SUR CE,
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Résidis expose notamment que la demande formée par la société Global Exploitation au titre d'un complément de prix se heurte à de multiples contestations sérieuses. Elle précise qu'au 5 septembre 2022, date de la lettre d'intention, la société Global Exploitation a volontairement dissimulé l'existence d'une procédure opposant des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » , alors qu'il n'existe aucun fondement ni légal ni contractuel à la réticence établie de la société Global Exploitation et qu'il s'agit d'une violation des dispositions de l'article 1104 du code civil. Elle ajoute que cette information s'agissant d'une procédure en cours n'est pas confidentielle et que la société intimée avait l'obligation de la lui délivrer. Elle fait valoir que ladite information était déterminante de son consentement en ce qu'elle « impacte » 50% des baux acquis, de sorte qu'elle aurait, en toute connaissance de cause, soit renoncé à l'acquisition projetée soit renégocié à la baisse le montant de cette acquisition. Elle ajoute que la société Global Exploitation a qualité de professionnel mais a contresigné le 5 septembre 2022 une lettre d'intention évoquant 109 appartements cédés avec complément de prix, alors qu'il en restait seulement 65. Elle souligne que la société intimée s'est donc montrée d'une singulière mauvaise foi dans la phase de négociation du contrat de cession de fonds de commerce. La société Résidis argue en outre que dans ces circonstances, le complément de prix crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu'il existe aussi une contestation sérieuse sur l'applicabilité de la clause de complément de prix. Elle affirme de plus que la promesse unilatérale de vente ne mentionne pas non plus les informations relatives à la procédure relative aux congés portant sur 44 baux, alors que la société Global Exploitation dans ses écritures se contente de viser le caractère contractuel des engagements pris. Elle indique que si elle-même constitue une société importante, elle contracte avec des partenaires de bonne foi, ce qui n'est pas le cas de la société intimée, alors que la valeur du fonds de commerce correspondant aux baux litigieux est égale à « 0 » et que sur la base des baux résiliés, elle se trouve occupante sans droit ni titre. Elle conclut en soulignant que l'acte de réitération ne reproduit pas la clause de complément de prix, de sorte que seul le juge du fond peut examiner les conditions d'application de cette clause, qui en tout état de cause doit être réduite à « 0 ».
La société Global Exploitation expose pour sa part que les contestations élevées par la société Résidis ne sont pas sérieuses. Elle précise que la clause définissant le complément de prix et les conditions dans lesquelles le montant pourrait être réduit ne consiste pas dans l'existence de congés antérieurs mais dans la transmission de nouveaux congés et qu'ainsi, le complément de prix est dû en intégralité sauf si avant expiration du délai de 18 mois, l'acquéreur a transmis ces congés au vendeur. Elle indique que la discussion sur la mauvaise qualité de l'information relative à l'existence d'une procédure antérieure est sans intérêt puisque les annexes de la promesse unilatérale de vente y font référence, que les actes contiennent tous des éléments de présentation du litige et que l'acquéreur ne peut se prévaloir de cette mauvaise qualité d'information pour justifier sa défaillance dans le paiement du complément de prix. Elle s'interroge sur le fait que la qualité de l'information pourrait n'avoir aucune influence sur le complément de prix, alors que les parties ont fait le choix de régler l'interprétation de la clause de complément de prix dès la lettre d'intention et fait valoir que la société Résidis exploite bien les 109 appartements de la résidence, de sorte que l'exigibilité du complément de prix est acquise.
Il est constant que la lettre portant offre d'acquisition, contresignée par les parties le 5 septembre 2022, décrit un périmètre d'acquisition portant sur le rachat des baux commerciaux des deux résidences « Beaumarchais » décrite comme comprenant 109 appartements et « Chat perché » (57 appartements).
Elle prévoit en outre des modalités de paiement en deux étapes :
Etape 1 : paiement de 6 000 000 euros ventilés entre les deux résidences,
Etape 2 : complément de prix de 1 200 000 euros libéré le cas échéant 18 mois après la date de réalisation de l'opération sur la base de l'atteinte d'un pourcentage de réalisation de renouvellement des baux avec les propriétaires de la résidence "« [Etablissement 1] » ;
a. 50% du complément de prix si 65% des baux sont renouvelés avec les propriétaires
b. 75% du complément de prix si 75% des baux sont renouvelés avec les propriétaires,
c. 100% du complément de prix si 95% des baux sont renouvelés avec les propriétaires.
Il est précisé que « dans le cas où un bail de la résidence « [Etablissement 1] » ne serait pas renouvelé 18 mois après la date de réalisation de l'opération bien que toujours exploité par l'acquéreur, celui-ci sera considéré comme renouvelé et pris en compte dans le calcul des paliers ».
Il est tout aussi constant qu'à la requête de 44 bailleurs de 55 lots de la résidence « [Etablissement 1] », des congés avec refus d'indemnité d'éviction ont été délivrés et que le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 25 juin 2019 a requalifié ces congés en congés ouvrant droit à indemnité d'éviction, ordonnant une mesure d'instruction pour l'évaluation de cette indemnité. Par arrêt du 28 septembre 2023, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions et les bailleurs déboutés de leurs demandes aux fins de voir renoncer à la résiliation du bail et de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Il résulte de la rédaction ci-dessus que la lettre contresignée ne fait pas référence explicitement à la procédure en cours, alors au stade de l'appel.
La promesse unilatérale de vente signée par les parties le 30 janvier 2023, en revanche, comporte une « annexe B » dont il est indiqué en préambule qu'elle constitue un index du dossier d'informations mis à disposition du bénéficiaire et est constituée de documents relatifs à la « situation juridique, administrative, locative, fiscale, technique, comptable et sociale du fonds de commerce ».
Ce préambule indique aussi (clause G) que le bénéficiaire déclare « avoir procédé tant par lui-même qu'avec l'accompagnement de ses conseils à une étude satisfaisante du dossier d'informations mais également à des visites et analyses et études indépendantes du fonds de commerce-bail lui permettant de conclure les présentes de manière éclairée compte tenu de son expérience dans le domaine des résidences de tourisme et plus généralement le secteur para-hôtelier » et « être parfaitement informé de la situation de l'ensemble immobilier pour en être actuellement occupant ».
Il est précisé par ailleurs dans la définition des termes de la promesse que « litiges » désigne « le litige opposant certains copropriétaires au promettant » et l'annexe B à ladite promesse renferme la liste des baux et des avenants ainsi qu'un tableau présentant pour chaque propriétaire les baux, dates d'échéances, loyers et le cas échéant, la mention « procédure ».