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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 7, 16 avril 2026 — n° 25/09655

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'intervention volontaire des associations au soutien de l'Autorité de la concurrence est-elle recevable dans le cadre d'un recours contre une décision relative à des pratiques anticoncurrentielles ?

Principe retenu

L'intervention volontaire des tiers au soutien d'une partie est recevable lorsque celle-ci ne conteste pas le dispositif de la décision attaquée et vise uniquement à soutenir l'Autorité. Le principe de non-aggravation du sort du requérant ne s'oppose pas à cette recevabilité.

Faits clés

  • Les sociétés [D] ont contesté la décision de l'Autorité de la concurrence n° 25-D-02.
  • Des associations ont demandé à intervenir volontairement au soutien de l'Autorité.
  • La Cour a examiné la recevabilité de cette intervention dans le cadre du recours.
  • Les demandes des sociétés [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
  • Les dépens ont été réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire des associations Groupement des Editeurs de contenus et services en ligne (GESTE), Mobile Marketing association France (MMA France), Interactive Advertising Bureau France (IAB France), Syndicat des Regies Internet (SRI) et Union des Entreprises de Conseil et d'Achat Media (UDECAM), au soutien de l'Autorité de la concurrence, dans le cadre l'instance de recours contre sa décision n° 25-D-02, du 31 mars 2025, relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux i OS ; REJETTE la demande des sociétés [D] Distribution International Limited, [D] Operations International Limited et [D] Inc. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER, Valentin HALLOT LE PRÉSIDENT, Gildas BARBIER

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1.Par une décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025, relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux i OS, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») a infligé, conjointement et solidairement, une sanction pécuniaire de 150 000 000 euros, à plusieurs sociétés du groupe [D] (les sociétés [D] Distribution International Limited, [D] Operations International Limited et [D] Inc., ci-après « [D] ») pour avoir, en violation des articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, abusé de leur position dominante sur les marchés européens de la distribution d'applications mobiles sur les terminaux i OS, par la mise en 'uvre de conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d'exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires. 2.[D] a formé un recours en annulation et, subsidiairement, en réformation de cette décision (ci-après « la décision attaquée »). 3.Les associations Groupement des Editeurs de contenus et services en ligne (GESTE), Mobile Marketing association France (MMA France), Interactive Advertising Bureau France (IAB France), Syndicat des Regies Internet (SRI) et Union des Entreprises de Conseil et d'Achat Media (UDECAM), qui étaient parties saisissantes devant l'Autorité (ci-après « les associations »), sont intervenues volontairement à l'instance devant la Cour, sur le fondement de l'article R. 464-17 du code de commerce. 4.Elles demandent à la Cour : In limine litis ' de les juger recevables en leur demande d'intervention volontaire au soutien de la décision attaquée, comme ayant intérêt et qualité à agir ; ' de les juger par suite recevables et bien fondées en leur intervention volontaire au soutien de la décision précitée de l'Autorité ; En conséquence, ' de rejeter l'intégralité des exceptions, demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions d'[D] ; ' de débouter [D] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins, conclusions et de toutes autres demandes contraires aux leurs ; ' de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, ' de condamner [D] à leur payer, prises ensemble, la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de la condamner aux entiers dépens. 5.[D] a soulevé un incident. 6.Elle demande : ' à titre principal, de déclarer irrecevable cette intervention volontaire ; ' à titre subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité des prétentions des associations, figurant dans leur mémoire du 5 août 2025, tendant à aggraver sa propre situation ; ' en tout état de cause, de les condamner au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 7.À l'appui de cet incident, [D] prétend que les associations ne se sont pas contentées de soutenir la décision attaquée, mais ont développé, dans leur mémoire en intervention, des prétentions autonomes tendant : ' premièrement, à étendre le champ de la pratique sanctionnée ; ' deuxièmement, à aggraver la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ; ' troisièmement, à prononcer une injonction de suppression du mécanisme dénommé « App Tracking Transparency » (ci-après « ATT »). 8.[D] en tire la conséquence que la Cour devra déclarer irrecevable leur intervention volontaire ou, à défaut et à tout le moins, leurs prétentions autonomes au soutien de celle-ci. En ce sens, elle fait valoir que l'effet dévolutif du recours, qui saisit la Cour de l'ensemble des points discutés devant l'Autorité et tranchés par la décision attaquée, ne confère pas à celle-ci le pouvoir de se prononcer sur des éléments et arguments ajoutant à ceux retenus par la décision attaquée, ni, a fortiori, d'aggraver le sort des requérants.

Motivations de la décision

Sur ce, la Cour : 23.L'article R. 464-17, alinéa 1er, du code de commerce prévoit : « Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance devant la cour d'appel ». 24.Ces dispositions, concernant des personnes qui étaient déjà parties devant l'Autorité, ne dérogent pas à celles de l'article 330 du code de procédure civile, aux termes duquel : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ». 25.En l'espèce, il est constant que les associations étaient parties devant l'Autorité, en tant que parties saisissantes. À ce titre, l'article R. 464-17, alinéa 1er, précité, leur est donc applicable. 26.Il est également constant que les associations ont saisi l'Autorité de pratiques qui ont été sanctionnées par la décision attaquée. Leurs droits et obligations risquant d'être affectés par le recours formé par [D], elles sont fondées, en vertu dudit article, à intervenir à l'instance de recours. 27.[D] soutenant que les associations ne se limitent pas à soutenir l'Autorité, mais développent des prétentions autonomes, il convient d'examiner si tel est le cas. 28.Or, force est de constater que, dans le dispositif de leur mémoire en intervention, les associations demandent à la Cour de « confirmer la décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025 en toutes ses dispositions », les deux autres chefs de demandes visant le « rejet » ou le « débouté » des demandes d'[D], préalables à la demande de confirmation totale de la décision attaquée. 29.Si elles évoquent, dans la motivation de leur mémoire, divers éléments de contexte juridique ou factuel, elles n'en tirent aucune prétention autonome, dans le dispositif dudit mémoire, qui consisterait, au-delà de la simple confirmation de la décision attaquée, à étendre le champ de la pratique sanctionnée, à aggraver le montant de la sanction pécuniaire infligée et à assortir celle-ci d'une injonction de suppression de la sollicitation ATT. 30.C'est donc en vain qu'[D] se prévaut des limites de l'effet dévolutif du recours, ainsi que du principe de non-aggravation du sort du requérant, pour contester la recevabilité de leur intervention volontaire, laquelle revêt un caractère accessoire, au soutien de l'Autorité. 31.Dès lors, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire des associations, au soutien de l'Autorité. 32.[D] succombant en son incident, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 33.Il en va de même pour sa demande en paiement des dépens, qu'il convient de réserver.
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