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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 23/08850

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. et Mme [E] peuvent-ils bénéficier d'une exonération partielle de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la durée de conservation des titres?

Principe retenu

Le délai de conservation de six ans prévu à l'article 885 I quater du code général des impôts doit être décompté à partir du 1er janvier 2013 et non à partir d'une date antérieure. L'administration fiscale n'a remis en cause le bénéfice du régime de faveur qu'à compter de cette date.

Faits clés

  • M. [A] [E] a vendu 7 625 actions de la S.A.S AMT pour 6 100 000 euros.
  • M. et Mme [E] ont déposé une déclaration d'ISF pour l'année 2017.
  • L'administration fiscale a demandé des déclarations d'ISF pour les années 2013 à 2016.
  • M. et Mme [E] ont réglé 41 256 euros au titre des impôts dus.
  • L'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement pour 306 372 euros.

Articles cités

article 885 O bis du code général des impôts article 885 I quater du code général des impôts article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [A] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] aux dépens d'appel ; Déboute M. [A] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne M. [A] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er juillet 2016, M. [A] [E] a vendu les 7 625 actions de la S.A.S AMT qu'il détenait depuis la création de la société en 1996 (50 % du capital social), pour la somme de 6 100 000 euros. M. et Mme [E] ont ensuite déposé une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2017 portant sur un actif net de 5 187 332 euros. L'administration fiscale a, le 8 mars 2019, formulé une demande de déclaration d'ISF pour les années 2013 à 2016. M. et Mme [E] ont régularisé leurs déclarations d'ISF pour les années concernées et réglé la somme de 41 256 euros au titre des impôts dus, exposant à l'administration fiscale qu'ils pensaient bénéficier du mécanisme d'exonération fiscale prévu à l'article 885 O bis du code général des impôts au regard de la qualité de dirigeant de fait de la SAS ATM. Ils ont, en raison du refus de l'administration fiscale d'appliquer ce régime de faveur, sollicité l'application du dispositif d'exonération partielle d'ISF prévu à l'article 885 I quater de ce code. Par une proposition de rectification en date du 24 mai 2019, l'administration fiscale a estimé que M. [A] [E] ne remplissait pas les conditions de l'article 885 I quater du CGI s'agissant de la durée sexennale de conservation des titres. En réponse, par lettre du 22 juillet 2019, M. et Mme [E] ont réitéré leur position. Le 15 janvier 2020, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement pour le rappel des droits et pénalités au titre des ISF des années 2013 à 2016, soit un montant total de 306 372 euros. Le 17 mars 2020, M. et Mme [E] ont formé une réclamation contentieuse afin d'obtenir l'annulation des rappels mis à leur charge. Le 26 avril 2019, ils ont procédé au paiement de la somme de 265 116 euros, correspondant aux rectifications proposées diminuées de la somme de 41 256 euros déjà acquittée. Par lettre du 10 août 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation formée par M. et Mme [E] et maintenu l'ensemble des rectifications. Le 8 octobre 2021, M. et Mme [E] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal a statué comme suit : « DEBOUTE M. [A] [E] et Mme [L] [E], née [T], de leurs demandes ; CONDAMNE M. [A] [E] et Mme [L] [E], née [T], aux dépens. » M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement le 15 mai 2023. Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de : « Vu les articles 885 I quater et 885 O bis du Code général des impôts Vu les articles R 196-1 et R 196-3 du Livre des Procédures Fiscales Pour les raisons ci-avant exposées, il est demandé à la Cour de : - INFIRMER la décision du 5 avril 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris ET STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL - Prononcer l'illégalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de Monsieur et Madame [A] [E] en matière d'Impôts de Solidarité sur la Fortune au titre des années 2013 à 2016 en ce qu'ils ont été appliqués à une assiette excédant ce montant, en application de l'article 885 O bis du Code général des impôts ; - Décharger en conséquence totalement Monsieur et Madame [A] [E] des impositions supplémentaires et des pénalités et intérêts de retard correspondants mis à sa charge en matière d'Impôts de Solidarité sur la Fortune au titre des années 2013 à 2016 pour un montant de 306.372 euros ; A TITRE SUBSIDIAIRE - Prononcer l'illégalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de Monsieur et Madame [A] [E] en matière d'Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre des années 2013 à 2016 en ce qu'ils ont été appliqués à une assiette excédant ce montant, en application de l'article 885 I quater du Code général des impôts ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'exonération sur le fondement de l'article 885 O Bis du code général des impôts Moyens des parties Les appelants soutiennent qu'ils remplissent les conditions de l'article 885 O bis du code général des impôts, concernant l'exonération totale des titres AMT, à savoir : - M. [E] détenait 50 % du capital social de la SAS AMT, - il était détenteur d'un contrat de travail en date du 23 décembre 1997, jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2016, - il exerçait des fonctions