Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 24/16140
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la nullité d'un avenant à un contrat sur les obligations des parties ?
Principe retenu
La nullité d'un avenant à un contrat entraîne l'irrecevabilité des demandes de nullité et de restitution qui en découlent. Les obligations contractuelles demeurent en vigueur tant que la nullité n'est pas prononcée.
Faits clés
- Un appel d'offres a été émis pour un marché public en mai 2010.
- Le marché a été attribué à deux sociétés, Actimage et Risc Group, en mars 2011.
- Un avenant contesté a été signé en juin 2013 par les deux sociétés.
- La société Sewan conteste la validité de cet avenant.
- Des demandes de dommages et intérêts ont été formulées par Sewan contre Actimage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Déboute la société Actimage de sa demande d'annulation de la déclaration de saisine du 9 septembre 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Sewan tendant à ce que la cour :
- prononce la nullité de l'avenant du 3 juin 2013 pour absence et illicéité de sa cause, à tout le moins sa caducité et, subsidiairement, son inopposabilité à cette société, ordonne les restitutions qui en découlent,
- juge que la société Actimage Consulting a manqué à ses obligations de mandataire institué par le cahier des clauses administratives particulières et, en conséquence, condamne la société Actimage à lui payer la somme de 689 057,39 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Actimage Consulting à payer à la société Sewan des intérêts de retard calculés sur les retenues de garanties de 5 % opérées par la DILA sur les factures nos 1604002651, 1607005928, 1607006807, 1610009311, 1611009467, 1704002875, 1704002877, 1704002878, 1704002879 et 1707005224, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter respectivement de l'expiration du délai d'un an suivant l'émission de chacune de ces factures et jusqu'au 1er mars 2020, date du reversement des retenues de garantie ;
Déboute la société la société Sewan du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Actimage Consulting de sa demande de condamnation de la société Sewan pour procédure abusive ;
Condamne la société Sewan aux dépens de première instance et d'appel, dans ses rapports avec la société Actimage Consulting ;
Condamne la société Sewan à payer à la société Actimage Consulting la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. En mai 2010, la direction générale de la modernisation de l'Etat (la DGME), à laquelle a succédé la direction de l'information légale et administrative (la DILA), a émis un appel d'offres pour l'attribution d'un marché public relatif à la fourniture de plateformes d'hébergement des applications informatiques « monservicepublic » et « mesdémarchesenligne » et à l'exploitation de ces applications.
2. Le 11 mars 2011, les deux lots de ce marché ont été attribués à la société Actimage consulting (la société Actimage) et à la société Risc Group IT Solutions (la société Risc Group), lesquelles ont organisé leur partenariat par un contrat du 25 juillet 2011.
3. Il était ainsi convenu que la société Actimage serait chargée de la réalisation des prestations d'exploitation du lot n° 2 et la société Risc Group de la réalisation des prestations d'hébergement du lot n°1, que la société Actimage serait l'interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur pour les aspects contractuels, que la société Actimage facturerait à ce dernier le prix de l'ensemble des prestations réalisées au titre des deux lots, sur la base de bons de commandes trimestriels précisant les unités d''uvre commandées pour chacun des lots et des factures établies par la société Risc Group pour ce qui concerne les prestations réalisées par cette société et qu'après paiement par le pouvoir adjudicateur, sous déduction de la garantie de 5 % prévue par le cahier des clauses administratives particulières, la société Actimage reverserait à la société Risc Group la part correspondant à la réalisation de ses prestations.
4. Par un avenant du 3 juin 2013, dont la société Sewan ne remet plus en cause l'existence mais conteste la validité, les sociétés Actimage et Risc Group ont convenu de modifier les conditions financières stipulées au contrat de partenariat, afin de permettre le paiement de la société Siveo, désignée par cet avenant comme un sous-traitant de la société Risc Group. L'avenant prévoit que la société Siveo serait désormais payée, pour ses prestations identifiées par les références des unités d''uvre du lot 1 correspondant à l'hébergement de serveurs virtuels (UO nos 4.1.1, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.25, 4/1/50, 4.1.100), directement par la société Actimage.
5. A compter de cette date, la société Risc Group a poursuivi l'émission de factures pour le montant de la totalité des prestations du lot 1, tout en émettant concomitamment des avoirs d'un montant correspondant à la facturation des prestations relatives à ces unités d''uvre.
6. En cours d'exécution du marché, par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 octobre 2013, la société Risc Group a été mise en redressement judiciaire, converti le 18 décembre 2013 en liquidation judiciaire, puis ce tribunal a arrêté, le 20 décembre 2013, un plan de cession des actifs de la société à la société Sewan Communication, aux droits de laquelle est venue la société Sewan.
