Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 25/06939
Synthèse de la décision
Question juridique
La société MMA Iard peut-elle agir en paiement contre la société CLF malgré un défaut de droit d'agir ?
Principe retenu
Une partie ne peut pas agir en justice si elle ne dispose pas d'un droit d'agir, ce qui inclut la nécessité de prouver la subrogation dans les droits de l'assuré. En l'absence de preuve de cette subrogation, l'action est déclarée irrecevable.
Faits clés
- La société Scapest est assurée auprès de la société MMA Iard.
- Un incident a eu lieu le 15 octobre 2013, impliquant une rupture de canalisation des extincteurs.
- La société CLF était responsable de l'entretien des dispositifs de sécurité incendie.
- La société MMA Iard a tenté d'agir en paiement contre la société CLF.
- Le tribunal a infirmé la recevabilité de l'action de la société MMA Iard.
Articles cités
article 639 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société MMA Iard irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société CLF pour défaut de droit d'agir,
Condamne la société MMA Iard à payer à la société CLF la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Iard aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Faits et procédure
La société Scapest, assurée auprès de la société MMA Iard (anciennement Covea Risks), est une société coopérative d'achat chargée de l'approvisionnement en marchandises de ses magasins adhérents exploitant sous l'enseigne E. Leclerc dans la région Est de la France. Les marchandises sont entreposées, en autres, dans un bâtiment frigorifique situé à [Localité 3], protégé contre les risques d'incendie par un réseau d'extincteurs automatiques à eau (dits « sprinklers ») mis en place 2004 par la société CLF, qui s'est vue confier la charge de vérifier semestriellement ces extincteurs et d'entretenir annuellement les postes de contrôle et dispositif antigel.
Le 15 octobre 2013, une canalisation d'alimentation des extincteurs s'est rompue et il a été constaté qu'un tronçon de celle-ci était pris dans la glace.
Saisi à la requête de la société Scapest, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a, par ordonnance du 15 juillet 2014, désigné M. [Z] en qualité d'expert.
Dans son rapport du 31 mars 2016, l'expert indique que le gel peut être dû à la baisse du taux de glycol dans les canalisations qui n'a pu être provoquée que par l'introduction d'eau claire non traitée au glycol, sans pouvoir dater ce fait déclencheur. L'installation étant sous la maintenance de la société CLF, il a proposé de répartir la responsabilité entre la société Scapest à hauteur de 20% et la société CLF à hauteur de 80%, les dommages étant évalués à 1.196.038,12 euros HT.
En l'absence de règlement amiable du litige, la société MMA Iard, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la société Covea Risks et de la société Scapest, qui avait signé deux quittances subrogatives, a fait assigner la société CLF devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, par acte du 15 mai 2019, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 950.830,48 euros HT au titre de la réparation du sinistre subi par la société Scapest.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
- jugé l'assignation délivrée par MMA Iard à la société CLF recevable,
- jugé MMA Iard subrogée dans les droits de la Scapest et dans les droits de la société Covea Risks,
Par conséquent,
- jugé les demandes de MMA Iard recevables,
A titre principal :
- jugé que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer l'imputabilité de la cause du sinistre ni la date du fait causal des désordres,
- jugé que les conclusions de l'expert judiciaire ne permettent pas de justifier l'imputabilité à la société CLF de 80% de la responsabilité dans la survenance du sinistre,
- jugé que MMA Iard n'apporte pas la preuve d'une faute commise par la société CLF dans l'exécution de ses obligations contractuelles qui serait en lien direct et certain avec la survenance du sinistre, de nature à engager sa responsabilité,
Par conséquent :
- débouté MMA Iard de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamné MMA Iard à verser à la société CLF une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MMA Iard aux entiers dépens de l'instance liquidé à la somme de 63,37 euros.
Le tribunal a retenu que la société MMA Iard était subrogée dans les droits de la Scapest et de la société Covea Risks, les quittances subrogatives indiquant toutes deux expressément que la société Scapest subroge son assureur dans ses droits et actions contre tout responsable à concurrence des sommes indiquées dans la quittance et Covea Risks ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par MMA Iard. Sur le fond, il a estimé que la société MMA Iard n'apportait pas la preuve d'une faute commise par la société CLF dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en lien direct et certain avec la survenance du sinistre, de nature à engager sa responsabilité, à savoir la preuve que l'adjonction d'eau claire dans le réseau d'eau glycolée lui serait imputable.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes de la société MMA Iard
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité à agir dans le cadre d'un recours subrogatoire suppose pour le requérant de rapporter la preuve d'une subrogation légale ou conventionnelle. En l'absence d'une telle preuve, il est irrecevable en ses demandes et non pas mal fondé comme l'indique la société CLF qui conclut au débouté de la société MMA Iard de l'ensemble de ses demandes.
En l'occurrence, alors que la société MMA Iard n'invoquait devant le tribunal puis devant la première cour d'appel que la subrogation conventionnelle, elle se prévaut désormais également, et en premier lieu, de la subrogation légale.
Il convient donc d'examiner successivement ces deux fondements à son action.
