SUR CE, LA COUR
Sur les moyens tendant à voir juger irrecevable l'action de l'association Identité-Libertés
L'appelante reprend en appel les moyens soulevés en première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, sans excéder ses pouvoirs contrairement à ce que soutient l'appelante, a fait par des motifs pertinents, que la cour approuve sous les seules réserves qui suivent, une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de sorte qu'il convient de confirmer sa décision en ce qu'elle a rejeté tous les moyens soulevés.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité d'ester en justice et du défaut de pouvoir de Mme [F] pour représenter l'association Identité-Libertés, motif pris de l'absence de validité de son élection en qualité de présidente
En retenant : « Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2024 mentionne qu'une feuille de présence a été signée en début de séance. Si ce procès-verbal ne comporte pas l'indication des membres adhérents présents, cette seule irrégularité formelle de saurait emporter la nullité des décisions prises lors de cette assemblée générale. », le premier juge a apprécié la validité de la décision de l'assemblée générale ayant élu la présidente de l'association.
Or l'association Reconquête ! étant un tiers par rapport à l'association Identité-Libertés, a vocation à s'appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle : « les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir de celui-ci. » (2ème civ., 19 mai 2005, n° 03-16.953 ; Com., 26 février 2008, n° 07-15.416 ; Soc., 20 avril 2017, n° 16-60.119 ; 1ère civ. 20 septembre 2017, n° 16-18.442 ; Soc., 23 mars 2022, n° 20-16.781).
Il en résulte que l'association Reconquête ! ne peut contester le pouvoir de Mme [F] à représenter l'association Identité-Libertés et, par suite, à agir en justice en cette qualité conformément à ses statuts.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable
Il convient de rappeler que l'association Reconquête ! soutient que l'article 1er de la convention de partenariat politique, pris avec l'article 6 de ladite convention, institue une véritable procédure de conciliation préalable.
L'article 6 « Résiliation » stipule en son dernier alinéa : « Les parties s'engagent, quels que puissent être les motifs de leurs désaccords à tout mettre en 'uvre pour trouver les moyens d'une conciliation et d'une résolution amiable des litiges. »
L'article 1er énonce :
« Il est convenu de la création d'une instance politique d'échanges entre les quatre formations politiques dénommée « Conseil des alliés », (').
Ce conseil est le garant de la présente Convention. Il permet aux alliés de partager leurs analyses, de définir les actions à mener en commun, et le cas échéant d'arbitrer les litiges issus de la mise en 'uvre de la présente Convention en vue de statuer sur leur résolution.
Le conseil des alliés se réunit le premier lundi de chaque mois. (') »
L'appelant reproche au premier juge d'avoir analysé la clause contenue dans l'article 1er comme une clause compromissoire et non comme une clause de conciliation préalable obligatoire.
Si cette qualification de clause compromissoire est en effet discutable au regard des conditions posées par les articles 1442, alinéa 2 et 1444 du code de procédure civile, les clauses compromissoires devant contenir engagement des parties à soumettre leurs litiges à l'arbitrage et présenter un objet déterminer, il n'en reste pas moins que même en analysant l'article 1er , avec l'article 6, en une clause de conciliation préalable, cette clause ne stipule pas de recours obligatoire à une procédure de conciliation, dont au surplus elle ne prévoit pas les modalités.
Sur le fond du référé
En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'appelante ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de l'association Identité-Libertés.
C'est à tort que l'appelante soutient que le premier juge n'a pas répondu à sa demande subsidiaire de réduction du montant de la provision.
Cette demande subsidiaire est en effet fondée sur le même moyen que celle qui vise au rejet intégral de la demande de provision pour cause de contestation sérieuse, à savoir l'inexécution par l'association Identité-Libertés de son obligation d'exécution loyale du contrat, laquelle aurait commis une trahison politique le 12 juin 2024 au plus tard, de sorte qu'elle n'aurait pas doit à sa quote-part de la dotation à compter de cette date.
Le premier juge a donc bien statué sur cette demande subsidiaire en disant : « En l'absence de contestation sérieuse, il n'y a pas lieu de limiter la provision à la somme de 20 339,66 euros. »
Sur les mesures accessoires
Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa décision sera également confirmée de ce chef.
Perdant en appel, l'association Reconquête ! sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à l'association Identité-Libertés la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.