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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 16 avril 2026 — n° 25/07382

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on désigner un administrateur provisoire pour une société en difficulté ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur provisoire est justifiée uniquement en cas de péril imminent menaçant le fonctionnement de la société. Des éléments anciens et de portée générale ne suffisent pas à caractériser une telle situation.

Faits clés

  • Décès de [Z] [H] en 2014, héritiers reconnus par un tribunal religieux en Syrie.
  • Assignation de Mme [L] [H] et M. [Y] [H] pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc et la gestion de la société Resimmo.
  • La société Resimmo a été placée en redressement judiciaire en 2014 et a présenté des résultats déficitaires depuis 2017.
  • Les appelants n'ont jamais été convoqués aux assemblées générales depuis le décès de leur père.
  • Une demande de désignation d'un administrateur provisoire a été rejetée par le juge des référés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de Mme [L] [H] et M. [Y] [H] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ; Condamne in solidum Mme [L] [H] et M. [Y] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** [Z] [H] est décédé le [Date décès 1] 2014. Le 23 décembre 2014, par une décision du tribunal religieux de Damas statuant sur la succession de [Z] [H], les enfants du défunt, dont Mme [L] [H] et M. [Y] [H] ont été reconnus héritiers en vertu de la loi syrienne. Selon jugement d'exequatur du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le jugement rendu par le tribunal religieux de Damas opposable sur le territoire français. Par acte du 20 novembre 2024, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] ont fait assigner M. [O], M. [B], M. [Q] et la société Resimmo devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de : dire recevables l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de Mme [L] [H] et M. [Y] [H] ; ordonner l'inscription des 1391,9 actions détenues par Monsieur [Y] [H] et des 695,95 actions de Mme [H] au registre des mouvements de titre de la société Resimmo ; désigner un mandataire ad hoc qui aura pour mission de : chiffrer et déterminer la valeur des actions sociales détenues par Mme [L] [H] et M. [Y] [H]. désigner tel mandataire qu'il lui plaira ; donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour "gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts" ; dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ; dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société Resimmo ; condamner la société Resimmo au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés a : rejeté la demande de nullité de l'assignation faite par la société Resimmo, M. [O], M. [B] et M. [Q] ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [L] [H] et M. [Y] [H]; condamné Mme [L] [H] et M. [Y] [H] à payer à la société Resimmo, M. [M], M. [B] et M. [Q] la somme totale de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] [H] et M. [Y] [H] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 avril 2025, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] ont relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 26 novembre 2025, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] demandent à la cour de : rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, déclarer recevable l'appel formé par les consorts [H] ; réformer et infirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [L] [H] et M. [Y] [H]; Mme [L] [H] et M. [Y] [H] à payer à la société Resimmo, M. [O], M. [B] et M. [Q] la somme totale de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] [H] et M. [Y] [H] aux entiers dépens ; et statuant à nouveau : à titre principal : constater que Mme [H] dispose de 571 parts et M. [H] de 1 142 parts au sein de la société Resimmo ; en conséquence, ordonner à titre provisoire l'inscription des 1142 actions détenues par M. [Y] [H] et des 571 actions de Mme [L] [H] au registre des mouvements de titre de la société Resimmo ; condamner solidairement, la société Resimmo, M. [M], M. [B] et M. [Q] exécuter les obligations mis à leur charge dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire : nommer tel administrateur provisoire qu'il plaira avec pour mission de : établir le certificat de mutation actant le transfert des parts sociales de [Z] [H] au profit de ses héritiers, Mme [L] [H] et M. [Y] [H], ainsi que toutes les formalités et publicités nécessaires aux frais de la société Resimmo pour établir leurs droits sur les pats sociales héritées.

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la remise et notification de conclusions par les intimés Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. Aux termes de l'article 748-1 du même code, 'les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication'. Au cas présent, les intimés n'ont pas remis de conclusions, par voie électronique, au greffe dans les conditions susvisées. La cour ne peut donc que constater l'absence de conclusions des intimés. Sur la demande tendant à l'inscription provisoire des actions au registre des mouvements de titres Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Selon l'article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Si Mme [L] [H] et M. [Y] [H] demandent de « constater que Mme [L] [H] dispose de 571 parts et M. [H] de 1142 parts au sein de la société Resimmo et d'ordonner à titre provisoire l'inscription des 1142 parts de M. [Y] [H] et des 571 parts de Mme [L] [H] au registre des mouvements de titres de la société Resimmo », ils font état de façon contradictoire, d'une part, qu'ils sont titulaires, en indivision avec les autres héritiers, des actions de la société Resimmo transmises par leur père, d'autre part, qu'ils sont titulaires, à titre individuel, des actions de la société Resimmo. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'attestation de M. [T], pris en sa qualité d'administrateur de la société Resimmo, son courriel exigeant le paiement d'une somme de 2 000 000 d'euros, les statuts (articles 13 et 14) de la société afférents à l'agrément et l'attestation de M. [X] [H], ancien administrateur de la société Resimmo ne sont pas suffisants pour établir, avec l'évidence requise en référé, qu'ils détiennent à titre individuel des actions de la société Resimmo. L'action de Mme [L] [H] et M. [Y] [H] aux fins d'ordonner à titre provisoire l'inscription des 1142 actions détenues par M. [Y] [H] et des 571 actions de Mme [L] [H] au registre des mouvements de titres de la société Resimmo se heurte donc à une contestation sérieuse relative à l'étendue des droits dont disposent les appelants sur les actions litigieuses. L'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande sera donc confirmée. Sur la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Au cas présent, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] soutiennent que : - ils tentent depuis 2014 de faire reconnaître leurs droits de propriété sur les actions qu'ils détiennent dans la société Resimmo ; - la société Resimmo a été placé en redressement judiciaire le 3 novembre 2014, procédure ayant donné lieu à un plan de redressement modifié à trois reprises en 2016, 2021 et 2023; - à compter de l'année 2017, la société Resimmo a présenté un résultat net déficitaire ; - ils n'ont jamais été convoqués aux assemblées générales de la société Resimmo depuis le décès de leur père ; Cependant ces éléments, anciens et de portée générale, ne caractérisent pas un fonctionnement impossible des organes de la société ni un péril imminent menaçant celle-ci. La circonstance que, par une correspondance du 9 juin 2025, M. [T], administrateur de la société Resimmo et gérant de la société Aletti Palace, aurait enjoint les consorts [H] de verser la somme de 2 000 000 euros dans un délai de 72 heures à défaut de quoi l'hôtel Aletti Palace, actif de la société Resimmo serait vendu, n'est pas plus probante d'une situation justifiant la désignation d'un administrateur provisoire. Il sera ajouté que les multiples échanges de courriels sur lesquels les appelants s'appuient sont rédigés en langue anglaise et non traduits en français (pièce n°15.) La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de l'ordonnance entreprise, relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, seront confirmés. A hauteur d'appel, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
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