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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/05095

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de crédit renouvelable peut-elle être mise en œuvre sans vérification de l'identité du signataire ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de crédit renouvelable doit être mise en œuvre de manière régulière, ce qui implique une vérification de l'identité du signataire du contrat. En l'absence de certitude quant à l'identité du signataire, le contrat ne peut être opposé à la personne concernée.

Faits clés

  • La société Floa a proposé un crédit renouvelable de 6 000 euros avec un taux d'intérêt révisable.
  • M. [D] [J] a prétendument accepté l'offre par signature électronique.
  • Plusieurs échéances du crédit n'ont pas été honorées.
  • La société Floa a assigné M. [J] en paiement du solde du prêt.
  • Le premier juge a débouté la société Floa en raison de l'absence de vérification de l'identité du signataire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ; Déclare l'action recevable ; Dit que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière ; Condamne M. [D] [J] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 6 953,52 euros majorée des intérêts au taux de 9,42 % à compter du 27 mars 2023 au titre du solde du crédit et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Condamne M. [D] [J] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros au taux d'intérêts révisable allant de 9,42 % l'an pour une utilisation au-delà de 3 000 euros et à 19,19 % l'an pour une utilisation jusqu'à 3 000 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [D] [J] selon signature électronique du 29 octobre 2021. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte délivré le 28 mai 2024, la société Floa a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et à défaut de constat de déchéance du terme, résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Floa de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a considéré, en présence d'un contrat signé par voie électronique, que s'il était bien versé aux débats une enveloppe de preuve contenant un fichier de preuve de signature électronique, il n'était justifié d'aucune vérification de nature à déterminer si la personne en possession de l'adresse de messagerie électronique et du numéro de téléphone mentionnés à ce fichier de preuve était bien M. [J] alors que la facture de téléphone fixe versée au débat mentionait une autre adresse de messagerie, ni de la vérification de la pièce d'identité lors d'un face à face physique. Il a également relevé que l'offre de prêt ne précisait pas quand ni qui avait signé le contrat et que rien ne permettait de rattacher l'offre au fichier de preuve électronique. Il en a conclu qu'il n'existait pas de certitude quant à l'identité du signataire du contrat lequel ne pouvait être opposé à M. [J]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 mars 2025, la société LC Assets 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision. Par avis du 14 avril 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 mai 2025, l'appelante demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement, à titre principal, - de condamner M. [J] à lui payer une somme de 8 258,11 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [J] au titre des restitutions à lui payer une somme de 8 258,11 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - de condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La société LC Asset 2 justifie venir aux droits de la société Floa selon acte de cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue à l'encontre de M. [J]. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est relatif à un crédit souscrit le 29 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 17561511, adressée numériquement à M. [J] et comprenant : - en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [J], - en page 3, la fiche de dialogue signée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement, - en pages 4 à 6, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation, - en pages 7 à 8, un autre exemplaire du contrat « à conserver », - en page 9, la fiche intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, - en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance, - en pages 12 et 13, l'information et le conseil en assurance, - en pages 14 à 16, la notice d'assurance, - en pages 17 à 18, le contrat cadre de services de paiement (exemplaire à conserver). Elle communique un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société Docu Sign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de M. [J], avec l'attestation de conformité LSTI concernant la société Docu Sign France en sa qualité de prestataire de confiance. Elle produit également la copie de la carte d'identité de M. [J], un bulletin de salaire de septembre 2021, un avis d'imposition établi en 2021 au nom de M. [J], un RIB à son nom, une facture SFR, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 5 novembre 2021 avant déblocage des fonds le 8 novembre suivant. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28-20211029173654-58465CJD5C9U6E97, M. [J] a apposé sa signature électronique 29 octobre 2021 à compter de 17 heures 42 minutes et 57 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [J] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique '[Courriel 1]'. L'enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l'offre puisque le numéro de contrat est repris en page 4 du parcours client et l'adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par le candidat à l'emprunt en remplissant la fiche de dialogue. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Les pièces communiquées par la banque attestent de divers financements à compter du 8 novembre 2021 avec des règlements réguliers à compter du 30 novembre 2021 sans jamais dépasser le plafond autorisé. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. Partant le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti. En l'espèce, la réserve maximale n'a jamais été dépassée et les échéances ont arrêtées d'être payées le 31 mai 2022. Il s'ensuit que l'action de la société Floa initiée le 28 mai 2024 est parfaitement recevable. Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles La FIPEN produite n'est pas revêtue de la signature électronique de l'emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L'enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l'emprunt avant de signer l'offre de crédit et donc de dire que M. [J] a effectivement pris connaissance de l'intégralité des docuements et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d'informations précontractuelles avant de valider l'offre. Il en est de même de la notice d'assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise. Le prêteur jusrtifie ainsi du respect de ses obligations pré contractuelles et contractuelle,s étant observé que l'emprunteur s'est montré défaillant dans le remboursement de son crédit avant même le renouvellement du contrat, conduisant la société Floa a mettre en oeuvre la clause de déchéance du terme avantle premier anniversaire du contrat.
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