Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 16 avril 2026 — n° 25/02947
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour autoriser une enquête sur des éléments potentiellement liés à la concurrence déloyale ?
Principe retenu
Le tribunal de commerce peut autoriser une partie à procéder à des investigations sur des éléments susceptibles de constituer une concurrence déloyale, sous réserve de respecter les droits des parties et les règles relatives au secret des affaires.
Faits clés
- M. [T] a été licencié par la société ATPS en 2023.
- La société ATPS a demandé l'autorisation d'enquêter sur la société Dan Group' pour concurrence déloyale.
- Le président du tribunal a désigné un commissaire de justice pour réaliser l'enquête.
- Des pièces ont été classées en trois catégories selon leur confidentialité.
- L'affaire a été renvoyée à une audience publique pour être plaidée au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Renvoie l'examen de la demande de levée de séquestre à l'audience du lundi 06 juillet 2026 à 09h30 en chambre du conseil salle Portalis 2-Z-60 ;
Enjoint à la SCP [O], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, de remettre sans délai à M. [T] et à la société Dan Group', à l'un d'entre eux au moins, sur une clé USB, une copie de l'ensemble des éléments collectés lors des opérations de constat menées en exécution de l'ordonnance sur requête du 7 octobre 2024, ainsi que le fichier d'inventaire, et de dresser procès-verbal de cette diligence ;
Enjoint à M. [T] et à la société Dan Group de :
- procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
- catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l'état sans examen;
- catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que M. [T] et à la société Dan Group' refusent de communiquer ;
- catégorie C : les pièces que M. [T] et à la société Dan Group' refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
-communiquer ce tri, qui sera accompagné d'une numérotation distincte, à la SCP [O], en qualité de commissaires de justice instrumentaires et séquestres, au plus tard le 09 juin 2026 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
-remettre à la cour à l'audience en chambre du conseil du 06 juillet 2026 :
1°) la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal ;
2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;
3°) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
4°) un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d'un secret des affaires ;
Indique aux parties qu'elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l'article R. 153-3 du code de commerce, avant que l'examen des pièces commence hors la présence de la partie requérante (intimée). Limite la présence à l'audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats.
Dit que les frais des commissaires de justice concernant leurs diligences décrites ci-dessus seront avancés par la partie la plus diligente et liquidés avec les dépens d'appel ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Dit que l'affaire sera clôturée à nouveau le 10 septembre 2026 à 10h00 en salle de procédure E0-K-20 et renvoie les parties à l'audience publique du lundi 21 septembre 2026 à 9h30, salle Portalis 2-Z-60 pour que l'affaire soit plaidée au fond ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
********
Fondée en 1995 par M. [G], la société Assistance Travaux Publics Service (ATPS) a pour activité la location de matériel de réfection de voirie avec des opérateurs dans le secteur des travaux publics.
La société Groupe [G] [K] (GPB) est une holding.
M. [T] a été salarié de la société ATPS à compter de 2008. Il a également été nommé directeur général de la société assistance travaux publics service (société ATPS) entre le mois d'avril 2014 et le mois de janvier 2023.
Il a été révoqué de son mandat puis licencié par la société ATPS courant 2023.
La société Dan Group' est une société holding créée par M. [T] et immatriculée le 4 avril 2024.
Par requête du 6 septembre 2024, soumise au président du tribunal de commerce de Bobigny, la société ATPS a sollicité l'autorisation, avant tout procès en concurrence déloyale, notamment de se rendre au siège de la société Dan Group' ([Adresse 4]), à l'adresse à laquelle la société Batics exerce son activité ([Adresse 5]), au domicile de M. [T], situé [Adresse 6]), en vue d'accéder à certains postes informatiques, au logiciel de messagerie électronique de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N], au serveur informatique de l'agence Batics, l'agence Dan Interim et/ ou la société Dan Group et de procéder à certaines investigations.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :
désigné la SCP [O] prise en la personne de Maître [A] [E], commissaire de justice près le tribunal judiciaire de Bobigny, domicilié [Adresse 7], avec mission de se rendre concomitamment :
-au siège social de la société Dan Group' situé [Adresse 8] ;
à l'adresse du coworking dans laquelle l'agence Batics exerce actuellement son activité située au [Adresse 9] ;
-ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l'exploitation de l'agence Batics/Dan Interim ou de la société Dan Groupe, afin de se faire remettre ou rechercher sur tout support, tous dossiers, fichiers ou documents correspondances papiers ou électroniques situés dans lesdits locaux, ses établissements et annexes, quels qu'en soit le support, informatique sur place ou accessibles à distance, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés ;
en vue de,
1) Accéder :
-aux postes informatiques attribués à, utilisés par, ou propriété de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N], fixes ou portables ainsi qu'à tout matériels de stockage numérique, tels que disques durs externes, clés USB, CD-[Localité 3], DVD-[Localité 3], plateformes ou services de stockage tels que Dropbox, services Cloud, Google Drive, Office 365 et tablettes, téléphones mobiles, smartphones, ainsi que tout autre support matériel ou logiciel utile, utilisé par l'agence Batics, l'agence Dan Interim, la société Dan Group' ou laissés à l'usage ou la garde de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N] pour l'exercice de leurs fonctions ;
-au serveur informatique et au serveur de messagerie électronique de l'agence Batics, l'agence Dan Interim et/ou de la société Dan Group' et/ou toute messagerie utilisée par l'intermédiaire de tout poste informatique ;
-au logiciel de messagerie électronique de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N] ;
-à l'agenda professionnel électronique de M. [T], Mme [Q], M. [V], M. [J], M. [N] ;
-et rechercher dans ces environnements matériels et logiciels tout documents,
-comportant le nom des clients des différentes agences de la société ATPS dont la liste figure en pièce 18 dont il est demandé la stricte confidentialité eu égard à la préservation du secret des affaires ;
-comportant le nom « assistance travaux publics services » , « groupe [G]-[K] »; et/ou les abréviations « A.T.P.S », « ATPS », « GPB » ;
-comportant le nom des clients des différentes agences de la société ATPS dont la liste est jointe à la présente en pièce n°18, pièce dont il est demandé la stricte confidentialité eu égard à la préservation du secret des affaires ;
Motivations de la décision
Sur ce,
Sur la compétence du président du tribunal de commerce de Bobigny
- moyens des parties
M. [T] et la société ATPS font valoir que la société Dan Group', qui n'a aucune activité opérationnelle, a son siège social au domicile de M. [T], que seule la société Dan Interim a une activité, que son siège social ainsi que celui de l'agence Batics sont situés à [Localité 4]. Ils ajoutent que la société Dan Group' n'est pas concernée par l'action en concurrence déloyale initiée par la société ATPS. Ils considèrent que la société Dan Group' a été assignée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de lui permettre de réaliser les saisies au domicile personnel de M. [T].
