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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/07690

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable des paiements effectués sur un compte bancaire suite au vol de cartes bancaires ?

Principe retenu

La banque doit prouver que les opérations effectuées sur le compte ont été authentifiées et ne sont pas affectées d'aucune fraude. En l'absence de preuve de négligence grave de la titulaire du compte, la banque est tenue de rembourser les sommes débitées.

Faits clés

  • Mme [Z] titulaire d'un compte bancaire auprès de BNP Paribas.
  • Débits de 27 sommes entre le 6 et le 10 janvier 2023 en Turquie.
  • Déclaration de vol de cartes bancaires le 16 janvier 2023.
  • Demande de remboursement de 6 785,26 euros pour les paiements non autorisés.
  • Condamnation de BNP Paribas à rembourser les sommes débitées.

Articles cités

article L. 133-16 du code monétaire et financier article L. 133-17 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la condamnation serait assortie d'intérêts au taux légal majoré de 15 points ; Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas à verser à Mme [C] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [Z] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la société BNP Paribas n° [XXXXXXXXXX01]. Entre le 7 janvier et le 12 janvier 2023 (date de valeur), le compte a été débité de 27 sommes en exécution de paiements et de retraits par carte bancaire en Turquie, les opérations ayant eu lieu entre le 6 janvier et le 10 janvier 2023. Le 16 janvier 2023, Mme [Z] a déposé plainte pour le vol de deux cartes bancaires commis entre le 6 janvier et le 10 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, elle a assigné la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 6 785,26 euros avec intérêts, celle de 3 000 euros au titre de la rétention abusive et du préjudice moral et celle de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 2 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la BNP Paribas à payer à Mme [Z] la somme de 6 785,26 euros au titre du remboursement des paiements et retraits opérés au mois de janvier 2023 sur son compte avec intérêts au taux légal majoré de 15 points, - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - condamné la société BNP Paribas à verser à Mme [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société BNP Paribas aux dépens. Le premier juge a considéré tout d'abord en vertu des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, que la société BNP Paribas échouait à rapporter la preuve que les trois paiements sans contact, les douze achats réalisés avec composition du code confidentiel et les douze retraits au distributeur avaient été authentifiés et qu'ils n'étaient affectés d'aucune défaillance technique. S'agissant des trois paiements sans contact, il a souligné que les informations mentionnées en pages 13 et 14 de la liste des impressions écran fournies par la banque ne permettaient pas d'établir que Mme [Z] en était à l'origine. S'agissant des douze achats réalisés avec composition du code, il a relevé que les impressions écran fournies étaient peu explicites et ne pouvaient suffire pour apporter la preuve que ces opérations avaient été authentifiées et que ces paiements avaient été autorisés par le payeur. S'agissant des douze retraits effectués au distributeur automatique de billets, le juge a retenu que les impressions écran fournies par la banque étaient insuffisantes pour apporter la preuve que ces opérations avaient été authentifiées et n'étaient pas été affectées d'une déficience technique et qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'ordre de paiement émanait de la cliente, que la seule réalisation du code PIN était insuffisante pour établir que les paiements avaient été autorisés par le payeur. Il a ensuite considéré que Mme [Z] n'avait commis aucune négligence grave en portant plainte dès le 16 janvier 2023 pour des faits de vol commis en Turquie entre le 5 et le 10 janvier 2023 alors qu'elle était hospitalisée. Il a ajouté que le fait de n'avoir consulté son compte bancaire que le 10 janvier 2023 n'était pas en soi constitutif d'une négligence grave et ce d'autant que les opérations litigieuses avaient cessé à cette date. Il a retenu également des échanges de SMS datés du 10 janvier 2023 à 21 heures dans lesquelles elle faisait état du vol de sa carte bancaire pendant son hospitalisation en Turquie de cinq jours et qu'elle n'avait pas sollicité d'augmentation du plafond de sa carte bancaire les jours précédents. Il a rejeté la demande de Mme [Z] fondée sur les régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle prévues aux articles 1240 et 1231-1 du code civil puisque le régime de responsabilité prévue aux articles L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est relevé à titre liminaire que l'intimé ne conteste pas la décision de première instance rendue sur sa demande de dommages et intérêts et ne sollicite plus à hauteur d'appel de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ou d'une rétention abusive. Ce point ne sera donc pas examiné. Sur la demande en remboursement Il est constant que Mme [Z] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société BNP Paribas sous le numéro [XXXXXXXXXX01] depuis une date non communiquée. Les relevés de compte communiqués aux débats pour la période du 18 décembre 2022 au 18 janvier 2023 attestent de ce que la banque a enregistré différentes opérations suspectes de retrait d'argent et de paiement (avec ou sans contact) toutes effectuées à l'aide de la