiction dont il émane ; -du nom des juges qui en ont délibéré ; -de sa date ; -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; -du nom du greffier ; -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social; -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié'. Et, selon l'article 455, alinéa 1er, du même code, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé'. L'article 458, alinéa 1er, du dit code prévoit que 'ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité'. Selon l'article 462, alinéa 1er, du même code , 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Au cas présent, en premier lieu, la société CSF poursuit l'annulation de la décision entreprise au motif que celle-ci est rendue au nom d'une juridiction qui n'existe plus, soit par le tribunal de commerce de Paris et non pas par le tribunal des activités économiques du même siège. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de quatre ans, le tribunal des activités économiques de Paris a été désigné pour connaître notamment des compétences du tribunal de commerce de Paris. Précisément, selon les deux premiers alinéas du premier de ces textes, 'I. - A titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques. Le tribunal des activités économiques est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d'exploitant agricole et d'un greffier. Lorsqu'une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d'assesseur'. Il ne s'en déduit pas que le tribunal de commerce serait supprimé alors qu'il est seulement désigné autrement et ce à titre expérimental et pour une durée limitée dans le temps. Certes, il est constant que la décision entreprise, prononcée le 11 juin 2025, mentionne qu'elle émane du tribunal de commerce de Paris et non pas du tribunal des activités économiques de Paris. Mais, si cette indication apparaît effectivement erronée compte tenu de l'expérimentation en cours, il n'en ressort pas que, pour autant, elle serait source d'ambiguïté et qu'il existerait un véritable doute sur la juridiction dont elle émane. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées de l'article 462, du même code, qu'une telle erreur pourrait toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En tout état de cause, il n'est pas élevé de critique quant au respect des autres exigences prescrites par l'article 454 du même code, notamment en ce qui concerne l'identification de la composition de la juridiction. Dès lors, conformément à l'article 458 du même code qui au titre d'une irrégularité fondée sur l'article 454 ne prévoit une nullité que concernant la mention du nom des juges, c'est vainement que la société CSF poursuit l'annulation de la décision entreprise en raison de l'inexactitude de la désignation de la juridiction qui l'a rendue. En second lieu, la société CSF soutient que la décision entreprise est nulle alors que les motifs retenus par le premier juge sont purement généraux et non circonstanciés, confinant à l'absence totale de motivation. Cependant, la société CSF admet que le premier juge a retenu 'que le litige est constitué d'un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles relevant de plusieurs contrats de la société Lumdys avec des sociétés du groupe [Adresse 5] nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond'. Elle soutient que cette motivation démontre l'absence de prise en compte des éléments du dossier alors que le litige concerne exclusivement la société CSF avec laquelle un contrat d'approvisionnement a été signé entre les parties. Elle ajoute que les marchandises livrées et demeurées impayées pour lesquelles une demande de provision a été formée par elle ont fait l'objet d'une reconnaissance de dette par la société Lumdys à hauteur de la somme a minima de 207 000 euros. Reste qu'en dépit du caractère succinct des motifs retenus, il ne peut être retenu que la décision entreprise serait dépourvue de motivation. Et, aussi fondée que puisse apparaître la critique de l'appréciation portée par le premier juge sur les éléments du litige et à l'encontre des motifs qu'il a retenus pour y parvenir, cette circonstance ne peut conduire à annuler sa décision. En outre, l'absence de réponse apportée à l'un des moyens soulevés ne peut pas plus entraîner la nullité de la décision dès lors que le premier juge a suffisamment motivé celle-ci, notamment en retenant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de se livrer à une interprétation des stipulations contractuelles en débat et alors que la société Lumdys avait déposé et soutenu des conclusions écrites pour s'opposer aux demandes adverses, excipant de contestations sérieuses. Il suit de ce qui précède que la demande de ce chef sera rejetée. Sur la demande de provision La cour rappelle qu'en droit, selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
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