FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Financo devenue société Arkea Financements et services a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 8 820 euros destiné à des travaux d'aménagement intérieur, remboursable selon 49 mensualités de 198,65 euros chacune hors assurance au taux débiteur de 4,82 % l'an et au TAEG de 4,93 % l'an, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [C] [R] selon signature électronique du 8 octobre 2022.
A la suite d'échéances impayées non régularisées, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 22 juillet 2024, elle fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 036,28 euros dont une somme de 668,30 euros à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an, à compter du jour de la mise en demeure du 24 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, de l'assignation avec capitalisation des intérêts.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2024 et auquel il convient de se reporter, le juge a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 8 367,98 euros, avec intérêts au taux de 4,82 % l'an à compter du 24 octobre 2023, de celle de 300 euros à titre d'indemnité de résiliation réduite, de celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Le juge a fait droit à la demande en paiement au vu du contrat et d'un décompte de créance et il a considéré que la somme réclamée à titre d'indemnité de résiliation était excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur de sorte qu'il l'a réduite à la somme de 300 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2025, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- de débouter la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée société Financo de toutes ses demandes et prétentions, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la voir condamner à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle explique avoir soldé la créance au principal le 17 avril 2025 et que malgré cela, elle a été condamnée à régler une indemnité de résiliation, certes réduite. Elle indique avoir fait part de ses difficultés financières à la société Financo en l'informant de la perte de son emploi et du décès de sa mère et rappelle que dès qu'elle a été en capacité de rembourser, elle a effectué tous les règlements en temps et heure auprès des huissiers de justice soit 620 euros par mois par virement, jusqu'au règlement complet de la créance. Elle s'étonne d'avoir été assignée en paiement alors qu'elle avait un accord avec la société Financo qu'elle a respecté.
Elle fait part de ses difficultés financières actuelles étant inscrite au Pôle Emploi et devant faire face à de nombreuses charges et en particulier à une dette locative.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée société Financo demande à la cour :
- de déclarer Mme [R] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et de l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit à 300 euros l'indemnité de résiliation de 8 %,
statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner Mme [R] à lui régler la somme de 668,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023,