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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 16 avril 2026 — n° 25/11062

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus du comité social et économique de communiquer les informations relatives à ses comptes constitue-t-il un trouble manifestement illicite ?

Principe retenu

Le comité social et économique (CSE) est tenu de communiquer les documents relatifs à ses comptes aux membres qui en font la demande. En cas de refus, cela peut constituer un trouble manifestement illicite, justifiant une injonction de communication assortie d'une astreinte.

Faits clés

  • Élection du secrétaire général et du trésorier du CSE le 3 janvier 2025
  • Mise en demeure du CSE le 16 juillet 2024 pour communiquer les documents comptables
  • Assignation du CSE devant le juge des référés le 16 janvier 2025
  • Demande de mise à disposition de documents comptables pour les années 2022, 2023 et 2024
  • Condamnation du CSE aux dépens et à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, Rejette la demande tendant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel, Rejette la demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté le prononcé d'une astreinte et dit que la mise à disposition des documents sera réalisée en présence d'un commissaire de justice, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que la condamnation à transmettre ces documents est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui sera due passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt et s'appliquera pendant 90 jours, Dit que la liquidation de l'astreinte sera soumise au juge de l'exécution, Rejette les autres demandes, Condamne le comité social et économique de la société Europe Handling aux dépens d'appel, Condamne le comité social et économique de la société Europe Handling à verser à M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société Europe Handling développe des activités d'assistance aux compagnies aériennes. Son comité économique et social (ci-après CSE) a procédé, lors de la réunion du 3 janvier 2025, à l'élection de son secrétaire général, M. [R], et de son trésorier, M. [M]. MM. [R] et [M] ont été mis en demeure le 16 juillet 2024, par courrier d'avocat, de communiquer les documents relatifs aux comptes du CSE. Par exploit du 16 janvier 2025, M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] ont fait assigner le CSE de la société Europe Handling devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : Constater que le refus du CSE de la société Europe Handling de communiquer les informations relatives à ses comptes constitue un trouble manifestement illicite ; Ordonner la mise à disposition, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par injonction, des éléments suivants : le livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses que le comité social et économique réalise et des recettes qu'il perçoit pour les années 2022, 2023 et 2024 ; l'état de synthèse simplifié annuel portant sur des informations complémentaires relatives au patrimoine et aux engagements en cours pour les années 2022, 2023 et 2024 ; les factures et justificatifs y afférents ; les relevés de compte bancaire des années 2022, 2023 et 2024 ; les justificatifs comptables se rapportant aux opérations présentés sur les relevés des comptes bancaires des années 2022, 2023 et 2024, Condamner le CSE de la société Europe Handling aux dépens ; Condamner le CSE de la société Europe Handling à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : Rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 16 janvier 2025 ; Ordonné au CSE de la société Europe Handling de mettre à disposition de M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] les documents suivants : le livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses que le comité social et économique réalise et des recettes qu'il perçoit pour les années 2022, 2023 et 2024 ; l'état de synthèse simplifié annuel portant sur des informations complémentaires relatives au patrimoine et aux engagements en cours pour les années 2022, 2023 et 2024 ; les factures et justificatifs y afférents, les relevés de compte bancaire des années 2022, 2023 et 2024 ; les justificatifs comptables se rapportant aux opérations présentés sur les relevés des comptes bancaires des années 2022, 2023 et 2024 ; l'ensemble des procès-verbaux du comité social et économiques portant sur les 5 dernières années ; Dit que cette mise à disposition sera réalisée en présence de Me [Y], commissaire de justice, représentant la société [D] [K] [E] Cornée ayant son siège à [Localité 10], [Adresse 10], et qu'il appartiendra au commissaire de justice de convoquer les parties à cette fin ; Dit que le commissaire de justice dressera procès-verbal du déroulé des opérations, et en particulier la liste des pièces effectivement examinées par les requérants ; Dit que le coût d'intervention du commissaire de justice sera pris en charge par le CSE de la société Europe Handling, et qu'il devra lui verser à titre de provision à valoir sur ses honoraires la somme de 1 000 euros, avant le 30 juin 2025, à peine de caducité de sa désignation ; Dit qu'à défaut de consignation, dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du CSE dans un délai supplémentaire de 15 jours ; Rejeté pour le surplus ; Condamné le CSE de la société Europe Handling aux dépens Condamné le CSE de la société Europe Handling à payer à M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la nullité de la déclaration d'appel Sur la compétence de la cour d'appel pour statuer sur cette exception Le CSE expose que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette exception en application de l'article 913-5 du code de procédure civile. Les intimés ne présentent pas d'observations sur ce point. