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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 16 avril 2026 — n° 25/11315

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association Reconquête ! a-t-elle droit à une réduction de la provision en raison de l'inexécution de l'obligation d'exécution loyale du contrat par l'association Identité-Libertés ?

Principe retenu

La bonne foi dans l'exécution des contrats est essentielle. En l'absence de contestation sérieuse, la demande de provision ne peut être limitée. Les parties doivent respecter leurs engagements contractuels pour bénéficier des financements prévus.

Faits clés

  • Convention de partenariat politique signée le 9 septembre 2022 entre les associations Identité-Libertés et Reconquête !
  • Dispositions financières stipulant le partage de la dotation nationale entre les partis politiques
  • Reconquête ! s'engage à reverser une part de la dotation à Identité-Libertés
  • Demande de provision de l'association Identité-Libertés confirmée par le premier juge
  • Contestation de Reconquête ! sur l'exécution loyale du contrat

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne l'association Reconquête ! aux dépens de la présente instance, La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer sur ce fondement à l'association Identité-Libertés la somme de 5 000 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'association Identité-Libertés, anciennement dénommée Le Mouvement Conservateur, a conclu avec l'association Reconquête !, aux côtés des associations CNIP et VIA, une convention de partenariat politique en date du 9 septembre 2022. L'article 4 de cette convention stipule : 4. L'accord financier : contenu et durée Il est convenu entre les parties l'accord suivant : Les crédits octroyés aux partis politiques à raison du financement public sont répartis entre les partis politiques, selon les dispositions légales prévues aux articles 8 à 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : A - la « Première Fraction » à raison de leurs résultats au premier tour des dernières élections législatives ; B - la « Deuxième Fraction » est accessible aux partis politiques éligibles à la première fraction et auxquels les parlementaires choisissent d'affecter la dotation annuelle dont la dévolution est en leur pouvoir. L'ensemble des deux Fractions constitue la dotation nationale (la « Dotation »). Afin que chacune des Parties reçoive un montant forfaitaire de la Première Fraction de la Dotation, Reconquête! s'engage à reverser à chacune des autres parties un montant annuel déterminé comme suit : - 3% (trois pour cent) du montant de la dotation en 2023, 2024 et 2025 - 4% en 2026 et 2027. Cette part de la dotation est reversée par Reconquête ! aux autres parties dès lors que la résiliation de la présente convention n'est pas constatée au 1er janvier de l'année civile concernée. En ce qui concerne la Deuxième fraction, dans le cas où une des Parties se verrait ouverte la possibilité de se faire verser par un ou des Parlementaires le montant de la deuxième fraction, Reconquête ! accepte de recevoir le montant affecté par le(s) Parlementaire(s) et de le rétrocéder à la Partie destinataire. Dans ce cas, Reconquête procède à une retenue de 5% des montants concernés, pour financement des frais de gestion. La rétrocession par Reconquête ! de leurs différentes parts de financement public aux Parties, chacune pour le montant qui la concerne, est effectuée d'initiative par Reconquête ! dans les trente jours qui suivent la réception par Reconquête ! de l'intégralité de cette dotation. Les parties conviennent que la convocation d'élections législatives anticipées provoque la résiliation de la Convention de plein droit. Cette résiliation prend effet le jour où est publié le décret de convocation. Cette résiliation n'exclut pas la possibilité pour les Parties de se rapprocher afin de conclure une nouvelle convention portant spécifiquement sur les élections législatives anticipées. Le 21 juillet 2023, par virement de l'association Reconquête ! intitulé « reversement dotation législative 2023 », l'association Identité-Libertés a reçu le reversement de la dotation perçue par l'association Reconquête ! pour l'année 2023, soit la somme de 45 692,64 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 juillet 2024, Mme [X], trésorière de l'association Identité-Libertés, a demandé à l'association Reconquête ! le reversement de la quote-part de 3% de cette dotation perçue par l'association Reconquête ! d'un montant de 1 522 202,08 euros au titre de l'année 2024, soit la somme de 45 666,06 euros. Ce même courrier a fait l'objet d'une signification et sommation de payer par commissaire de justice, le 19 septembre 2024. L'association Reconquête ! n'a pas répondu à ces demandes. La résolution de la convention de partenariat politique en date du 9 septembre 2022 est intervenue le 10 juin 2024.