La société ATPS réplique avoir légitimement pensé en 2024 que l'agence Batics était exploitée par la société ATPS ou par M. [T] au regard notamment des indications portées sur le site internet de Batics, de l'extrait Inpi.
- réponse de la cour
Au préalable il sera relevé que M. [T] et la société ATPS ne soulèvent pas d' exception d'incompétence territoriale dans le dispositif de leurs conclusions.
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l'espèce, il ressort des explications et pièces produites que la mesure en cause doit être partiellement exécutée à Noisy-le-Grand, ce qui justifie la compétence du président du tribunal de commerce de Bobigny.
Il n'est pas établi que la société Dan Group' aurait été « ajoutée » dans le seul objectif de retenir la compétence territoriale de la juridiction de [Localité 1].
Le moyen tiré de l'exception d'incompétence est donc inopérant.
Sur l'irrecevabilité de la requête faute d'indication des pièces invoquées à son soutien
- moyens des parties
M. [T] et la société ATPS font valoir que les pièces visées dans la requête sont désignées entre parenthèses dans le corps de la requête par référence à un numéro. Ils ajoutent que cette numérotation est incomplète et erronée puisqu'aucune pièce 17 n'est visée dans la requête, qu'en toute hypothèse cette pièce correspond à une plainte pénale sans aucun lien avec la présente requête. Ils affirment que la pièce 20 concerne un rapport non contradictoire sans que la requête ne vise les annexes qui n'ont pas été communiquées.
La société ATPS oppose que les pièces sont renseignées avec un intitulé. Elle considère que la circonstance que la pièce 17 ne soit pas citée dans le corps de la requête ne tend pas à la rendre irrecevable pas plus que l'absence de communication des annexes de la pièce 20.
- réponse de la cour
Aux termes de l'article 494 du code de procédure civile, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Les circonstances que la liste des pièces invoquées au soutien de la requête litigieuse serait incomplète car la pièce 17 ne serait pas visée dans le corps de la requête ou que les annexes du rapport de M. [D], visé en pièce 20, n'auraient pas été communiquées sont insuffisantes pour justifier l'irrecevabilité de cette requête.
De plus, il résulte de la lecture de celle-ci, en ce qu'elle vise les pièces sur lesquelles elle se fonde, et de la liste desdites pièces annexées que l'article 494 du code de procédure civile a été respecté.
La demande tendant à voir dire irrecevable la requête sera rejetée.
Sur la demande en rétractation de l'ordonnance
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour ordonner une mesure d'instruction en application de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
- moyens des parties
Selon M. [T] et la société Dan Group', la requête ne contient aucune démonstration circonstanciée et précise sur les raisons objectives qui justifieraient de procéder de façon non contradictoire. Ils soutiennent que la société ATPS a tenté de pallier la vacuité de sa démonstration par la mise en forme (mettant en gras les mentions concernées) un agissement non prouvé et faux (disparition par M. [T] de son matériel). Ils ajoutent que la requérante s'est contredite en communiquant une pièce issue de l'ordinateur de M. [T]. Ils soulignent qu'il n'est pas justifié d'une preuve d'envoi et de réception d'un courrier adressé à M. [T] par la société ATPS pour la remise de son matériel. Ils font valoir que M. [L], et donc la société ATPS, a autorisé M. [T] à conserver le numéro [R] de sa ligne professionnelle le 9 février 2023. Ils considèrent que l'ordonnance du 7 octobre 2024 se contente de faire référence à un risque sérieux de dissimulation ou de destruction de preuve, avec des motifs péremptoires et généraux, qui pourraient être reproduits dans n'importe quelle décision en matière d'allégations de concurrence déloyale.
La société ATPS réplique que la requête est suffisamment motivée puisqu'il est indiqué que « Monsieur [H] [L] - responsable informatique de la société ATPS - a relevé que Monsieur [T], au moment de son départ, avait restitué son ordinateur professionnel, vidé de toutes les données. » Elle ajoute que M. [T], a demandé, avant sa révocation le numéro [R] de sa ligne professionnelle pour la récupérer à titre personnel.
- réponse de la cour
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Selon l'article 493 du même code, 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
L'éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie, dans la requête , de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
Au cas présent, la requête indique que :
- l'introduction d'une procédure contradictoire offrirait la possibilité à M.
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