Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 23/02156
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [T] ont-ils délibérément éludé l'impôt de solidarité sur la fortune en omettant de déclarer certaines liquidités et un bien immobilier ?
Principe retenu
Les contribuables ont l'obligation de déclarer l'intégralité de leur patrimoine imposable. L'omission délibérée de certains éléments peut entraîner des pénalités pour manquement délibéré.
Faits clés
- Les époux [T] ont été invités à déposer des déclarations d'ISF pour les années 2009 à 2013.
- Ils ont déclaré un actif net inférieur au seuil d'imposition, omettant des liquidités et un bien immobilier.
- L'administration fiscale a rectifié leur déclaration en réintégrant des éléments omis et a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
- Les époux ont reconnu ne pas détenir de mandats dans certaines sociétés, contredisant leur déclaration.
- Ils ont été avertis de la réglementation applicable concernant l'ISF.
Articles cités
article L 55 du livre des procédures fiscales
article 1729 A du code général des impôts
article 885 N du code général des impôts
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [T] et Mme [R] [T] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [F] [T] et Mme [R] [T] de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne M. [F] [T] et Mme [R] [T] à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre amiable du 22 mai 2014, la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales Personnelles (DNVSF) a invité les époux [T] à déposer les déclarations d'impôt de solidarité sur la Fortune (ISF) au titre des années 2009 à 2013.
En réponse, ces derniers ont indiqué que leur patrimoine net ne dépassait jamais les seuils d'assujettissement à l'impôt.
Au terme de plusieurs échanges, le service a mis en 'uvre la procédure amiable prévue par la législation fiscale qui a débuté par l'envoi d'une proposition de rectification préalable, le 4 juin 2015, visant à démontrer que la composition de leur patrimoine excédait le seuil taxable au 1er janvier de chaque année d'imposition et les invitant à souscrire les déclarations ISF auxquelles ils étaient tenus dans le mois suivant la réception de ce document.
A l'issue de cette procédure et en l'absence de dépôt, le service a adressé aux époux [T] une mise en demeure, le 15 octobre 2015. En réponse, ces derniers ont établi des déclarations le 12 novembre 2015, présentant un actif net inférieur au seuil d'imposition de chacune des années 2009 à 2013.
Le contrôle de ces déclarations a été engagé dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
Par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, l'administration a rectifié le patrimoine imposable déclaré des époux [T] en réintégrant dans les bases taxables des années 2009 à 2013 les liquidités et participations financières dont le caractère professionnel a été rejeté ainsi que la valeur d'un bien immobilier sis à [Localité 5] qui avait été omise.
Le rappel de droit en résultant a été assorti de la majoration de 40 % prévu à l'article 1729 A du code général des impôts appliquée pour manquement délibéré.
En réponse les redevables ont formulé des observations le 15 février 2016 auxquelles l'administration a répondu le 18 mars 2016.
A l'issue du débat contradictoire, les impositions ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2017 à hauteur des sommes suivantes :
- ISF 2009 - avis n° 17 12 02207 : 96 755 euros dont 56 516 euros au titre des droits et 40 239 euros au titre des pénalités ;
- ISF 2010 à 2013 - avis n°17 12 02206 : 439 916 euros dont 277 942 € au titre des droits et 161 974 euros au titre des pénalités.
Par une réclamation déposée le 2 décembre 2019, M. [T] a contesté ces impositions complémentaires au motif que les biens réintégrés dans les bases taxables constituaient un outil professionnel et échappaient à l'impôt.
Cette réclamation a fait l'objet d'un rejet notifié le 9 juin 2020.
Le 7 août 2020, les époux [T] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« -
DEBOUTE M. [F] [T] et Mme [R] [T] de leurs demandes ;
-
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [R] [T] aux dépens. »
Monsieur [F] [T] et Madame [R] [T] ont relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 17 avril 2023, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [T] demandent à la cour de :
«
Vu les articles 885 O bis, 885 I ter et 885 N du Code Général des Impôts,
Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les Pièces transmises,
Dire bien fondées les prétentions de Monsieur et Madame [T],
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 4 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [T] et Madame [R] [T] de leurs demandes, tendant notamment à :
- Prononcer la décharge de l'intégralité des rectifications opérées,
- A titre subsidiaire, prononcer la décharge partielle au vu des valorisations devant être retenues pour les titres de la société VINI SERVICES,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Prononcer la décharge de l'intégralité des rectifications opérées,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel des liquidités affectées à l'activité de sylviculture
Moyens des parties
L'administration fiscale remet en cause l'exonération des liquidités au titre des biens professionnels au motif que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la nécessité et de l'utilisation effective, au titre de l'exercice de leur activité, des liquidités excédant la somme annuelle de 150 000 euros qui sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sylvicole de Madame [T].
Les époux [T] exposent que la position de l'administration fiscale qui limite les liquidités pouvant être admises au titre des biens professionnels à la somme de 150 000 euros maximum ne tient pas compte de l'activité de l'entreprise, à savoir l'achat et l'exploitation de forêts.
Ils soulignent qu'il ne s'agit en rien de favoriser le patrimoine immobilier des exploitants, comme l'indique le tribunal, mais bien de procéder au renouvellement du stock qui, en la matière, consiste à trouver des fonciers pour pouvoir les exploiter et que cette entreprise doit avoir une trésorerie confortable et par ailleurs parfaitement conforme à ce qui se fait dans ce secteur d'activité.