carte bancaire de Mme [Z], à l'étranger, pour les montants suivants aux dates suivantes : - le 6 janvier 2023 pour un montant de 28,10 euros, - le 7 janvier 2023 pour un montant de 20,40 euros, - le 7 janvier 2023 pour un montant de 264,87 euros, - le 7 janvier 2023 pour un montant de 448,52 euros, - le 7 janvier 2023 pour un montant de 224,76 euros, - le 7 janvier 2023 pour un montant de 449,51 euros, - le 7 janvier 2023 pour un montant de 750 euros, - le 8 janvier 2023 pour un montant de 436,74 euros, - le 8 janvier 2023 pour un montant de 881,50 euros, - le 8 janvier 2023 pour un montant de 436,74 euros, - le 9 janvier 2023 pour un montant de 131,82 euros, - le 9 janvier 2023 pour un montant de 276,84 euros, - le 9 janvier 2023 pour un montant de 155,57 euros, - le 9 janvier 2023 pour un montant de 155,78 euros, - le 9 janvier 2023 pour un montant de 441,86 euros, - le 9 janvier 2023 pour un montant de 267,50 euros, - le 9 janvier 2023 pour un montant de 55,37 euros, - le 9 janvier 2023 pour un montant de 41,59 euros, - le 9 janvier 2023 pour un montant de 105,60 euros, - le 10 janvier 2023 pour un montant de 564,64 euros, - le 10 janvier 2023 pour un montant de 154,65 euros, - le 10 janvier 2023 pour un montant de 91,24 euros, - le 10 janvier 2023 pour un montant de 37,28 euros, - le 10 janvier 2023 pour un montant de 36,21 euros, - le 10 janvier 2023 pour un montant de 36,09 euros, - le 10 janvier 2023 pour un montant de 133,59 euros, - le 10 janvier 2023 pour un montant de 158,49 euros, Soit un total de 6 785,26 euros. Il est constant que les opérations litigieuses ont été réalisés à l'aide d'une carte physique. Il résulte des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier que la détermination du caractère autorisé d'une opération ne dépend pas de l'obligation sous-jacente qui est sans conséquence sur la validité de l'ordre, mais du consentement du payeur lequel est donné « sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ». Une des formes convenues envisagée par la loi est l'usage d'un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l'article L. 133-4 du code monétaire et financier qui permettent d'authentifier son auteur. Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code imposent à la banque qui délivre un instrument de paiement : - de s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument, - de mettre en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article'L. 133-17, - et d'empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. De son côté l'utilisateur doit : - aux termes de l'article L. 133-16 du même code, prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées, - aux termes de l'article L. 133-17 du même code, dès qu'il en a connaissance prévenir sa banque de toute perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées aux fins de blocage. L'article L. 133-19 du même code prévoit qu'en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 euros mais que sa responsabilité n'est pas engagée notamment en cas'd'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ou de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement et qu'elle n'est pas non plus engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées mais qu'il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [Z] hospitalisée en Turquie a constaté à sa sortie d'hospitalisation la disparition de sa carte bancaire ; elle indique avoir procédé à des vérifications auprès de son hôtel sans retrouver ladite carte et justifie avoir pris contact le jour même avec son conseiller bancaire afin de connaître les démarches à accomplir. Elle justifie ainsi de l'envoi d'un SMS le 10 janvier 2023 à 21 heures : « bonjour urgent on nous a voler notre carte et il on utiliser notre carte nous somme en Turquie on était hospitalisé pendant cinq jours on est sortie aujourd'hui de l'hôpital on a opposer notre carte » ; à ce message il a été répondu « Bonjour perso ou pro'' » ; Mme [Z] a répondu alors qu'il s'agissait d'une carte personnelle puis son interlocuteur lui a indiqué « à votre retour vous portez plainte pour pouvoir tenter la réclamation auprès de Visa ». Mme [Z] a alors répondu « je compte bien porter plainte'! Et ne pas laisser ce qu'ils ont fait sans rien§ Pourquoi tenter la réclamation'' Ma cate n'est pas assuré''! » ; Son conseiller lui a alors répondu « bien sûr mais cette réclamation n'est pas géré en agence, une fois porter plainte vous appellerez au 3477 (service client) ou initier la réclamation directement depuis (et le message est coupé) ». Il n'est pas contesté qu'elle a à son retour en France déposé plainte pour les faits dénoncés et produit sur ce point son dépôt de plainte du 16 janvier 2023 auprès du commissariat de police d'[Localité 3] où elle relate les faits de la manière suivante : «'je me présente dans vos services pour déposer plainte suite au fait de vol à mon encontre commis en Turquie entre les 5 et le 10 janvier 2023. En effet après une hospitalisation en Turquie à Istanbul j'ai voulu régler les frais médicaux non pris en charge et j'ai constaté que l'on avait dérobé ma carte de crédit décrite ci-dessus'. Au retour de l'hôpital je me suis rendue à l'hôtel afin de récupérer ma carte bleue car je pensais l'avoir oublié à l'hôtel et j'avais des frais d'hospitalisation à payer mais arrivée à l'hôtel je me suis rendue compte que j'avais pas ma carte et quand j'ai ouvert mon application bancaire j'ai vu que les opérations ont été effectuées ». Aucun élément ne permet au regard de ces éléments de douter de la réalité de ce vol.
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