MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
12. L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
13. L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
14. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
15. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
16. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
17. En droit, constitue un tel cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Cass., 2e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.849).
18. En l'espèce, la société Syma Byby Logistic, société de droit roumain, a interjeté appel par une déclaration du 17 janvier 2025. En application des dispositions précitées et en tenant compte des délais de distance, elle avait jusqu'au 17 juin 2025 pour déposer ses conclusions au fond.
19. Or, au jour où le juge statue, les conclusions au fond de la société Syma Byby Logistic n'ont pas été déposées.
20. La société Syma Byby Logistic invoque l'empêchement de son conseil et justifie de son hospitalisation du 12 au 20 juin 2025, de sa sortie d'hospitalisation avec une préconisation de repos, puis d'un arrêt de travail du 9 juillet au 1er août précédant, selon ses développements, un congé maternité.
21. Si une hospitalisation peut constituer un évènement imprévisible qui n'est pas imputable à l'avocat et s'impose à lui, caractérisant une circonstance insurmontable lorsqu'il exerce sa profession seul, sans collaborateur, ce qui est justifié, force est de constater que les conclusions n'ont toujours pas été notifiées plus d'un an après la déclaration d'appel, alors même que, dans ses observations en réponse à l'avis de caducité adressé par la juridiction, la société Syma Byby Logistic a indiqué que son avocate avait sollicité un confrère après sa sortie d'hospitalisation pour prendre sa suite dans le dossier.
22. Par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel est acquise sans que la société Syma Byby Logistic puisse en être relevée. Il n'y a pas lieu, en l'état de la caducité de la déclaration d'appel, de statuer sur la demande de radiation.
Sur les demandes annexes
23. La société Syma Byby Logistic conservera à sa charge les dépens.
24. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en équité.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
- Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société Syma Byby Logistic';