MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 23 mars 2011 entre la société Eco Synergie et M. et Mme [G] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
que le contrat de crédit affecté a été souscrit auprès de la société Domofinance et non auprès de la société Sygma Banque,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [G] et la société Domofinance est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. et Mme [G] considèrent que leurs demandes sont parfaitement recevables et font valoir que le banquier dispensateur de crédit s'est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans les alerter des irrégularités du dossier et sans leur communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation leur permettant d'apprécier la pertinence de leur achat, ce à quoi la banque oppose d'une part que la société venderesse n'a pas été mise en cause et d'autre part que la demande est prescrite.
La banque fait valoir que la cour ne peut en l'absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle ajoute que dès lors que les appelants disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d'agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande.
Elle soutient que le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat puisque le dol n'est pas démontré, que même s'il devait être repoussé à la date de la première facture, cette dernière date du 15 août 2014 et l'action ayant été introduite le 11 octobre 2023, elle est en tout état de cause prescrite.
Elle argue de ce que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque n'étant que la conséquence de l'action aux fins de constat d'irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande formée par le couple emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d'objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date du 6 juin 2011 et est antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'action contre la banque.
M. et Mme [G] rétorquent que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité suppose en premier lieu que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur, c'est-à-dire pour elle la remise du rapport d'expertise investissement le 28 avril 2022.
Ils ajoutent que la prescription n'est pas acquise car si le contrat a été conclu le 23 mars 2011, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables car ils sont des consommateurs profanes et :
- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [N] [I] et [F] [S],
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat,
- que quand bien même elle aurait eu connaissance de l'entier dommage dès la première facture, cette connaissance n'est pas suffisante pour prescrire,
- qu'il ne peut être soutenu que la prescription aurait commencé à courir dès la constatation du dommage car savoir que l'on subit un dommage est une chose et savoir qu'il est imputable à une faute de la banque en est une autre,
- que la banque a commis une faute de vigilance lors du déblocage des fonds, et qu'elle ignorait légitimement ces irrégularités, raison pour laquelle pèse sur le prêteur une obligation de vérification et d'alerte ; qu'en l'absence de pièce adverse justifiant qu'elle avait connaissance à la signature ou au déblocage de ces manquements, le point de départ ne peut être fixé ni au 23 mars 2011 ni à la date de déblocage des fonds,
- que la banque ne produit aucun courrier d'alerte ou mise en demeure qu'elle leur aurait adressée les informant des irrégularités et les invitant à confirmer leur consentement, qu'en l'absence d'un tel courrier, la banque échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et la prescription quinquennale ne peut lui être opposée,
- que seul persiste le délai de 20 ans à compter de la naissance du droit, délai cadrant et destiné à éviter de priver le consommateur de la protection que lui assure la mobilité du point de départ.
Réponse de la cour
La demande de M. et Mme [G] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci.