Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/05975
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat de crédit conclu le 12 mai 2017 est-il nul à l'égard de M. [E] [C] ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat peut être prononcée lorsque les conditions de formation du contrat ne sont pas respectées. En l'espèce, la Cour a prononcé la nullité du contrat de crédit à l'égard de M. [E] [C], le déclarant non solidairement engagé.
Faits clés
- Contrat de crédit signé le 12 mai 2017 par M. [E] [C] et Mme [N] [D]
- Mme [D] a été autorisée à suspendre le versement des échéances pendant 24 mois
- La société Créatis a demandé le paiement de la somme de 84 415,40 euros
- Le juge des contentieux de la protection a initialement condamné M. [C] aux dépens
- La Cour a infirmé cette décision en prononçant la nullité du contrat à l'égard de M. [C]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [D] à payer à la société Créatis la somme de 84 415,40 euros au titre du contrat de crédit du 12 mai 2017 et dit que cette somme fait courir les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 31 mars 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu le 12 mai 2017 à l'égard de M. [E] [C] ;
Dit n'y avoir lieu à condamner M.'[E] [C] au paiement de quelque somme que ce soit au titre du contrat conclu le 12 mai 2017 ;
Dit que M. [E] [C] n'est pas solidairement engagé au titre du contrat de crédit du 12 mai 2017 ;
Condamne Mme [N] [D] à verser à M. [E] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [N] [D] à verser à M. [E] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Delcourt ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la société Créatis en première instance comme en appel ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon jugement réputé contradictoire, en raison de l'absence de M. [E] [C], rendu le 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
- condamné solidairement Mme [N] [D] épouse [C] et M. [E] [C] à payer à la société Créatis la somme de 84 415,40 euros au titre du contrat de crédit du 12 mai 2017,
- dit que cette somme fait courir les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 31 mars 2023,
- ordonné en application de l'article 1343-5 du code civil le report pour une durée de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, du paiement de la somme due par Mme [D],
- ordonné que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital,
- rappelé que les procédures d'exécution sont suspendues et la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues par Mme [D] pendant cette durée,
- condamné M. [C] aux entiers dépens d'instance et au paiement à la société Créatis d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Créatis et Mme [D] du surplus de leurs demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que la déchéance du terme était acquise au 31 mars 2023, au motif que même si par deux ordonnances successives des 28 février 2022 et 20 décembre 2022 Mme [D] avait été autorisée à suspendre le versement des échéances pendant 24 mois en tout, ces ordonnances avaient été portées à la connaissance de la société de crédit de sorte que Mme [D] n'était plus tenue au paiement des échéances du crédit pendant toute la durée de la suspension mais que le contrat de prêt ayant été signé par le couple et contenant une clause de solidarité, la suspension de l'exécution des obligations accordée uniquement à Mme [D] n'empêchait pas la société Créatis de tirer les conséquences de la défaillance de M. [C] dans le remboursement des mensualités du crédit dont il restait redevable.
Il a par ailleurs fixé le montant de la créance à la somme de 84 415,40 euros, a réduit à néant l'indemnité de résiliation de 8 %, a accordé à Mme [C] le report de l'exigibilité de la dette pendant deux ans.
Il a par ailleurs rejeté la demande de capitalisation des intérêts au motif que le contrat ne le prévoyait pas.
Le jugement a été signifié le 12 mars 2025 par acte de commissaire de justice déposé à étude à M. [C].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/05975 le 21 mars 2025, M. [C] a interjeté appel de la décision.
M. [C] a déposé ses conclusions au fond par voie électronique le 10 juin 2025 et a le même jour formé un incident.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté que la demande d'expertise graphologique formée par M. [C] était devenue sans objet, l'a débouté de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande et a condamné M. [C] aux dépens de l'incident.
Par conclusions n° 2 enregistrées par RPVA le 12 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie en ce qu'il l'a condamné solidairement au paiement de la somme de 84 404,40 euros
- juger que Mme [D] a falsifié sa signature,
- juger que la signature apparaissant sur le contrat de prêt litigieux n'est pas la sienne,
- prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux ainsi que ses effets à son encontre,
- juger que la solidarité le concernant ne saurait être retenue au regard du caractère excessif de la dette contractée par Mme [D],
- juger qu'il n'a tiré aucun bénéfice personnel du crédit litigieux,
- débouter en conséquence la société Créatis de toutes ses demandes à son encontre,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'appel est limité à la condamnation solidaire de M. [C] à paiement; la condamnation au paiement de Mme [D] à la somme de 84 415,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 31 mars 2023, au titre du contrat de crédit souscrit le 12 mai 2017, n'est pas discutée à hauteur d'appel et ne sera donc pas examinée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la solidarité
L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
L'article 220 du Code civil dispose que : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants': toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
A titre liminaire il convient de relever qu'au regard de la position de Mme [D] qui admet avoir rempli et signé l'offre de contrat de prêt litigieuse du 12 mai 2017 en son nom mais aussi à la place de M. [C], avec cette précision qu'elle dit l'avoir fait à la demande de son mari, aucune contestation et aucun doute n'existent plus sur l'identité du second scripteur'qui est donc aussi Mme [D].
Il convient donc de rechercher si M. [C] a, d'une manière ou d'une autre, consenti au crédit conclu le 12 mai 2017 à distance.
