Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/05241
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de Mme [K] [C] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque est-elle recevable ?
Principe retenu
L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental dont l'abus ne peut être retenu qu'en présence de circonstances particulières révélant une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable dans l'exercice de ce droit.
Faits clés
- Contrat d'achat d'une centrale photovoltaïque signé le 5 février 2014.
- Contrat de crédit de 23 500 euros signé le même jour avec la société Domofinance.
- Demande de paiement de 23 500 euros et d'intérêts conventionnels par Mme [C].
- Jugement du 9 janvier 2025 déclarant irrecevables les demandes de Mme [C].
- Confirmation du jugement en appel avec rejet de la demande de déchéance des intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement'sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Domofinance ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de Mme [K] [C] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque'recevable mais la rejette ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme prescrite ;
Condamne Mme [K] [C] à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [C] aux dépens d'appel'avec distraction au profit de la Selas [V] & [Q] Gil selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 février 2014, Mme [K] [C] a conclu avec la société Groupe IDF Solaire un contrat d'achat portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque avec ballon thermodynamique, pour un montant de 23 500 euros TTC.
Le même jour, Mme [C] a signé avec la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable en 120 mensualités de 249,92 euros hors assurance après report de 5 mensualités au taux nominal de 4,74 % soit un TAEG de 4,64 %.
Par acte en date du 4 mai 2023, Mme [C] a seulement fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 23 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente outre la somme de 9 048,76 euros correspondant aux frais et intérêts conventionnels payés dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] à l'encontre de la société Domofinance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Domofinance au titre du crédit souscrit le 5 février 2014,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 9 048,76 euros au titre des intérêts trop perçus,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Domofinance,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a retenu que le délai pour engager la responsabilité de la banque pour dol avait débuté le 22 juin 2015, date de la première facture d'électricité, pour expirer au 22 juin 2020 de sorte que l'action initiée le 4 mai 2023 était irrecevable.
Il a considéré par ailleurs que compte tenu de la date de déblocage des fonds le 5 février 2019, le délai pour engager la responsabilité de la banque du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation, courrait à compter de cette date et que l'action était également prescrite de ce chef.
S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée, le juge a relevé que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité et de consultation du FICP de Mme [C] et a donc estimé que cette dernière ne serait tenue qu'au remboursement du capital emprunté mais qu'en l'absence de détail sur les sommes effectivement versées il convenait de rejeter la demande en paiement de la somme de 9 048,76 euros.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts liée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que ces manquements auraient daté du jour de la conclusion du contrat le 5 février 2014 et étaient donc prescrits.
Il a par ailleurs débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive estimant que la prescription de l'action ne suffisait pas à caractériser une faute de la part de Mme [C].
Par déclaration électronique du 11 mars 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par elle à l'encontre de la société Domofinance,
- a rejeté la demande en paiement de la somme de 9 048,76 euros au titre des intérêts trop perçus et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toutes les autres demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de la décision,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 5 février 2014 entre la société IDF Solaire et Mme [C] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [C] et la société Domofinance est soumis aux dispositions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation postérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
Mme [C] estime que ses demandes sont parfaitement recevables et fait valoir que le banquier dispensateur de crédit s'est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans l'alerter des irrégularités du dossier et sans lui communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation lui permettant d'apprécier la pertinence de son achat, ce à quoi la banque oppose d'une part que la société venderesse n'a pas été mise en cause et d'autre part que la demande est prescrite.
La banque fait valoir que la cour ne peut, en l'absence du vendeur, examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol) puisqu'il ne s'agit que d'une demande incidente d'une demande préalable de nullité ou de résolution du contrat principal de vente. Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle ajoute que dès lors que l'appelante disposait dès la signature du bon de commande des éléments lui permettant d'agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat puisque le dol n'est pas démontré, que s'il est repoussé à la date de la première facture, le 22 juin 2015, l'action est prescrite.
Elle soutient que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque n'étant que la conséquence de l'action aux fins de constat d'irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande formée par l'emprunteuse visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins que le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d'objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date de 2014 et est antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'action contre la banque le 4 mai 2023.
Mme [C] rétorque que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité suppose en premier lieu que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur, c'est-à-dire pour elle la remise du rapport d'expertise investissement le 26 janvier 2022.
Elle ajoute que la prescription n'est pas acquise car si le contrat a été conclu le 5 février 2014, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, ses demandes sont parfaitement recevables car elle est une consommatrice profane et :
- qu'elle n'est pas en mesure de déceler par elle-même les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [J] [Y] et [S] [F],
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle elle a saisi un avocat,
- que quand bien même elle aurait eu connaissance de l'entier dommage dès la première facture, cette connaissance n'est pas suffisante pour prescrire,
- qu'il ne peut être soutenu que la prescription aurait commencé à courir dès la constatation du dommage car savoir que l'on subit un dommage est une chose et savoir qu'il est imputable à une faute de la banque en est une autre,
- que la banque a commis une faute de vigilance lors du déblocage des fonds, et qu'elle ignorait légitimement ces irrégularités, raison pour laquelle pèse sur le prêteur une obligation de vérification et d'alerte ; qu'en l'absence de pièce adverse justifiant qu'elle avait connaissance à la signature ou au déblocage de ces manquements, le point de départ ne peut être fixé ni au 5 février 2014 ni à la date de déblocage des fonds,
- que la banque ne produit aucun courrier d'alerte ou mise en demeure qu'elle lui aurait adressée l'informant des irrégularités et l'invitant à confirmer son consentement, qu'en l'absence d'un tel courrier, la banque échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et la prescription quinquennale ne peut lui être opposée,
- que seul persiste le délai de 20 ans à compter de la naissance du droit, délai cadrant et destiné à éviter de priver le consommateur de la protection que lui assure la mobilité du point de départ.
Réponse de la cour
La demande de Mme [C] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
L'argumentation de l'appelante vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle elle a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'elle invoque à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde son action en responsabilité contre la banque. La suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle elle l'invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de l'emprunteur contre celle-ci. C'est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par Mme [C].
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