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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 16 avril 2026 — n° 24/13862

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat ?

Principe retenu

Un avocat qui se rend coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, tels que la probité et l'honneur, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, incluant une interdiction temporaire d'exercice et des sanctions accessoires.

Faits clés

  • Mme [P] a été condamnée pour refus d'exécution d'une décision du bâtonnier concernant la restitution d'honoraires.
  • Elle a reconnu des difficultés financières et n'a pas réglé la somme due malgré plusieurs relances.
  • Le bâtonnier a saisi la juridiction disciplinaire après plusieurs manquements.
  • La sanction prononcée inclut une interdiction temporaire d'exercice de trois mois avec sursis.
  • Mme [P] a également été privée de certains droits professionnels pour cinq ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme la décision en toutes ses dispositions, Condamne Mme [Z] [P] aux dépens. LA GREFFI'RE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * Mme [Z] [P], qui a prêté serment le 14 avril 2010, est inscrite à l'ordre des avocats du barreau de Paris et exerce à titre individuel. Par lettre du 11 juin 2020, Mme [T] [N] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une réclamation pour refus d'exécution par Mme [P] de la décision du bâtonnier du 18 novembre 2016 ayant ordonné la restitution à son bénéfice des honoraires perçus pour un montant de 1 760 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016, les différents actes d'exécution forcée engagés par huissier de justice ayant permis la seule perception d'un acompte de 1 000 euros le 26 avril 2018, frais inclus. Interrogée par le service de déontologie par courriel du 22 juin 2020, Mme [P] a répondu le jour-même ne pas être en mesure de procéder au règlement de cette somme en raison de difficultés financières et qu'elle ferait le nécessaire 'dès retour à meilleure fortune'. Le 17 février 2021, Mme [E] a informé les services de l'ordre n'avoir toujours pas été réglée de la somme due par Mme [P] ayant annoncé sur les réseaux sociaux l'ouverture prochaine d'un second cabinet à [Localité 5]. Après plusieurs courriers de relance restés sans réponse, Mme [P] ayant indiqué le 15 septembre 2022 éprouver de grandes difficultés financières depuis l'épidémie du Covid et envisager souscrire un crédit bancaire, le bâtonnier a, par requête du 18 septembre 2023, saisi la juridiction disciplinaire. Par acte du 6 octobre 2023, le président de la juridiction disciplinaire a sollicité la désignation par le conseil de l'ordre d'un rapporteur. Le rapport d'instruction a été déposé le 6 février 2024. Par acte du 2 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a cité Mme [P] à comparaître devant la juridiction disciplinaire pour manquement aux principes essentiels édictés à l'article 3 du décret du 30 juin 2023, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en particulier de probité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité pour : - n'avoir pas exécuté la décision du 18 novembre 2016 du bâtonnier de l'ordre la condamnant à restituer à sa cliente la somme versée, assortie des intérêts au taux légal, faute d'avoir accompli les diligences convenues, - s'être abstenue de répondre aux courriers des services de l'ordre et du coordinateur de l'autorité de poursuite. Par arrêté du 9 juillet 2024, le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - dit que Mme [P] s'est rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de probité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité et a en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du RIN, - prononcé à son encontre la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois assortie du sursis, sans préjudice d'une sanction accessoire, - prononcé à son encontre, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans. Mme [P] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 16 juillet 2024. L'affaire, appelée à l'audience du 23 octobre 2025, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la demande du conseil de Mme [P]. Mme [P] ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi du 26 mars 2026. En l'absence de conclusions écrites, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, a demandé à la cour la confirmation de la décision. Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, a conclu oralement à la confirmation de la décision.

Motivations de la décision

SUR CE, En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation de la juridiction disciplinaire, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante échouant en ses prétentions.
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