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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/05124

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts contractuels peut-elle être prononcée en raison d'une insuffisance de vérification de la solvabilité par la banque ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts contractuels peut être prononcée si la banque n'a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Il est nécessaire que la banque produise des justificatifs adéquats pour justifier l'octroi du crédit.

Faits clés

  • La société Floa a accordé un crédit renouvelable de 6 000 euros à M. [S] [L] [P] [E].
  • Le contrat de crédit a été accepté par M. [S] [L] [P] [E] par signature électronique le 26 juillet 2021.
  • La société Floa a assigné M. [S] [L] [P] [E] en paiement du solde du prêt le 9 septembre 2024.
  • Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison d'une vérification insuffisante de la solvabilité.
  • La créance a été cédée à la société LC ASSET 2 le 31 octobre 2024.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article L. 313-3 du code monétaire et financier

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 3131-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [S] [L] [P] [E] au paiement de la somme de 4 572,59 euros sans intérêts même au taux légal, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société LC ASSET 2 recevable en sa demande ; Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ; Condamne M. [S] [L] [P] [E] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 2 033,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ; Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Floa a émis une offre de'crédit renouvelable n° 16396687 d'une durée d'un an d'un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et une offre deun contrat portant dans ce cadre sur une utilisation spéciale de 1 000 euros à un taux fixe de 17,09 % (soit un TAEG de 18,50 %) dont elle affirme qu'elles ont été acceptés par M. [S] [L] [P] [E] selon signature électronique du 26 juillet 2021. La société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 9 septembre 2024, elle a fait assigner M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [P] [E] au paiement de la somme de 4 572,59 euros sans intérêts même au taux légal outre 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de la banque. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité, que la seule fiche de dialogue était insuffisante, que la banque aurait dû produire les relevés bancaires, un avis d'imposition, des justificatifs des charges et qu'elle ne les produisait pas, ne justifiant ainsi pas les avoir demandées. Il a déduit les sommes versées soit 1 656,80 euros de la totalité des utilisations soit 6 229,49 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points. La société Floa a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024. Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 mars 2025, la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 mai 2025, la société ASSET demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [P] [E] au paiement de la somme de 4 572,69 euros sans intérêts même au taux légal et a débouté la société Floa du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, - de condamner M. [P] [E] à lui payer la somme de 8 318,24 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [P] [E] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - en tout état de cause de condamner M. [P] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation et fait valoir qu'elle a consulté le FICP et qu'elle s'est fait remettre l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'étude de la capacité de remboursement de l'impétrant, qu'elle verse aux débats une fiche de dialogue présentant les charges et ressources, conformément aux propres renseignements fournis par l'emprunteur. Elle ajoute que la remise des justificatifs est illusoire car le candidat est libre de choisir les documents qu'il produit et qu'il choisit les plus favorables. Elle souligne que le texte ne précise pas quels sont les documents qui doivent être produits et relève qu'un bulletin de salaire a été produit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 16396687, adressée numériquement à M. [P] [E] et comprenant : - en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [P] [E], - en page 3, la fiche de dialogue signée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement, - en pages 4 à 6, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation, - en pages 7 à 8, un exemplaire du contrat concernant l'utilisation spéciale signé avec bordereau de rétractation, - en page 9, la fiche intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, - en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance, - en pages 12 et 13, l'information et le conseil en assurance, - en pages 14 à 16, la notice d'assurance, - en pages 17 à 18, le contrat cadre de services de paiement. Elle communique également un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société Docu Sign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de M. [P] [E], avec l'attestation de conformité LSTI concernant la société Docu Sign France en sa qualité de prestataire de confiance. Elle produit enfin la copie de la carte d'identité portugaise de M. [P] [E], un bulletin de salaire de juin 2021, un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 26 juillet 2021 avant déblocage des fonds. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 1], M. [P] [E] a apposé sa signature électronique le 26 juillet 2021 à compter de 15 heures 25 minutes et 42 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [P] [E] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique '[Courriel 1]'. L'enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l'offre puisque le numéro de contrat est repris en page 4 du parcours client et l'adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par le candidat à l'emprunt en remplissant la fiche de dialogue. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti. La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, la réserve maximale n' a été dépassée qu'à partir du 31 décembre 2022 de sorte que la banque qui a assigné le 9 septembre 2024 est recevable en son action. Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles et la déchéance du droit aux intérêts contractuels La FIPEN produite n'est pas revêtue de la signature électronique de l'emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L'enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l'emprunt avant de signer l'offre de crédit et donc de dire que M. [P] [E] a effectivement pris connaissance de l'intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d'informations précontractuelles avant de valider l'offre. Il en est de même de la notice d'assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise. La banque produit aussi les lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit. En revanche, elle ne produit aucun justificatif de domicile du débiteur. Or en application des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 312-16 et L.
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