Tout d'abord, l'examen du prêt litigieux fait ressortir trois éléments :
- seules les coordonnées de Mme [D] apparaissent dans l'encadré du contrat et sur la fiche de dialogue : il est ainsi indiqué pour le téléphone de l'emprunteur comme pour le co-emprunteur le n° de portable de Mme [D] ([XXXXXXXX01]) et comme e-mail pour l'emprunteur principal, M. [E] [C], l'adresse e-mail de Mme [D] : [Courriel 1] ;
- le prélèvement des mensualités a lieu sur le compte personnel de Mme [D],
- seule Mme [D] a signé que ce soit dans la case emprunteur comme dans la case co-emprunteur.
Dès lors, M. [C] n'avait aucun moyen d'être informé de l'existence de ce contrat et il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il a, au moment de sa conclusion, donné son consentement pour y souscrire et a fortiori demandé à son épouse à l'époque de contracter ce contrat à leurs deux noms.
Le SMS dont se prévaut Mme [D] datant du 6 octobre 2021 est rédigé de la manière suivante :' « Bonjour [E], juste pour te dire tu t'es engagé avec moi pour le remboursement du regroupement de crédits et moi je donne le reste, plusieurs mois le prélèvement de 330 euros du compte commun a été rejeté, je faisais le remboursement toute seule et là je ne peux plus toute seule, deux prélèvements ont été rejetés par la poste il faudra s'il te plaît le faire sur ton compte personnel, le crédit est aux deux noms ». Il émane donc de Mme [D] et il n'est pas justifié de la réponse qui lui aurait été apportée par M. [C], de sa possible contestation ou au contraire de son adhésion.
La cour relève qu'il est contemporain de l'époque du divorce puisque l'ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 21 septembre 2021 et a prévu pour le couple une répartition du remboursement des crédits sans que le détail n'apparaisse dans le jugement de divorce du 23 juillet 2025 qui est communiqué par les parties.
S'agissant de l'échange de courriels entre les ex-époux de novembre 2021, il fait apparaître les éléments suivants :
- alors que Mme [D] écrit à M. [C] le 17 novembre 201 à 17h37 : « (..)Tu ne paies plus depuis des mois à part du regroupement de crédits comme je n'arrive pas à payer toute seule, on sera bientôt fiché à la banque de France, le regroupement de crédits est aux deux noms. Je t'avais informé plusieurs fois »,
-'celui-ci lui répond le 19 novembre 2021 à 0h03 : « c'est bien de t'inquiéter pour le fichage bancaire. Je te rappelle juste que pendant des mois entiers notre compte joint (compte commun à M. et Mme) était à découvert de près de 4 000 euros, je te adresser plusieurs messages te demandant de combler pour moitié le découvert, tu n'a effectué aucun virement, j'ai fini finalement par le combler tous seul comme d'habitude avec mes maigres économie. Cela ne te dérange pas, ne t'inquiète pas lorsque tu ne n'assume pas. Tu seras autant que moi voir même pire que moi embarrassé par un fichage bancaire alors tu as intérêt à trouver des solutions seul si tu y arrives ou à deux si tu te comportes comme un adulte responsable. Rassure toi, nous ferons les comptes un jour. ('). Arrêté menace, paie tes dettes, ce sera un bon début ».
Ces échanges dans le couple, qui sont postérieurs de plus de quatre ans à la date de souscription du crédit, ne démontrent pas, contrairement à ce que soutient Mme [D] que M. [C] aurait de fait consenti à contracter le crédit.
Par ailleurs, les mensualités du contrat litigieux étaient prélevées sur le compte personnel de Mme [D] et s'élevaient à la somme de 1 010,01 euros assurance comprise de sorte que les versements qu'elle reconnaît avoir fait depuis le compte joint du couple sur son compte personnel à hauteur de 330 euros chaque mois, ne pouvaient être destinés à couvrir cette mensualité.
Enfin, le fait que Mme [D] ait seule sollicité une suspension des échéances du crédit par requête en date du 23 octobre 2021 puis du 15 novembre 2022 ayant donné lieu à une suspension des échéances du crédit par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie le 28 février 2022 prorogée par une ordonnance rendue par le même juge le 26 décembre 2022 conforte l'idée que M. [C] était totalement écarté de la gestion de crédit et de son exécution.
Il doit donc être considéré que Mme [D] a dissimulé l'existence du contrat de crédit à son époux et que ce prêt a été contracté à son insu.
Mme [D] et la banque font valoir en substance que même si le contrat n'a pas été souscrit avec le consentement des deux époux, la solidarité a lieu si l'emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, n'est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il résulte des éléments produits que le ménage était manifestement déjà endetté, et que l'emprunt litigieux qui n'est pas modeste portait sur une somme totale de 105 600 euros, n'avait au surplus pas pour seul but de rembourser des crédits qui ne sont pas produits aux débats et dont il n'est pas démontré qu'ils avaient été souscrits par le couple pour les besoins du ménage, mais aussi de réemprunter une somme de 10 000 euros dont l'utilité pour le ménage n'est pas davantage établi.
Il est par conséquent inopposable à M. [C] qui ne pourra donc être solidairement tenu avec Mme [D] à son paiement et le jugement de première instance sera dès lors infirmé.
Sur la demande de nullité du contrat
M. [C] sollicite la nullité du contrat litigieux au motif qu'il ne l'a pas signé.
Au regard des éléments repris plus haut, il est en effet acquis que M. [C] n'a pas signé le contrat litigieux puisque Mme [D] a reconnu en cours de procédure l'avoir fait mais il est désormais établi qu'il n'a pas non plus donné son consentement pour y souscrire. Il ne s'est donc pas engagé contractuellement envers la société de crédit, dès lors le contrat sera annulé pour défaut de consentement mais uniquement en ce qu'il concerne M.
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