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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 16 avril 2026 — n° 25/11645

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les défendeurs peuvent-ils produire des documents médicaux protégés par le secret médical dans le cadre d'une expertise judiciaire ?

Principe retenu

Le secret médical ne peut pas être opposé aux défendeurs concernant la production de pièces médicales nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise. La décision de limiter cette production est excessive et disproportionnée par rapport aux droits de la défense.

Faits clés

  • Mme [A] a été hospitalisée pour une fracture bimalléolaire complexe.
  • Elle a subi plusieurs opérations et a développé une nécrose de la cheville.
  • Elle est décédée des suites d'un choc septique après avoir été placée en coma artificiel.
  • M. [A], son fils, a assigné le Centre médico-chirurgical et le Docteur [B].
  • Une ordonnance a limité la production de pièces médicales par les défendeurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ; Dit que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux (strictement en lien avec le litige) protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, et ce sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [A], née le [Date naissance 1] 1950, a été hospitalisée le 19 novembre 2024 aux urgences du Centre médico-chirurgical Floréal à [Localité 6] (93), à la suite d'une fracture bimalléolaire complexe de la cheville droite. Elle y a été opérée le même jour puis a quitté l'établissement de santé. Se plaignant de douleurs ainsi que de l'écoulement sous plâtre d'un liquide jaunâtre, elle y a de nouveau été opérée le 26 novembre 2024 par le Docteur [B], puis le 5 décembre 2024. Transférée au Centre hospitalier Robert Ballanger à [Localité 7] (93) le 6 décembre 2024 où elle a été placée sous antibiotiques en raison d'une nécrose de la cheville, elle a été une nouvelle fois opérée deux jours plus tard. Le 22 décembre 2024, devant l'aggravation de son état de santé, elle a été placée en coma artificiel et est décédée des suites d'un choc septique. Par actes des 25, 26 et 27 février 2025 M. [A], son fils ayant-droit, a fait assigner le Centre médico-chirurgical [Localité 8], M. [B] et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir : Ordonner une mesure d'expertise médicale destinée à déterminer les conditions de la prise en charge de sa mère par le Centre médico-chirurgical Floréal ; Rechercher les causes et les circonstances de son décès ainsi que l'existence d'une éventuelle faute de l'établissement de santé ; Evaluer les préjudices subis par Mme [A] et ses ayants-droits. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonné une mesure d'expertise médicale ; Désigné pour y procéder M. [J] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, avec la mission suivante : 1/ se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au demandeur ; 2/ Entendre les différentes parties et tout sachant ; 3/ Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; 4/ Relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ; 5/ Rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l'établissement de santé tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, l'intervention litigieuse, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été soit pleinement justifiés par l'état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits, soit dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, manques et précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré per ou post opératoires, notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ; 6/ Préciser à qui elles sont imputables ; 7/ fournir tous éléments permettant d'apprécier, s'il a été fourni au patient, tant avant l'intervention qu'après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l'intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l'intervention d'une part, et d'être valablement et totalement informée sur l'ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l'intervention d'autre part ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR L'appelant, le Centre médico-chirurgical Floréal et l'ONIAM soutiennent qu'en matière de responsabilité médicale, subordonner la communication des pièces médicales utiles à l'accomplissement de la mission de l'expert à l'accord de l'ayant-droit de Mme [A] porte atteinte aux droits de la défense. L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (') ». Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'absence d'opposition de l'autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [B] et du Centre médico-chirurgical [Localité 8]. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense. En outre, la cour observe que M. [A] n'a pas constitué avocat, de sorte que sa position sur le point en litige n'est pas connue et qu'une opposition de sa part à la communication des documents médicaux au titre du secret professionnel est possible pendant le cours des opérations d'expertise. Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef et il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s'agissant de la production de pièces. A hauteur d'appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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