MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant des relations contractuelles Mmes [A] et [B] versent aux débats'les copies :
- d'un bon de commande n° 068 daté du 17 septembre 2022 sur papier à entête de la société La Maison de l'Energie établi au nom de Mme [A] et ainsi libellé : « Conformément au devis 2022 - isolation thermique extérieure, pompe à chaleur air eau ballon thermodynamique » au prix TTC de 30 827 euros mentionnant un financement à crédit par la société Financo,
- d'un devis de la société [Adresse 4] n° 2022-290 portant sur une isolation thermique extérieure, une pompe à chaleur air eau 11 kw, un ballon thermodynamique et un ravalement armé pour un total de 35 470,16 euros TTC,
- de la première page d'un bon de commande n° 154 indiquant « conformément au devis 2022-034 et 2022-033 «'isolation sous toiture, ravalement poêle à granulé »,
- d'un procès-verbal de livraison au nom de Mme [A] daté du 17 octobre 2022 mentionnant qu'il concerne le contrat de 30 827 euros, avec demande de versement des fonds par le prêteur au vendeur,
- d'un procès-verbal de livraison au nom de Mme [A] daté du 15 novembre 2022 faisant référence à un contrat de crédit de la société Franfinance accepté le 25 octobre 2022, avec demande de versement des fonds par le prêteur au vendeur à hauteur de 20 222,82 euros,
- d'un avis de financement de la société Financo pour une « isolation » d'un montant de 30 827 euros daté du 18 octobre 2022 rappelant que le déblocage des fonds n'interviendra qu'après expiration des délais légaux et sauf rétractation du client et mentionnant Mmes [A] et [B] comme co emprunteuses,
- d'une fiche de dialogue, d'une FIPEN et d'une notice d'assurance exemplaires Financo paginées 1,2 et 3 sur 15 aux noms de Mmes [A] et [B] et d'une fiche conseil en assurance Financo paginée 11/15.
Elle versent également aux débats une plainte déposée par Mme [A] le 27 octobre 2023 dans laquelle elle expose :
- avoir reçu le 17 septembre 2022 la visite à son domicile d'un commercial de la société [Adresse 4] qui lui a proposé des travaux d'isolation, de pompe à chaleur et un ballon,
- avoir signé le bon de commande n° 68 d'un montant de 30 827 euros dont elle n'aurait eu que 2 000 euros à sa charge et avoir signé un contrat de crédit de la société Financo dont elle avait pensé que le montant serait viré sur son compte alors que c'est l'entreprise qui a perçu les fonds,
- avoir contacté la société Financo pour lui demander des éclaircissements et qu'il lui a été répondu qu'elle avait signé un devis et un bon de commande,
- avoir eu la surprise d'être prélevée par la société Franfinance,
- avoir découvert que la société [Adresse 4] avait effectué une demande de financement à son nom auprès de la société Franfinance et avait signé les documents à sa place (devis, bon de commande, contrat de crédit, autorisation de prélèvement),
- avoir découvert qu'aucune demande n'avait été faite auprès de Ma Prime Renov contrairement à ce que lui avait affirmé la société [Adresse 4].
De son côté la société Financo verse aux débats :
- la copie du même bon de commande n° 068 du 17 septembre 2022,
- la copie du contrat de crédit établi au nom de Mmes [A] et [B] avec deux signatures,
- les pages 1 à 13 sur 15 de la liasse contractuelle du crédit.
Il résulte de ces productions et des éléments retenus par le premier juge que la société [Adresse 4] s'est en réalité prévalue de deux bons de commande :
- un bon de commande n° 154 en date du 13 octobre 2022 pour un montant total de 20 222,82'euros TTC portant sur des travaux d'isolation sous toiture, de ravalement et de poêle à granulés qui était financé par un crédit de la société Franfinance de 20 222,82 euros en date du 25 octobre 2022, lesquels établis au nom de Mme [A] seule, ont été considérés par le premier juge comme non signés par celle-ci,
- un bon de commande n° 068 en date du 17 septembre 2022 pour un montant total de 30 827'euros TTC portant sur des travaux d'isolation thermique extérieure, pompe à chaleur air eau et de ballon thermodynamique établi au nom de Mme [A] seule financés par un crédit de la société Financo en date du 21 septembre 2022 établi aux noms de Mmes [A] et [B].
Les travaux visés par les deux bons de commande n'étaient donc pas les mêmes.
L'appel ne porte que sur le bon de commande n° 068 daté du 17 septembre 2022 et son financement par la société Financo.
Mme [A] reconnaît tant dans sa plainte que dans ses écritures avoir signé ce bon de commande n° 068 et le contrat de crédit tandis que Mme [B] qui apparaît comme coempruntrice conteste avoir signé le contrat de crédit de la société Financo.
Le premier juge a relevé qu'elle avait admis dans son assignation avoir signé ce contrat. Aucune des parties ne produit cette assignation. Toutefois les dénégations de Mme [B] ne sont pas appuyées par une plainte et le seul fait que la copie de la pièce d'identité qu'elle produit montre une signature différente est insuffisante d'autant qu'elle n'en produit que le recto et que sa date d'établissement n'est pas connue. Son adresse est la même que celle de Mme [A] et la banque dispose aussi de sa facture « Bouygues », de ses bulletins de salaire de juillet et août 2022.
Il doit donc être admis que Mme [B] a bien signé ce contrat de crédit, nonobstant le fait qu'elle n'a pas signé le bon de commande, ce qui ne lui interdisait pas pour autant de financer l'acquisition faite par Mme [A] avec laquelle elle partage manifestement le logement qui devait en bénéficier et n'est pas une cause de nullité en soi.
S'agissant de la validité du bon de commande et subséquemment du crédit, doivent trouver à s'appliquer :
- s'agissant du contrat de vente, les dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 entrée en application le 28 mai 2022,
- s'agissant du contrat de crédit affecté, les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;