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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/05239

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Domofinance a-t-elle manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers M. et Mme [G] lors de l'octroi du crédit ?

Principe retenu

L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental dont l'abus ne peut être retenu qu'en présence de circonstances particulières révélant une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable dans l'exercice de ce droit. La simple irrecevabilité des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'agir en justice.

Faits clés

  • M. et Mme [G] ont signé un contrat d'achat d'une centrale photovoltaïque et un crédit auprès de Domofinance en mars 2011.
  • La société Eco Synergie, fournisseur de la centrale, a été placée en liquidation judiciaire en août 2018.
  • M. et Mme [G] ont assigné Domofinance en octobre 2023 pour obtenir des dommages et intérêts.
  • Le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [G] contre Domofinance.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance concernant les dépens et frais irrépétibles.

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 659 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déclare la demande de M. [O] [G] et Mme [B] [M] épouse [G] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque'recevable mais la rejette ; Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable ; Condamne M. [O] [G] et Mme [B] [M] épouse [G] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [G] et Mme [B] [M] épouse [G] in solidum aux dépens d'appel'avec distraction au profit de la Selas Cloix & [C] [L] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 mars 2011, M. [O] [G] et son épouse Mme [B] [M] épouse [G] ont conclu avec la société Eco Synergie un contrat d'achat portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, pour un montant de 21 500 euros TTC. Le même jour, M. et Mme [G] ont signé avec la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable en 24 mensualités de 166,22 euros assurance comprise et 120 mensualités de 243,62 euros au taux nominal de 4,40 % soit un TAEG de 5,54 %. La société Eco Synergie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 août 2018 et le 30 juin 2022, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par acte en date du 11 octobre 2023, M. et Mme [G] ont seulement fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en condamnation à leur payer à titre principal la somme de 33 016,37 euros de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et les fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance et la condamner à leur payer les sommes de 11 516,37 euros au titre des intérêts perçus et 21 500 à titre de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : - déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [G] à l'encontre de la société Domofinance, - débouté la société Domofinance de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - débouter M. et Mme [G] de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [G] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens. Il a considéré que faute de mise en cause du vendeur, M. et Mme [G] n'étaient pas recevables à opposer à l'établissement de crédit des causes de nullité supposées ou de résolution du contrat principal ni à lui opposer des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution. Il a estimé par ailleurs que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, le 23 mars 2011, que le contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, que dès lors l'action en responsabilité de la banque était prescrite. Il a par ailleurs rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en ce que l'éventuelle mauvaise foi des époux [G] dans leur action n'était pas démontrée. Par déclaration électronique du 11 mars 2025, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société Domofinance, - les a déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement à la société Domofinance de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté le surplus des demandes des parties, - a dit n'y avoir lieu à distraction, statuant de nouveau et au besoin y ajoutant, - de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, - à titre principal'de condamner la société Domofinance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser la somme de 33 016,37 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par eux et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 23 mars 2011 entre la société Eco Synergie et M. et Mme [G] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, que le contrat de crédit affecté a été souscrit auprès de la société Domofinance et non auprès de la société Sygma Banque, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [G] et la société Domofinance est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds M. et Mme [G] considèrent que leurs demandes sont parfaitement recevables et font valoir que le banquier dispensateur de crédit s'est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans les alerter des irrégularités du dossier et sans leur communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation leur permettant d'apprécier la pertinence de leur achat, ce à quoi la banque oppose d'une part que la société venderesse n'a pas été mise en cause et d'autre part que la demande est prescrite. La banque fait valoir que la cour ne peut en l'absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle ajoute que dès lors que les appelants disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d'agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle soutient que le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat puisque le dol n'est pas démontré, que même s'il devait être repoussé à la date de la première facture, cette dernière date du 15 août 2014 et l'action ayant été introduite le 11 octobre 2023, elle est en tout état de cause prescrite. Elle argue de ce que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque n'étant que la conséquence de l'action aux fins de constat d'irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande formée par le couple emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d'objet à défaut de créance de restitution. Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date du 6 juin 2011 et est antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'action contre la banque. M. et Mme [G] rétorquent que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité suppose en premier lieu que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur, c'est-à-dire pour elle la remise du rapport d'expertise investissement le 28 avril 2022. Ils ajoutent que la prescription n'est pas acquise car si le contrat a été conclu le 23 mars 2011, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables car ils sont des consommateurs profanes et : - qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées, - qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [N] [I] et [F] [S], - que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat, - que quand bien même elle aurait eu connaissance de l'entier dommage dès la première facture, cette connaissance n'est pas suffisante pour prescrire, - qu'il ne peut être soutenu que la prescription aurait commencé à courir dès la constatation du dommage car savoir que l'on subit un dommage est une chose et savoir qu'il est imputable à une faute de la banque en est une autre, - que la banque a commis une faute de vigilance lors du déblocage des fonds, et qu'elle ignorait légitimement ces irrégularités, raison pour laquelle pèse sur le prêteur une obligation de vérification et d'alerte ; qu'en l'absence de pièce adverse justifiant qu'elle avait connaissance à la signature ou au déblocage de ces manquements, le point de départ ne peut être fixé ni au 23 mars 2011 ni à la date de déblocage des fonds, - que la banque ne produit aucun courrier d'alerte ou mise en demeure qu'elle leur aurait adressée les informant des irrégularités et les invitant à confirmer leur consentement, qu'en l'absence d'un tel courrier, la banque échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et la prescription quinquennale ne peut lui être opposée, - que seul persiste le délai de 20 ans à compter de la naissance du droit, délai cadrant et destiné à éviter de priver le consommateur de la protection que lui assure la mobilité du point de départ. Réponse de la cour La demande de M. et Mme [G] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur. Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription. En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci.
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