Réponse de la cour
L'article 885 E ancien du code général des impôts, applicable en l'espèce, dispose :
« L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. »
L'article 885 N ancien du même code dispose que :
« Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. »
Les liquidités provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel ne perdent pas le caractère de biens professionnels, au sens de l'article 885-N du code général des impôts, lorsqu'elles sont placées en cours d'exercice, dès lors qu'elles sont utilisées pour les besoins de l'exploitation. Si ces liquidités sont considérées par le contribuable comme ayant été appréhendées en vue d'un placement à caractère privé, il ne peut être admis qu'il existe une créance et une dette réciproques au sein du patrimoine unique de l'exploitant, le régime des biens professionnels en matière d'impôt sur les grandes fortunes n'impliquant pas une telle dérogation aux règles du droit civil ; le montant des sommes litigieuses constituant alors un bien à caractère privé.
En l'espèce, l'activité de sylviculture de Mme [T] n'a pas fait l'objet de comptes bancaires spécifiques. Il résulte des éléments remis à l'administration fiscale que pour les années 2009 à 2013, la moyenne annuelle des liquidités constatées sur les comptes des appelants s'élève à la somme de 499 537 euros pour une période de cinq ans et de 479 195 euros pour une période de quatre ans, la moyenne des liquidités déclarées s'élevant à la somme de 172 000 euros et de 166 250 euros pour les mêmes périodes. Le différentiel est considéré par les appelants comme nécessaire au fonctionnement de l'activité de sylviculture de Mme [T] notamment pour acquérir de nouvelles terres venant compenser les surfaces importantes détruites pendant la tempête de 2009.
Les appelants versent aux débats un courriel en date du 10 décembre 2013 aux termes duquel ils font part de leur souhait d'acquérir « 100 % des parts du GF [Adresse 4] au prix de 432 00 euros » sans toutefois justifier de la réalisation de l'investissement projeté ni a fortiori de ce que cette acquisition aurait été nécessaire à l'exercice de cette activité sylvicole. Les appelants ne produisent aucune autre pièce de nature à justifier de la recherche ou de l'acquisition de terres sur la période visée par les rehaussements et alors que l'administration fiscale relève que les liquidités utilisées à des fins professionnelles se sont élevées à hauteur d'une moyenne annuelle de 90 278 euros avec un montant maximal pour l'année 2013 de 139 762 euros.
Les liquidités ou fonds de roulement d'une entreprise ont pour objet de lui permettre d'honorer les dettes à court terme et non pas de procéder à des investissements de grande ampleur et notamment la reconstitution d'un patrimoine immobilier de particuliers dont, par ailleurs, les époux [T] ne démontrent pas la réalité.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu la somme annuelle de 150 0000 euros qui apparaissait favorable aux redevables dont les dépenses maximales s'élevaient à la somme de 139 762 euros, comme leur permettant d'honorer les dettes à court terme de l'exploitation de Mme [T].
Sur l'exonération des titres de participation détenus dans les sociétés Vini Services et Partenaires
Moyens des parties
Les appelants demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que le caractère professionnel de leur participation dans les sociétés Vini Services et Partenaires ne peut être retenu et de prononcer, en conséquence, la décharge des impositions générées par la réintégration des titres de ces sociétés à leur actif imposable à L'ISF.
Ils exposent que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération au titre des biens professionnels appliquée aux titres des sociétés Vini Services et Partenaires qu'ils détiennent au motif qu'ils n'exercent au sein de ces structures aucune des fonctions de direction prévues au 1° de l'article 885 O bis du CGI.
Ils font valoir que la société Decas Père & Fils, outil professionnel de Monsieur [T] et poumon économique du groupe viti-vinicole familial, est le principal client des sociétés Vini Services et Partenaires qui ont été créées à la fin des années 80 pour permettre le stockage, la réception, l'embouteillage et l'expédition des vins.
Ils ajoutent que ces trois sociétés ont des activités connexes et complémentaires, que Monsieur [T] est le PDG de la société Decas Père et & Fils et l'actionnaire quasi unique des deux autres sociétés.
Ils soutiennent qu'il serait inéquitable d'exclure que les titres des sociétés puissent être qualifiés de biens professionnels au seul motif qu'ils ne sont pas dirigeants de droit de ces sociétés. S'ils ne contestent pas que Monsieur [T] n'était pas dirigeant de droit des sociétés Vini Services et Partenaires, ce dernier restait dans les faits le dirigeant de ces structures, définissant seul les orientations stratégiques, les investissements et les affectations à réaliser.
L'administration fiscale expose qu'aux termes des dispositions de l'article 885 O Bis du code général des impôts, il n'y a lieu de retenir la qualification de biens professionnels, s'agissant de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, que si leur propriétaire (que ce soit des titres d'une seule société ou de plusieurs sociétés) remplit personnellement les fonctions de direction prévues limitativement énumérées ; que conformément à la réglementation précitée, la situation d'actionnaires de sociétés n'exerçant pas de mandat social dans ces structures, rend les droits sociaux détenus imposables.
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