FAITS ET PROCÉDURE
1.Par une décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025, relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux i OS, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») a infligé, conjointement et solidairement, une sanction pécuniaire de 150 000 000 euros, à plusieurs sociétés du groupe [D] (les sociétés [D] Distribution International Limited, [D] Operations International Limited et [D] Inc., ci-après « [D] ») pour avoir, en violation des articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, abusé de leur position dominante sur les marchés européens de la distribution d'applications mobiles sur les terminaux i OS, par la mise en 'uvre de conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d'exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires.
2.[D] a formé un recours en annulation et, subsidiairement, en réformation de cette décision (ci-après « la décision attaquée »).
3.Les associations Groupement des Editeurs de contenus et services en ligne (GESTE), Mobile Marketing association France (MMA France), Interactive Advertising Bureau France (IAB France), Syndicat des Regies Internet (SRI) et Union des Entreprises de Conseil et d'Achat Media (UDECAM), qui étaient parties saisissantes devant l'Autorité (ci-après « les associations »), sont intervenues volontairement à l'instance devant la Cour, sur le fondement de l'article R. 464-17 du code de commerce.
4.Elles demandent à la Cour :
In limine litis
' de les juger recevables en leur demande d'intervention volontaire au soutien de la décision attaquée, comme ayant intérêt et qualité à agir ;
' de les juger par suite recevables et bien fondées en leur intervention volontaire au soutien de la décision précitée de l'Autorité ;
En conséquence,
' de rejeter l'intégralité des exceptions, demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions d'[D] ;
' de débouter [D] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins, conclusions et de toutes autres demandes contraires aux leurs ;
' de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
' de condamner [D] à leur payer, prises ensemble, la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de la condamner aux entiers dépens.
5.[D] a soulevé un incident.
6.Elle demande :
' à titre principal, de déclarer irrecevable cette intervention volontaire ;
' à titre subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité des prétentions des associations, figurant dans leur mémoire du 5 août 2025, tendant à aggraver sa propre situation ;
' en tout état de cause, de les condamner au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7.À l'appui de cet incident, [D] prétend que les associations ne se sont pas contentées de soutenir la décision attaquée, mais ont développé, dans leur mémoire en intervention, des prétentions autonomes tendant :
' premièrement, à étendre le champ de la pratique sanctionnée ;
' deuxièmement, à aggraver la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ;
' troisièmement, à prononcer une injonction de suppression du mécanisme dénommé « App Tracking Transparency » (ci-après « ATT »).
8.[D] en tire la conséquence que la Cour devra déclarer irrecevable leur intervention volontaire ou, à défaut et à tout le moins, leurs prétentions autonomes au soutien de celle-ci. En ce sens, elle fait valoir que l'effet dévolutif du recours, qui saisit la Cour de l'ensemble des points discutés devant l'Autorité et tranchés par la décision attaquée, ne confère pas à celle-ci le pouvoir de se prononcer sur des éléments et arguments ajoutant à ceux retenus par la décision attaquée, ni, a fortiori, d'aggraver le sort des requérants.