MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action de la banque
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel est constitué s'agissant d'un crédit renouvelable par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
La société CIC Est communique à hauteur d'appel un historique complet du crédit du 24 novembre 2017, date de la première utilisation à hauteur de 20 000 euros au 31 décembre 2022. Il en résulte que M. [Z] a sollicité divers déblocages de fonds en effectuant des remboursements réguliers et même des remboursements anticipés permettant de reconstituer la réserve maximale à chaque fois (20 000 euros le 24 novembre 2017 puis 1 500 euros le 18 juin 2018, 2 000 euros le 7 juillet 2018, 2 000 euros le 13 juillet 2018, 1 500 euros le 31 août 2018, 1 500 euros le 21 septembre 2018) avant de ramener le solde de son compte à 0 le 2 avril 2019 avec un nouveau déblocage de 20 000 euros à cette même date remboursé en totalité le 4 juillet 2019. Par la suite, le solde de compte présentait un débit de 18 244,08 euros au 31 janvier 2020 avec des remboursements réguliers sans jamais dépasser la réserve maximale avec deux nouvelles utilisations de 20 000 euros le 7 septembre 2021 et de 1 513,04 euros le 29 janvier 2022 remboursées en totalité le 2 février 2022 avant utilisation d'une somme de 20 000 euros le 2 février 2022. M. [Z] a cessé tout règlement à compter du 31 mai 2023.
M. [Z] a par la suite continué à effectuer des versements réguliers sans que la réserve maximale ne soit dépassée.
La banque qui a assigné le 12 mars 2024 apparaît recevable en son action. Le jugement doit ainsi être réformé sur ce point.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré contractuelles et contractuelles
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
- l'offre de crédit établie au nom de M. [Z] comportant un bordereau de rétractation signée manuscritement,
- la fiche de dialogue (ressources et charges) signée ainsi que la copie d'un bulletin de paie du mois d'octobre 2017,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée,
- la fiche expression de besoins signée,
- la notice relative à l'assurance,
- les résultats de consultation du FICP des 23 novembre 2017, 9 février 2018, 2 février 2022,
- les courriers de renouvellement du contrat avec bordereaux de refus éventuels des 30 juillet 2018, 30 juillet 2019, 30 juillet 2020, 31 juillet 2021 et 30 juillet 2022,
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société CIC Est ne produit aux débats qu'une FIPEN non signée et le contrat comprenant une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir eu remise de la FIPEN. La seule production de la FIPEN remplie par le prêteur et non signée ou paraphée ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [Z] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC Est ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société CIC EST produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier recommandé de mise en demeure du 26 septembre 2023 de régler l'arriéré de 1 606,22 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 20 novembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité de la dernière utilisation de 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 5 763,02 euros.
M. [Z] doit donc être condamné au paiement de la somme de 14 236,98 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC Est doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [T] [G]) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 2,80 %.