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur les moyens tendant à voir juger irrecevable l'action de l'association Identité-Libertés L'appelante reprend en appel les moyens soulevés en première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, sans excéder ses pouvoirs contrairement à ce que soutient l'appelante, a fait par des motifs pertinents, que la cour approuve sous les seules réserves qui suivent, une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de sorte qu'il convient de confirmer sa décision en ce qu'elle a rejeté tous les moyens soulevés. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité d'ester en justice et du défaut de pouvoir de Mme [F] pour représenter l'association Identité-Libertés, motif pris de l'absence de validité de son élection en qualité de présidente En retenant : « Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2024 mentionne qu'une feuille de présence a été signée en début de séance. Si ce procès-verbal ne comporte pas l'indication des membres adhérents présents, cette seule irrégularité formelle de saurait emporter la nullité des décisions prises lors de cette assemblée générale. », le premier juge a apprécié la validité de la décision de l'assemblée générale ayant élu la présidente de l'association. Or l'association Reconquête ! étant un tiers par rapport à l'association Identité-Libertés, a vocation à s'appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle : « les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir de celui-ci. » (2ème civ., 19 mai 2005, n° 03-16.953 ; Com., 26 février 2008, n° 07-15.416 ; Soc., 20 avril 2017, n° 16-60.119 ; 1ère civ. 20 septembre 2017, n° 16-18.442 ; Soc., 23 mars 2022, n° 20-16.781). Il en résulte que l'association Reconquête ! ne peut contester le pouvoir de Mme [F] à représenter l'association Identité-Libertés et, par suite, à agir en justice en cette qualité conformément à ses statuts. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable Il convient de rappeler que l'association Reconquête ! soutient que l'article 1er de la convention de partenariat politique, pris avec l'article 6 de ladite convention, institue une véritable procédure de conciliation préalable. L'article 6 « Résiliation » stipule en son dernier alinéa : « Les parties s'engagent, quels que puissent être les motifs de leurs désaccords à tout mettre en 'uvre pour trouver les moyens d'une conciliation et d'une résolution amiable des litiges. » L'article 1er énonce : « Il est convenu de la création d'une instance politique d'échanges entre les quatre formations politiques dénommée « Conseil des alliés », ('). Ce conseil est le garant de la présente Convention. Il permet aux alliés de partager leurs analyses, de définir les actions à mener en commun, et le cas échéant d'arbitrer les litiges issus de la mise en 'uvre de la présente Convention en vue de statuer sur leur résolution. Le conseil des alliés se réunit le premier lundi de chaque mois. (') » L'appelant reproche au premier juge d'avoir analysé la clause contenue dans l'article 1er comme une clause compromissoire et non comme une clause de conciliation préalable obligatoire. Si cette qualification de clause compromissoire est en effet discutable au regard des conditions posées par les articles 1442, alinéa 2 et 1444 du code de procédure civile, les clauses compromissoires devant contenir engagement des parties à soumettre leurs litiges à l'arbitrage et présenter un objet déterminer, il n'en reste pas moins que même en analysant l'article 1er , avec l'article 6, en une clause de conciliation préalable, cette clause ne stipule pas de recours obligatoire à une procédure de conciliation, dont au surplus elle ne prévoit pas les modalités. Sur le fond du référé En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'appelante ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de l'association Identité-Libertés. C'est à tort que l'appelante soutient que le premier juge n'a pas répondu à sa demande subsidiaire de réduction du montant de la provision. Cette demande subsidiaire est en effet fondée sur le même moyen que celle qui vise au rejet intégral de la demande de provision pour cause de contestation sérieuse, à savoir l'inexécution par l'association Identité-Libertés de son obligation d'exécution loyale du contrat, laquelle aurait commis une trahison politique le 12 juin 2024 au plus tard, de sorte qu'elle n'aurait pas doit à sa quote-part de la dotation à compter de cette date. Le premier juge a donc bien statué sur cette demande subsidiaire en disant : « En l'absence de contestation sérieuse, il n'y a pas lieu de limiter la provision à la somme de 20 339,66 euros. » Sur les mesures accessoires Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa décision sera également confirmée de ce chef. Perdant en appel, l'association Reconquête ! sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à l'association Identité-Libertés la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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