MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 16396687, adressée numériquement à M. [P] [E] et comprenant :
- en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [P] [E],
- en page 3, la fiche de dialogue signée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement,
- en pages 4 à 6, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation,
- en pages 7 à 8, un exemplaire du contrat concernant l'utilisation spéciale signé avec bordereau de rétractation,
- en page 9, la fiche intermédiaire en opérations de banque et services de paiement,
- en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance,
- en pages 12 et 13, l'information et le conseil en assurance,
- en pages 14 à 16, la notice d'assurance,
- en pages 17 à 18, le contrat cadre de services de paiement.
Elle communique également un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société Docu Sign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de M. [P] [E], avec l'attestation de conformité LSTI concernant la société Docu Sign France en sa qualité de prestataire de confiance.
Elle produit enfin la copie de la carte d'identité portugaise de M. [P] [E], un bulletin de salaire de juin 2021, un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 26 juillet 2021 avant déblocage des fonds.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 1], M. [P] [E] a apposé sa signature électronique le 26 juillet 2021 à compter de 15 heures 25 minutes et 42 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [P] [E] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique '[Courriel 1]'.
L'enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l'offre puisque le numéro de contrat est repris en page 4 du parcours client et l'adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par le candidat à l'emprunt en remplissant la fiche de dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti.
La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, la réserve maximale n' a été dépassée qu'à partir du 31 décembre 2022 de sorte que la banque qui a assigné le 9 septembre 2024 est recevable en son action.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La FIPEN produite n'est pas revêtue de la signature électronique de l'emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L'enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l'emprunt avant de signer l'offre de crédit et donc de dire que M. [P] [E] a effectivement pris connaissance de l'intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d'informations précontractuelles avant de valider l'offre. Il en est de même de la notice d'assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.
La banque produit aussi les lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit.
En revanche, elle ne produit aucun justificatif de domicile du débiteur. Or en application des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 312-16 et L.