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à l'espèce régie par les règles du circuit court. Précisément, l'article 906-3 de ce code prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Cet article ne donne donc pas pouvoir au président de la chambre ou au conseiller délégué pour statuer sur la nullité des déclarations d'appel. Sur le bien-fondé de la demande des intimés tendant à voir annuler la déclaration d'appel formée par le CSE de la société Europe Handling Les intimés estiment qu'il appartient au CSE de désigner par délibération générale ou délibération spéciale un représentant, alors qu'en l'espèce il n'est justifié d'aucun mandat pour interjeter appel de l'ordonnance rendue. Le CSE expose que son secrétaire général était dument mandaté pour interjeter appel en vertu d'un mandat général lui permettant d'intenter toue les actions en justice. En application de l'article L. 2316-25 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d'établissement sont dotés de la personnalité civile. Doté ainsi de la personnalité civile, le CSE dispose, dès lors, de la capacité juridique d'agir en justice. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En application de l'article 416 du code de procédure civile, « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. » En l'espèce, il doit être considéré que l'article 8 du règlement intérieur du CSE est ainsi rédigé : « Le CSE a décidé de donner pouvoir à M. [R] [T] en sa qualité de secrétaire du CSE pour la représenter en justice dans toutes les actions en demande tant au civil qu'au pénal ». Il s'en déduit donc que le règlement intérieur confère à son secrétaire un mandat permanent d'agir en justice, susceptible de lui permettre de s'affranchir d'une délibération spéciale du CSE. Dans la mesure où il a été désigné pour représenter le comité, il a reçu ainsi pouvoir de représenter le comité non seulement devant le président du tribunal judiciaire pour solliciter les éléments manquants mais aussi pour le représenter devant la cour saisie aux mêmes fins, n'ayant pas obtenu satisfaction devant le premier juge. Il en résulte que le secrétaire du CSE avait le pouvoir d'engager toute procédure y compris d'interjeter appel de l'ordonnance en cause. La déclaration d' appel est donc valable. Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant Sur la compétence de la cour pour statuer Le CSE indique à nouveau que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher cette question. Les intimés dans leurs dernières écritures ne formulent plus aucune demande tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appelant du CSE. La cour n'est donc pas saisie de l'irrecevabilité des conclusions d'appelant. Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance Le CSE expose que l'assignation délivrée le 16 janvier 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ne mentionne pas l'organe le représentant légalement, alors que cette mention doit y figurer à peine de nullité. Il précise que s'agissant d'une irrégularité de fond, il n'est pas nécessaire de justifier d'un grief. Les intimés font valoir que le CSE n'a pas procédé à la désignation d'un représentant légal pour agir en justice, de sorte qu'ils étaient dans l'impossibilité d'indiquer un titre et un nom de représentant légal. Ils précisent que le défaut de mention d'un représentant légal constituerait à tout le moins une irrégularité de forme, alors que le CSE ne justifie d'aucun grief. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 117 de ce code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 648 de ce code indique pour sa part que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 2. b) Si le requérant est une personne morale: sa forme , sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement, cette mention étant prescrites à peine de nullité. Il est de principe en outre que la nécessité d'indiquer l'organe représentant la personne morale n'impose pas de mentionner le nom de la personne physique exerçant les pouvoirs de représentation et en tout état de cause, qu' il s'agit d'une nullité de forme qui exige qu'un grief soit caractérisé pour conduire à la nullité de l'acte. En effet, le fait que le représentant du CSE ne soit désigné dans la déclaration d'appel que sous sa qualité de représentant du comité ne peut constituer une irrégularité de fond et dans la mesure où le comité a la capacité d'agir en justice, aucune irrégularité de fond ne peut être utilement invoquée. Le défaut de mention de l'identité précise de son représentant ne peut constituer qu'une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation à la condition que ce défaut de mention cause un grief au CSE. Au cas présent, l'assignation délivrée mentionne que le comité est « pris en la personne de son représentant légal », et si le premier juge a retenu à juste titre que les intimés n'invoquaient aucun grief, il doit être relevé que le CSE est doté de la personnalité civile, la cour précisant qu' aucun grief n'est même allégué. En tout état de cause, le CSE a pu faire valoir l'ensemble de ses droits dans le cadre de la procédure et interjeter appel de la décision entreprise. Il a donc pu valablement faire valoir ses intérêts devant le premier juge puis devant la cour, et ne justifie d'aucun grief que ce défaut de mention aurait pu lui causer. L'ordonnance rendue sera confirmée de ce chef. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir des intimés, demandeurs en première instance et du défaut de qualité à défendre du comité social et économique Le CSE expose notamment que les élus du syndicat Sud Aérien, membres actuels du CSE sont dépourvus du droit d'agir.
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