Sur la subrogation légale
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Cette subrogation légale spécifique au droit des assurances bénéficie à l'assureur pour les sommes qu'il règle en exécution de ses obligations contractuelles et non pour celles qu'il paierait sans y être tenu.
Pour bénéficier de cette subrogation, l'assureur doit justifier, d'une part, d'un paiement et, d'autre part, que ce paiement a été effectué en exécution du contrat d'assurance et des garanties souscrites.
La preuve du paiement, fait juridique, peut être apportée par tout moyen et en application de l'article 9 du code de procédure civile, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et donc de produire en justice tous les éléments de preuve indispensables à cette fin.
Lorsque l'assureur a versé une indemnité alors qu'il n'y était pas tenu en vertu du contrat le liant à son assuré, il ne peut bénéficier de la subrogation légale.
Il revient donc à la société MMA Iard, qui soutient être légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré indemnisé, la société Scapest, de justifier que son paiement est intervenu en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 précité.
En l'espèce, la preuve des paiements à hauteur des sommes de 937.252 euros et de 71.429,40 euros est rapportée et n'est pas discutée par la société CLF, indépendamment de leur date comme indiqué précédemment.
Pour démontrer qu'elle était tenue contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance, la société MMA Iard ne produit pas en son intégralité la police d'assurance puisque seules sont versées aux débats les conditions personnelles de la police « assurance tous dommages sauf » éditées au nom de la société Scapest et respectivement datées des 21 juin 2013 et 15 février 2016. Il est indiqué que ces conditions personnelles complètent les conventions spéciales Assurandis, non produites.
Si les conditions personnelles de 2016 sont signées de la société Scapest, à la date du 14 mars 2016, elles sont postérieures à la date du sinistre et ne permettent donc pas de justifier que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, quand bien même il y est mentionné que le souscripteur était « précédemment assuré pour un risque de cette nature » auprès de MMA.
Les conditions personnelles de 2013, applicables au moment du sinistre (date d'effet au 1er février 2013), ne sont pas signées par la société Scapest et, en tout état de cause, sont dépourvues de force probante quant à la caractérisation de l'exécution du paiement en vertu des garanties régulièrement souscrites par cette dernière. En effet, si le titre III des conditions personnelles désigne les garanties (assurance ''dommages aux biens'' et assurance ''pertes d'exploitations'') ainsi que les capitaux assurés ou le montant de la garantie, aucun élément ne permet de déterminer en vertu de quelle garantie souscrite par la société Scapest le paiement est intervenu ni de vérifier si les conditions de mobilisation de sa garantie étaient réunies et, dès lors, si les sommes ont été réglées en exécution de ses obligations contractuelles.
Si comme l'indique à raison l'assureur, à défaut de produire le contrat d'assurance, la preuve du paiement d'une indemnité d'assurance peut résulter du rapport d'expertise, mentionnant notamment les événements garantis et leurs modalités d'indemnisation, force est de constater qu'il ne produit pas le rapport d'expertise amiable confié au cabinet [C] par la société Covea Risks (aux droits de laquelle se trouve la société MMA Iard) à la suite du sinistre du 15 octobre 2013, étant relevé qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] qu'un précédent sinistre affectant l'installation de sprinklage avait eu lieu en 2009, réparé le 9 octobre 2013 par la société CLF dans le cadre de son contrat de maintenance et pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, lequel aurait refusé d'intervenir dans le cadre de ce nouveau sinistre affectant les travaux de reprise.
Dans ces conditions, la société MMA Iard ne justifiant pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 du code des assurances, et, en conséquence, la subroger légalement dans les droits de la société Scapest, elle n'est pas recevable à agir sur le fondement de la subrogation légale.
Sur la subrogation conventionnelle
Comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt précité du 13 février 2025, il résulte de l'article 1250 ancien du code civil, applicable aux paiements antérieurs au 1er octobre 2016, devenu l'article 1346-1 du code civil applicable aux paiements postérieurs à cette date, que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur.
La concomitance de la subrogation et du paiement, qui peut être prouvée par tous moyens, doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance. La condition de concomitance posée par l'article 1250 peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l'instant même du paiement. Après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci.
En l'espèce, pour justifier de la subrogation qu'elle invoque, la société MMA Iard produit les quittances subrogatives en date des 7 janvier 2016 et 13 juin 2018 attestant par la société Scapest du versement d'indemnités d'un montant respectif de 937.252 euros par Covea risks et de 71.429,40 euros par la société MMA Iard dans le cadre de sinistres portant l'intitulé « SCAPEST / CLF SATREM ». Dans le corps de ces deux documents, il est écrit « Je subroge COVEA RISKS/MMA IARD dans tous les droits et actions contre tout responsable à concurrence des sommes indiquées dans la quittance ».
Alors qu'elle n'avait pas précisé ni justifié devant le tribunal de la date du paiement à la société Scapest des indemnités dont il est fait état dans les quittances, la société MMA Iard produit devant la cour des impressions d'écran (planche comptable et ordres de paiement) qui établissent que :
- s'agissant de la quittance du 7 janvier 2016, le paiement de l'indemnité est intervenu le 18 décembre 2015,
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