7. La société Sewan, à laquelle a été transféré le marché conclu avec la DGME a continué à émettre des factures pour la totalité des prestations du lot 1 et, entre le 1er avril 2014 et le 1er avril 2015, à émettre des avoirs correspondant aux prestations qui auraient été réalisées par la société Siveo.
8. A compter du troisième trimestre de l'année 2015, la société Sewan a refusé d'émettre de tels avoirs, puis a annulé ceux précédemment émis et demandé à la société Actimage de lui payer la totalité des prestations facturées pour l'exécution du lot 1.
9. Se prévalant des stipulations de l'avenant du 3 juin 2013, la société Actimage a refusé de payer le montant correspondant aux avoirs annulés et retenu sur le montant des factures émises par la société Sewan à compter du 1er juillet 2015 les montants facturés au titre des unités d''uvre correspondant aux prestations réalisées, selon elle, par la société Siveo.
10.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la déclaration de saisine
25. En premier lieu, l'article 1033 du code de procédure civile, applicable en matière de renvoi après cassation, dispose :
« La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée. »
26. En matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, l'article 901 du même code, qui dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : [...]
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. [...]».
27. En second lieu, les articles 624, 625, 631 et 638 de ce code disposent :
- article 624 : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.»
- article 625 : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. [...]»
- article 631 : « Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. »
- article 638 : « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. »
28. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans l'hypothèse où le jugement attaqué a été annulé par une décision devenue irrévocable, de sorte qu'aucun chef de dispositif de ce jugement ne subsiste, l'auteur de la déclaration de saisine n'est pas tenu d'y mentionner les chefs de jugement ayant statué dans un sens contraire aux prétentions qu'il soumet à la cour d'appel de renvoi, qu'il n'y a plus lieu pour lui de critiquer.
29. En l'espèce, la société Actimage demande l'annulation de la déclaration de saisine de la société Sewan, au motif que cette déclaration méconnaîtrait les dispositions des articles 1033 et 901 du code de procédure civile, pour ne pas indiquer les chefs du jugement critiqués.
30. Cependant, la disposition de l'arrêt du 24 mars 2023 prononçant l'annulation du jugement du 16 février 2021 n'est pas atteinte par la cassation prononcée par l'arrêt du 26 juin 2024, de sorte que, par l'effet de cette annulation devenue irrévocable, aucun chef de dispositif de ce jugement ne subsiste.
31. En conséquence, la société Sewan n'était pas tenue de mentionner, dans sa déclaration de saisine, les chefs de ce jugement ayant statué dans un sens contraire aux prétentions qu'elle soumet à la cour.
32. La société Actimage sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la déclaration de saisine.
Sur la recevabilité des demandes de la société Sewan tendant au prononcé de la nullité, de la caducité ou de l'inopposabilité de l'avenant du 3 juin 2013, et des restitutions qui en découleraient, et, subsidiairement, à l'indemnisation d'un préjudice causé par un manquement de la société Actimage à ses obligations de mandataire
33. En premier lieu, l'article 633 du code de procédure civile, applicable en matière de renvoi après cassation, dispose :
« La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. »
34. En second lieu, l'article 915-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la date de la déclaration de saisine de la société Sewan du 9 septembre 2024, dispose :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
35. L'article 910-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la date de la déclaration d'appel de la société Sewan, le 8 avril 2021, disposait :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
36. Par un arrêt du 12 janvier 2023 (2e Civ., 12 janvier 2023, n° 21-18.762), la Cour de cassation a jugé que lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, de sorte que, la cour d'appel de renvoi demeurant saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie, le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4, ancien, du code de procédure civile s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
37. En troisième lieu, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
38. En l'espèce, dans ses premières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2021 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/06720, à l'issue de laquelle a été prononcé l'arrêt du 24 mars 2023, la société Sewan demandait à la cour d'annuler le jugement et, subsidiairement, de l'infirmer, puis, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Actimage à lui payer la somme de 13 200 euros TTC en règlement des factures nos 1709006836, 1710007823 et 1710007824, augmentée d'intérêt de retard,
- condamner la société Actimage à lui payer des intérêts de retard en raison du défaut de reversement de retenues de garantie,
- condamner la société Actimage à lui payer la somme de 689 057 euros TTC retenue sur les factures nos 1404002981 à 1707005224, augmentée d'intérêts de retard, et, subsidiairement, ordonner à la société Actimage de produire les factures justifiant des paiements intervenus au profit de la société Siveo au titre du marché en cause et surseoir à statuer dans l'attente de la production de ces éléments,
- condamner la société Actimage à lui payer la somme de 50 000 euros pour résistance abusive au paiement ;
- condamner la société Actimage aux dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
39.
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