MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de souligner que la société BBL Cargo ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de l'assignation d'une part et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société AMR la somme de 12 963,71 euros au titre des droits, frais et amendes de douane.
Sur la demande en paiement au titre de la TVA
Moyens des parties
La société BBL Cargo sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 27 505,75 euros au titre de la TVA, de l'amende de TVA et des intérêts sur la TVA.
Elle soutient que la société AMR Belgique a commis des fautes dans l'exécution de son mandat qui la prive de son droit à remboursement des avances et frais.
Elle lui reproche :
- une absence de précision dans les informations transmises par la société AMR qui est à l'origine de la sortie du conteneur du terminal,
- d'avoir payé la dette de TVA, à l'encontre de ses instructions, dans le cadre de la proposition de règlement amiable proposée par les douanes, ce qui l'a privée de toute contestation et d'avoir refusé de contester le redressement de l'administration des douanes d'autant que la TVA n'a vocation à être perçue que dans l'Etat où les marchandises sont destinées à être consommées, soit en l'espèce en France, les marchandises étant destinées à la société française Firat Food comme en attestent les lettres de voiture émargées en France. Elle invoque l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne du 10 juillet 2019 (affaire C-26/18) qui précise que « lorsqu'un bien est introduit sur le territoire de l'Union européenne, il ne suffit pas que ce bien ait fait l'objet de manquements à la réglementation douanière dans un Etat membre donné, qui ont engendré dans cet Etat une dette douanière à l'importation, pour considérer que ledit bien est entré dans le circuit économique de l'Union dans cet Etat membre, lorsqu'il est établi que le même bien a été acheminé dans un autre Etat membre, sa destination finale, où il a été consommé, la TVA à l'importation afférente audit bien ne prend alors naissance que dans cet autre Etat membre.» ;
- d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information de commissionnaire en douane vis-à-vis de son mandant, même si elle est elle-même commissionnaire en douane, en ne lui transmettant pas la décision de l'administration ni le délai de contestation,
- d'avoir refusé de contester la décision douanière et de présenter une demande de remboursement de la TVA indument payée, malgré ses demandes réitérées.
La société AMR Belgique expose qu'elle fonde sa demande sur les articles 1999 et suivants du code civil.
Elle fait valoir que c'est l'empressement de la société BBL Cargo à retirer les marchandises qui a déclenché de la part des douanes belges, l'amende et le versement de la TVA que cette dernière a refusé de payer au prétexte que la TVA belge ne pouvait être réclamée à raison du fait que ces marchandises avaient été acheminées et consommées dans un autre état membre de l'union européenne alors que l'administration belge conteste cette position. Elle fait valoir également que l'absence de contrôle ne permet pas de considérer que la société BBL Cargo était réellement dans une situation lui permettant de revendiquer le transfert des marchandises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'en conséquence, elle a dû procéder au versement de la TVA pour le compte de son client alors qu'elle n'en est pas la débitrice finale, de telle sorte qu'elle est fondée à réclamer le montant de sommes dont elle n'est pas redevable et dont la société BBL Cargo est débitrice.
Elle fait valoir que le mandat qui lui a été donné n'incluait pas la possibilité d'élever une contestation à l'encontre des douanes belges dans le cadre d'un mandat ad litem et ajoute que l'article 1988 du code civil limite le mandat à des actes d'administration, ce qui est exclusif d'une action en justice.
Réponse de la cour
L'article 1999 du code civil dispose : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. »
L'article 2000 du code civil dispose : « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »
L'article 1989 du même code dispose : « Le mandataire ne peut pas faire au-delà de ce qui est porté par son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. »
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la société BBL Cargo a confié à la société AMR en sa qualité de commissionnaire en douane agissant en représentation indirecte, le dédouanement de quatre containeurs arrivés sur le port d'[Etablissement 1] le 5 juin 2020, sous le régime dit 42, c'est-à-dire la non-perception de la TVA en Belgique dès lors que les marchandises étaient en transit pour un autre état soumis à la TVA intracommunautaire.
La société AMR a donc procédé à l'établissement d'une déclaration en douane d'importation, le 5 juin 2020.
L'administration des douanes d'[Localité 4] n'a pas validé la demande de dédouanement et a demandé un contrôle.
Par courriel du 5 juin 2020 à 9 h 58, la société AMR a informé la société BBL Cargo que l'administration des douanes souhaitait faire un contrôle documentaire (pièce AMR n° 9).
Par courriel du 9 juin 2020 à 9 h 56, la société AMR a informé la société BBL Cargo du fait que l'administration des douanes avait constaté la sortie des marchandises du terminal la veille à 15 h 18 sans que le contrôle documentaire n'ait été effectué, ce qui engendrait un risque très élevé de paiement d'une amende et de la TVA en Belgique (pièce AMR n°10 et pièce BBL Cargo n° 12).
Par courriel du 10 juin 2020 (pièce AMR n° 12) adressé à la société BBL Cargo, la société AMR a indiqué que les containeurs pouvaient revenir à condition qu'ils soient encore plombés mais qu'il y aurait de toutes façons une amende.
Il n'est pas contesté que les containers ne sont pas revenus.
Ainsi, la société BBL Cargo devait nécessairement se soumettre au contrôle matériel des douanes, dès lors qu'il était ordonné par l'administration des douanes belges. Or, la société BBL a récupéré les containers du terminal, pourtant soumis à ce contrôle.
L'administration des douanes belges a alors signifié à la société AMR en sa qualité de représentante de la société BBL Cargo, le 23 avril 2021, la mise en liquidation d'office de la déclaration en douane des quatre containers et établi une mise à la consommation, suivant le régime douanier n° 40, ce qui entraine la perception des droits de douane, d'une amende, de la TVA et des intérêts de retard, refusant ainsi le régime 42 qui seul aurait permis d'éviter de ne pas payer la TVA en Belgique, puisque la marchandise n'avait pu être contrôlée en Belgique.
Or, la société BBL Cargo a envoyé directement aux douanes belges une contestation ainsi que le révèle le courriel du 3 mai 2021, une semaine auparavant (pièce AMR n° 5-7). Elle indique par ailleurs avoir fourni à la société AMR par courriel du 5 mai 2021 les arguments pour contester la perception de la TVA par l'administration des douanes belges. Ceci atteste que la société BBL Cargo était pleinement informée de la décision des douanes belges.
Par courrier du 30 avril 2021 (pièce AMR 5-10), elle demande à la société AMR « Pourriez-vous expliquer [à la ] douane belge qu'il s'agit d'un régime 42 que vous avez effectué par erreur et sur nos instructions après la sortie des marchandises. ».
Le mandat de commissionnaire en douane n'emporte pas en principe pouvoir de transiger.