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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/06947

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de crédit renouvelable a-t-elle été mise en œuvre de manière régulière ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de crédit renouvelable peut être prononcée lorsque le débiteur ne régularise pas ses impayés. La mise en œuvre de cette déchéance doit respecter les conditions prévues par la loi.

Faits clés

  • Ouverture d'un compte bancaire par Mme [H] [A] à la Caisse de crédit mutuel le 1er juillet 2021.
  • Émission d'une offre de crédit renouvelable d'un montant maximal de 30 000 euros.
  • Utilisation du crédit pour un montant total de 40 909,77 euros.
  • Notification de nouvelles conditions de crédit à un taux débiteur de 6,35 % en raison d'impayés.
  • Déchéance du terme du contrat prononcée par la Caisse de crédit mutuel en raison d'un solde débiteur permanent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, prononcé la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du crédit renouvelable et rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [H] [A] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] une somme de 610,14 euros correspondant au solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] arrêté au 8 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement ; Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable a été mise en 'uvre de manière régulière ; Condamne Mme [H] [A] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] au titre du solde du contrat de crédit renouvelable les sommes de 17 608,98 euros et de 5 030,73 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2024 ; Écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour les sommes dues au titre du crédit renouvelable ; Condamne Mme [H] [A] aux dépens de première instance ; Laisse à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la charge des dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon convention validée le 1er juillet 2021, Mme [H] [A] a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ci-après dénommée Caisse de crédit mutuel, un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]. La Caisse de crédit mutuel a émis une offre de crédit dite « passeport crédit » d'une durée d'un an renouvelable, d'un montant maximal autorisé de 30 000 euros, le taux d'intérêts étant variable selon la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies de 2,95 % l'an à 4,86 % l'an dont elle affirme qu'elle a été signée électroniquement par Mme [A] le 7 octobre 2021. Le crédit a fait l'objet d'une première utilisation le 24 octobre 2021 pour un montant de 30 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 582,03 euros à un taux débiteur fixe de 4,75 %, puis d'une seconde utilisation le 6 octobre 2023 à hauteur de 10 909,77 euros pour réaliser des travaux, remboursable en 60 mensualités de 211,92 euros chacune, assurance comprise, au taux débiteur de 4,80 %. N'ayant pas justifié auprès de la banque de son projet travaux, le prêteur a informé Mme [A] le 1er décembre 2023, des nouvelles conditions applicables à son crédit, savoir un taux débiteur de 6,35 % et un coût total dû de 2 267,55 euros. En raison de l'existence d'un solde débiteur permanent et d'impayés non régularisés au titre du crédit à compter du 5 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat. Par jugement réputé contradictoire rendu le date du 20 mars 2025 auquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection a déclaré l'action recevable, déchu le prêteur de son droit à intérêts, rejeté les demandes, et condamné la société demanderesse aux dépens. Après avoir admis la recevabilité de l'action du prêteur et pour déchoir la banque de son droit à intérêts, le juge a relevé qu'il n'était pas justifié d'une consultation du FICP et que la fiche de solvabilité n'était corroborée par aucune pièce. Il a relevé qu'il n'était pas produit d'historique du compte depuis le dernier solde positif jusqu'à la date de résiliation ni aucun élément permettant de connaître les montants versés s'agissant du crédit. Par déclaration enregistrée électroniquement le 9 avril 2025, la Caisse de crédit mutuel a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises électroniquement le 7 juillet 2025, elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement recevable, - de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté ses demandes, et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, - de condamner Mme [A] à lui payer une somme de 611,78 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement, - de la condamner à lui payer la somme de 29 908,84 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement au titre des utilisations du crédit passeport, - de la condamner au paiement d'une indemnité de 8 % du capital restant dû au titre au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation desdits prêts, - de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. La recevabilité de l'action du prêteur au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, n'est pas contestée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. S'agissant de la demande relative au solde de compte Sur le respect des dispositions précontractuelles et contractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. A l'appui de sa demande, la Caisse de crédit mutuel produit : - la convention d'ouverture de compte signée de la main de Mme [A] le 1er juillet 2021, - les mouvements du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] au titre de l'année 2021 et au titre de l'année 2023, puis au titre de l'année 2024 jusqu'au 9 août 2024, - un courrier recommandé de mise en demeure du 9 juillet 2024 portant sur la somme de 610,14 euros et un courrier de mise en demeure du 29 juillet 2024 portant sur le solde du compte de 610,14 euros à régler pour le 12 août 2024. Le compte ne prévoit pas d'autorisation de découvert. L'analyse des relevés de compte produits atteste de ce que si le compte présentait un solde débiteur pour 56,13 euros le 31 décembre 2021, la position créditrice a été reconstituée moins de deux années plus tard, que le compte a été en position créditrice en 2023 et que sur l'année 2024, il a présenté au 14 mai 2024 un solde débiteur de 667,14 euros jamais régularisé malgré le courrier de mise en demeure du 9 juillet 2024. Il convient dès lors de réformer le jugement et de condamner Mme [A] à payer à la Caisse de crédit mutuel une somme de 610,14 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 8 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement. Sur la demande en paiement pour le crédit Passeport du 7 octobre 2021 Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, contrairement à ce qu'elle indique, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, non pas une liasse contractuelle complète adressée numériquement à Mme [A], mais des documents épars pour certains revêtus d'une signature électronique à savoir : - la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [A] paginée de 1 à 3, - un exemplaire du contrat signé sans bordereau de rétractation paginé de 1 à 8, - un autre exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation et adhésion à l'assurance paginé de 1 à 8, - un document d'information relatif à l'assurance paginé de 1 à 2, - la notice d'information relative à l'assurance non paginée mais revêtue d'une signature électronique, - une fiche d'expression de besoins signée électoniquement paginée de 1 à 2, - une fiche de renseignements signée électroniquement et paginée de 1 à 2. Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, établi par la société Docu Sign France en sa qualité de prestataire de confiance mais ne produit pas de copie de la pièce d'identité de Mme [A]. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-10278-RECORD-20211007173637-KV8YS2UDA2TUS274, Mme [A] a apposé sa signature électronique 7 octobre 2021 à compter de 17 heures 36 minutes et 38 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la fiche d'expression des besoins, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [A] identifiée par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [Courriel 1]. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Les pièces communiquées par la banque attestent de ce qu'un financement de 30 000 euros a été accordé le 24 octobre 2021, qu'il a été débloqué sur le compte bancaire de Mme [A], avec des règlements réguliers depuis ce compte à compter du 30 novembre 2021 sans jamais dépasser le plafond autorisé et en reconstituant la réserve avec une nouvelle utilisation de la somme 10 909,77 euros le 6 octobre 2023 sans jamais dépasser la réserve autorisée. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
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