MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'exonération sur le fondement de l'article 885 O Bis du code général des impôts
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu'ils remplissent les conditions de l'article 885 O bis du code général des impôts, concernant l'exonération totale des titres AMT, à savoir :
- M. [E] détenait 50 % du capital social de la SAS AMT,
- il était détenteur d'un contrat de travail en date du 23 décembre 1997, jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2016,
- il exerçait des fonctions de direction avec pouvoir de représentation dès lors qu'il signait des contrats de travail, des appels d'offre et des contrats fournisseurs.
L'administration fiscale soutient que l'article 885 O bis n'est pas applicable en l'espèce dès lors que :
- M. [E] n'était pas un dirigeant statutaire de la société AMT,
- il était directeur de la production,
- il n'avait pas de pouvoir de représentation de la société et n'exerçait pas des fonctions équivalentes à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes.
Réponse de la cour
L'article 885 N, alinéa 1, du code général des impôts, alors applicable, , dispose que « les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ».
L'article 885 O bis de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-99 du 29 juillet 2011 et du décret n° 2012-653 du 4 mai 2012, dispose : « Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables a l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attaches aux titres émis par Ia société, directement ou par l 'intermédiaire de son conjoint ou de Leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s'urs. Les titres détenus dans les mémés conditions dans une société possédant une participation dans Ia sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans Ia proportion de cette participation ; Ia valeur de ces titres qui sont Ia propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de Ia valeur réelle de l'actif brut de Ia société qui correspond à Ia participation dans Ia société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
(') »
Ainsi, en application de ces dispositions, dans leur version applicable à l'espèce, les parts et actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels et donc exclues de l'assiette de l'ISF, à la condition, notamment, que leur propriétaire, d'une part exerce effectivement une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale et d'autre part, possède 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société.
En l'espèce, l'administration ne remet pas en cause la condition de détention des parts dès lors que M. [E] était propriétaire de 50 % des actions de la société AMT.
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 885 O bis du code général des impôts, le propriétaire des titres doit également avoir été régulièrement nommé à l'une des fonctions limitativement énumérées au 1° de cet article.
M. [E] ne conteste pas ne pas avoir été président du conseil de surveillance ou membre du directoire de la société AMT puisqu'il a été embauché par la société AMF, selon la lettre d'engagement du 23 décembre 1997 qu'il produit, en qualité de directeur de production salarié. L'habilitation à signer des contrats fournisseurs et les appels d'offre de travaux illustrée par les pièces qu'il verse aux débats (pièce n° 11) ne saurait emporter éligibilité au dispositif d'exonération, dès lors cette habilitation n'équivalait pas à un mandat de représentation générale de la société AMT à l'égard des tiers.
Les appelants invoquent les commentaires administratifs publiés sous la référence, BOI-PAT-ISF 30-30-30-10, dont les paragraphes n° 155 et n° 158 énoncent :
« 155 - Les règles de de fonctionnement de la société par action simplifiée (SAS) sont en partie fixées par les associés dans les statuts. L'article L. 227-5 du code de commerce (C. com) prévoit ainsi que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Compte tenu de la liberté d'organisation des pouvoirs conférés aux associés d'une société par actions simplifiée, il est admis que les dispositions relatives à l'exonération d'ISF des titres détenus par les associés des sociétés anonymes sont applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par les associés des sociétés par actions simplifiées, sous réserve que ces derniers associés soient titulaires de fonctions dont l'étendue, conformément aux statuts de cette société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnés au 1 de l'article 885 O bis du CGI. Pour le bénéfice de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels, le nombre d'associés dirigeants d'une société par actions simplifiée ne peut, bien entendu, excéder celui des associés d'une société anonyme qui exercent les fonctions de direction énumérées à l'article 885-0 bis du CGI (RM Muselier n° 39477, JO AN du 13/11/2000 p. 6466).
Pour l'application de cette doctrine, il est néanmoins précisé qu'en présence de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués dans une SAS, l'appréciation de la nature équivalente des fonctions précitées implique notamment que ces personnes soient investies d'un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers (RM Du Luart n° 05489, JO Sénat du 17/07/2003 p. 2297).[...]
158 - Hors le président de la SAS, seuls les dirigeants portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent être actuellement investis par les statuts du pouvoir de représenter la société. En effet, l'article L. 227-6 du code de commerce modifié par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière précise en son 3ème alinéa que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
S'agissant de la situation d'un président du conseil de surveillance, il est rappelé, en matière de droit commercial, que, dans les SA, la personne qui exerce cette fonction ne peut pas être investie d'un pouvoir de représentation. En revanche, dans les SAS, aucune disposition n'interdit que le président du conseil de surveillance soit désigné comme le président de la société, titulaire à ce titre du droit de représentation.