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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 16 avril 2026 — n° 25/11580

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'expertise judiciaire formulée par la société Opéra Malesherbes est-elle recevable ?

Principe retenu

La demande d'expertise judiciaire peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les conditions de procédure établies. La consignation des frais d'expertise est une condition préalable à la désignation de l'expert.

Faits clés

  • Acquisition par la société Opéra Malesherbes d'un immeuble avec des désordres constatés.
  • Désordres consistant en des décollements de peinture et un taux d'humidité élevé.
  • Assignation des syndicats de copropriétaires pour désignation d'un expert.
  • Ordonnance du juge des référés déclarant la demande d'expertise irrecevable.
  • Condamnation de la société Opéra Malesherbes à consigner des frais d'expertise.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile articles 232 à 248 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception des condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile et déclare recevable la demande de la société Opéra Malesherbes aux fins d'expertise ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : M. [K] [Q] HCG [Adresse 16] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, avec pour mission de : - se rendre sur place dans l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] ; - visiter lesdits lieux ; - accéder aux immeubles situés : [Adresse 10] à [Localité 5] ; [Adresse 11] à [Localité 5] ; [Adresse 8] à [Localité 5] ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - interroger tout sachant ; - examiner et décrire les désordres détaillés par la demanderesse dans son assignation ainsi que dans les mises en demeure, déclarations de sinistres et tous autres documents, ainsi que les dommages occasionnés ; - rechercher l'origine et les causes des désordres ; - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, en particulier les pertes d'exploitation ; - rechercher si ces désordres proviennent, soit d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ; - déterminer si des travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et en évaluer le coût et la durée ; - déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures urgentes conservatoires nécessaires pour la préservation des ouvrages ; - entendre les parties suivant leurs dires et explications qui devront être consignés aux termes des notes aux parties et rapports d'expertise ; Fixe à la somme de huit mille (8 000) euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Opéra Malesherbes avant le 15 juin 2026, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée et accordée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 16 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné à cette fin ; Condamne la société Opéra Malesherbes aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu, en équité, à condamner la société Opéra Malesherbes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Gestion Transactions de France, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet Lescallier, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société [S] [O] [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** Par acte notarié du 10 juin 2021, la société Opéra Malesherbes a acquis l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] au sein duquel se trouvent deux locaux commerciaux. Ces locaux, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, ont subi des désordres consistant en des décollements de peinture et un taux d'humidité élevé mesuré notamment sur les murs, sans que la société Opéra Malesherbes ne soit parvenue à en déterminer l'origine. Par actes de commissaire de justice des 24 et 26 mars 2025, la société Opéra Malesherbes, souhaitant procéder à des investigations au sein des copropriétés voisines, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 5] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée par la société Opéra Malesherbes ; condamné la société Opéra Malesherbes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Opéra Malesherbes aux dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 juin 2025, la société Opéra Malesherbes a relevé appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée par la société Opéra Malesherbes ; condamné la société Opéra Malesherbes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Opéra Malesherbes aux dépens. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2026, la société Opéra Malesherbes demande à la cour, au visa des articles 145, 699, 700 et 750-1 du code de procédure civile, de : à titre principal, la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 en ce qu'elle a : o déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée par la société Opéra Malesherbes ; o condamné la société Opéra Malesherbes à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamné la société Opéra Malesherbes aux dépens ; statuant à nouveau : désigner tel expert qu'il lui plaira de nommer, avec la mission suivante : o dès connaissance de sa désignation, convoquer l'ensemble des parties citées dans l'assignation sur les lieux de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] ; o accéder aux immeubles situés au : (i) [Adresse 10] ' [Adresse 12], (ii) [Adresse 13], (iii) [Adresse 8], o entendre tous sachants ; o se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; o relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble, les pièces et les décrire ; o en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle copropriété ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; o se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires ou de réaliser des travaux réparatoires urgents et prescrire toutes mesures utiles afin de limiter l'aggravation ou la continuation des dommages ou pour y remédier ; o fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis ;

Motivations de la décision

Sur ce, Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 750-1 du code de procédure L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Selon l'article 30 du même code, 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'. Selon l'article 145 du même code 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. La décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Par ailleurs, aux termes de l'article 750-1 du même code, 'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution'. Le premier juge a considéré que, 'même si le procès n'est qu'en germe', la mesure d'expertise sollicitée tendait à la recherche de la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage et à l'identification de son origine, permettant l'identification de son responsable en ce qu'étaient invoqués des désordres causés par l'humidité, au sujet desquels la société Opéra Malesherbes avait vainement fait pratiquer des recherches de fuite dans ses locaux et susceptibles, en conséquence, de trouver leur origine dans les réseaux d'eau des immeubles voisins. La société Opéra Malesherbes poursuit l'infirmation de l'irrecevabilité de sa demande d'expertise prononcée de ce chef. Au soutien de sa prétention, elle expose que l'article 750-1 du code de procédure civile ne s'applique pas à une demande fondée sur l'article 145 du même code car elle constitue une mesure d'instruction in futurum, exclusivement destinée à prévenir un litige, sans mise en cause d'une responsabilité à ce stade et qu'il ne s'agit pas d'une demande relative à un trouble anormal de voisinage. Elle ajoute que la tentative de conciliation est, par nature, impossible en l'absence de détermination de l'éventuel responsable. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] considère qu'il résulte de la combinaison des articles 750-1 et 127 du code de procédure civile, qu'en matière de litige trouvant sa source dans un trouble anormal de voisinage allégué, le demandeur doit, préalablement à l'introduction de son action en justice, mettre en 'uvre une tentative de résolution amiable du litige, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, sans que l'injonction à médiation du juge ne puisse y pallier « hors les cas prévus à l'article 750-1 ». Elle ajoute qu'à supposer que les désordres proviennent des copropriétés voisines, l'objet du litige relève des troubles anormaux de voisinage. Elle indique également que la demande de la société Opéra Malesherbes porte sur l'existence potentielle d'un trouble anormal du voisinage, à savoir des infiltrations et que cette dernière ne justifie d'aucune déclaration de sinistre, ni d'une tentative de rapprochement des copropriétés voisines pour envisager des investigations de nature à permettre de déterminer l'origine desdites infiltrations et que, par conséquent, la société Opéra Malesherbes ne justifie pas de la moindre tentative de résolution amiable du litige. Au cas présent, il n'est pas contesté que la demande formée devant la présente juridiction n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Il s'agit d'une demande d'expertise à finalité probatoire avant tout procès qui, par la suite, pourra donner lieu à une action qui n'entre pas nécessairement dans le champ d'un trouble anormal de voisinage, qui reste un fondement possible mais non exclusif. Dans tous les cas, une telle demande, qui n'a pas été introduite pour être entendue sur le fond, ne peut s'analyser en une action relative à un trouble anormal de voisinage au sens des dispositions précitées. Dès lors la tentative préalable de conciliation ou de médiation ou de procédure participative visée par l'article 750-1 du code de procédure civile n'était pas un préalable obligatoire ; de sorte que l'irrecevabilité de la demande d'expertise n'est pas encourue sur ce fondement. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] sera rejetée et la demande aux fins d'expertise formée par la société Opéra Malesherbes sera déclarée recevable. Dès lors, la décision entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise La cour se réfère aux dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile. En application de celles-ci, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la recherche d'éléments de preuve, en particulier au moyen d'une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime.
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