de direction avec pouvoir de représentation dès lors qu'il signait des contrats de travail, des appels d'offre et des contrats fournisseurs. L'administration fiscale soutient que l'article 885 O bis n'est pas applicable en l'espèce dès lors que : - M. [E] n'était pas un dirigeant statutaire de la société AMT, - il était directeur de la production, - il n'avait pas de pouvoir de représentation de la société et n'exerçait pas des fonctions équivalentes à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes. Réponse de la cour L'article 885 N, alinéa 1, du code général des impôts, alors applicable, , dispose que « les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ». L'article 885 O bis de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-99 du 29 juillet 2011 et du décret n° 2012-653 du 4 mai 2012, dispose : « Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables a l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attaches aux titres émis par Ia société, directement ou par l 'intermédiaire de son conjoint ou de Leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s'urs. Les titres détenus dans les mémés conditions dans une société possédant une participation dans Ia sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans Ia proportion de cette participation ; Ia valeur de ces titres qui sont Ia propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de Ia valeur réelle de l'actif brut de Ia société qui correspond à Ia participation dans Ia société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. (') » Ainsi, en application de ces dispositions, dans leur version applicable à l'espèce, les parts et actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels et donc exclues de l'assiette de l'ISF, à la condition, notamment, que leur propriétaire, d'une part exerce effectivement une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale et d'autre part, possède 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société. En l'espèce, l'administration ne remet pas en cause la condition de détention des parts dès lors que M. [E] était propriétaire de 50 % des actions de la société AMT. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 O bis du code général des impôts, le propriétaire des titres doit également avoir été régulièrement nommé à l'une des fonctions limitativement énumérées au 1° de cet article. M. [E] ne conteste pas ne pas avoir été président du conseil de surveillance ou membre du directoire de la société AMT puisqu'il a été embauché par la société AMF, selon la lettre d'engagement du 23 décembre 1997 qu'il produit, en qualité de directeur de production salarié. L'habilitation à signer des contrats fournisseurs et les appels d'offre de travaux illustrée par les pièces qu'il verse aux débats (pièce n° 11) ne saurait emporter éligibilité au dispositif d'exonération, dès lors cette habilitation n'équivalait pas à un mandat de représentation générale de la société AMT à l'égard des tiers. Les appelants invoquent les commentaires administratifs publiés sous la référence, BOI-PAT-ISF 30-30-30-10, dont les paragraphes n° 155 et n° 158 énoncent : « 155 - Les règles de de fonctionnement de la société par action simplifiée (SAS) sont en partie fixées par les associés dans les statuts. L'article L. 227-5 du code de commerce (C. com) prévoit ainsi que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Compte tenu de la liberté d'organisation des pouvoirs conférés aux associés d'une société par actions simplifiée, il est admis que les dispositions relatives à l'exonération d'ISF des titres détenus par les associés des sociétés anonymes sont applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par les associés des sociétés par actions simplifiées, sous réserve que ces derniers associés soient titulaires de fonctions dont l'étendue, conformément aux statuts de cette société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnés au 1 de l'article 885 O bis du CGI. Pour le bénéfice de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels, le nombre d'associés dirigeants d'une société par actions simplifiée ne peut, bien entendu, excéder celui des associés d'une société anonyme qui exercent les fonctions de direction énumérées à l'article 885-0 bis du CGI (RM Muselier n° 39477, JO AN du 13/11/2000 p. 6466). Pour l'application de cette doctrine, il est néanmoins précisé qu'en présence de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués dans une SAS, l'appréciation de la nature équivalente des fonctions précitées implique notamment que ces personnes soient investies d'un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers (RM Du Luart n° 05489, JO Sénat du 17/07/2003 p. 2297).[...] 158 - Hors le président de la SAS, seuls les dirigeants portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent être actuellement investis par les statuts du pouvoir de représenter la société. En effet, l'article L. 227-6 du code de commerce modifié par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière précise en son 3ème alinéa que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. S'agissant de la situation d'un président du conseil de surveillance, il est rappelé, en matière de droit commercial, que, dans les SA, la personne qui exerce cette fonction ne peut pas être investie d'un pouvoir de représentation. En revanche, dans les SAS, aucune disposition n'interdit que le président du conseil de surveillance soit désigné comme le président de la société, titulaire à ce titre du droit de représentation.
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