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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 16, 16 avril 2026 — n° 23/01082

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ?

Principe retenu

Le recours en annulation d'une sentence arbitrale doit respecter les conditions de recevabilité prévues par la loi. En l'espèce, le tribunal a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé, considérant que la République du Pérou ne pouvait pas valablement invoquer une atteinte à ses droits dans ce cadre.

Faits clés

  • M. [R] [J] a formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue le 5 août 2022.
  • Le différend porte sur des allégations de corruption dans un appel d'offre pour un contrat d'exploitation pétrolière.
  • Le tribunal arbitral a rejeté des objections de la République du Pérou concernant la compétence.
  • La République du Pérou a demandé la condamnation de M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Le magistrat a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation.

Dispositif

Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état : 1) Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande visant à voir juger irrecevables ou, à tout le moins, écarter des débats les conclusions de M. [J] notifiées le 10 février 2026 ; 2) Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'au prononcé de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour de céans le 9 septembre 2025 ; 3) Dit que lorsque la cause du sursis aura disparu, l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ; 4) Déboute la République du Pérou de l'ensemble de ses demandes ; 5) Dit que les frais et dépens suivront le sort de ceux du recours en annulation. Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 16 Avril 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier / Copie aux avocats

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 23/01082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6BM Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2022 Date de saisine : 18 Janvier 2023 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : n° No.2020-11 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 05 Août 2022 Dans l'affaire opposant : Monsieur [R] [J] Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41742 Ayant pour avocats plaidants : Me Clément FOUCHARD, Me Mathilde ADANT, et Me Erwan ROBERT, du cabinet REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J 097 Demandeur au recours à REPUBLIQUE DU PEROU, représentée par le Ministère de l'Economie et des Finances, Commission spéciale représentant l'État dans les différends internationaux en matière d'investissement, agissant par sa présidente Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372146, Ayant pour avocats plaidants : Me Diana PARAGUACUTO-MAHEO, Me Anne-Fleur DORY et Me Margaux MERY, du cabinet FOLEY HOAG AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : B 1190 Défenderesse au recours Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (non numérotée , 7 pages) I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de recours en annulation formés par M. [R] [J], citoyen américain, contre une sentence partielle et une sentence finale rendues à [Localité 1], respectivement le 5 août 2022 et le 25 octobre 2022, sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage et du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), dans un litige l'opposant à la République du Pérou. 2. Le différend à l'origine de ces sentences porte sur la frustration alléguée par M. [J] de ses attentes légitimes de participer à une négociation directe en vue d'obtenir un contrat pour effectuer des opérations de forage et d'extraction de pétrole dans les blocs pétroliers III et IV du bassin de [Localité 2] au Pérou. 3. Invoquant des faits de corruption ayant entaché la procédure d'appel d'offre international relatif à ce contrat d'exploitation, M. [J] a, le 13 février 2020, adressé à la République du Pérou une requête d'arbitrage sur le fondement du chapitre 10 de l'Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Pérou et de l'article 3 du règlement CNUDCI (procédure dite ' [J] I ). 4. Par sentence partielle du 5 août 2022, le tribunal arbitral a rejeté deux objections soutenues par la République du Pérou en statué en ces termes : (i) finds that the [K] has failed to comply with the requirement of Article 10.18.2(b) of the USPTPA by not providing a compliant waiver within the deadline specified in Article 10.16.4 of the USPTPA; (ii) finds that the [K] has failed to establish the requirements for the Respondent's consent to arbitrate under the USPTPA; (iii) rejects the [K]'s request for leave to amend his Notice of Arbitration in order to attempt to cure his defective waiver; (iv) dismisses the [K]'s claims for lack of jurisdiction; and (v) reserves the issue of costs pending receipt of the submissions from the Parties, after which the Tribunal will render a Final Award. Ce qui signifie (traduction libre) : (i) Constate que le demandeur n'a pas respecté l'exigence prévue à l'article 10.18.2 (b) de l'USPTPA en ne fournissant pas de renonciation conforme dans le délai prévu à l'article 10.16.4 de l'USPTPA ; (ii) Constate que le demandeur n'a pas établi que les conditions du consentement du défendeur à l'arbitrage étaient réunies en vertu de l'USPTPA ; (iii) Rejette la demande d'autorisation du demandeur de modifier son avis d'arbitrage afin de corriger le caractère défectueux de sa renonciation ; (iv) Rejette la demande du demandeur pour défaut de compétence ; et (v) Réserve la question des coûts pendante jusqu'à la réception des écritures des parties, à l'issue de laquelle le tribunal rendra une sentence finale. 5. Le 16 août 2022, M. [J] a déposé une nouvelle requête d'arbitrage sur les mêmes faits et ayant les mêmes fondements (procédure dite ' [J] II ). 6. Par sentence finale du 25 octobre 2022, le tribunal arbitral a jugé : (i) declares that the [K] shall bear two-thirds of the costs claimed by the Respondent in connection with these proceedings ; (ii) accordingly, orders the [K] to reimburse USD 1,029,080.18 to the Respondent towards its costs in this arbitration, together with annually-compounded interest at the rate of 1 % above the 6-month LIBOR commercial lending rate for US dollars and, if this Award has not been fully satisfied by the [K] as of the date of discontinuance of publication of LIBOR rates, interest will continue to accumulate at 1% above the rate last published prior to discontinuance of publication of LIBOR; (iii) directs the Parties to indicate no later than Wednesday, November 9, 2022 whether they wish to designate any information contained in this Final Award on Costs as confidential or protected information in accordance with the UNCITRAL Transparency Rules and Article 10.21 of the Treaty prior to the publication of this Final Award, for which purpose the Tribunal shall remain constituted; and (iv) dismisses all other requests for relief. Ce qui signifie (traduction libre) : (i) Décide que le demandeur supportera les deux tiers des frais exposés par la défenderesse dans le cadre de la présente procédure; (ii) En conséquence, ordonne au demandeur de rembourser à la défenderesse la somme de 1,029,080.18 USD au titre des frais de cet arbitrage, augmentée d'intérêts composés annuellement au taux de 1% au-dessus du taux commercial de LIBOR à 6 mois et, si la présente sentence n'a pas été totalement exécutée par le demandeur à la date de cessation de publication des taux LIBOR, les intérêts continueront de s'accumuler au taux de 1% au-dessus du dernier taux publié avant la cessation de publication par LIBOR ; (iii) Enjoint aux parties à indiquer, au plus tard le mercredi 9 novembre 2022, si elles souhaitent désigner certaines informations contenues dans cette sentence finale sur les coûts comme confidentielles ou protégées conformément aux Règles de la CNUDCI sur la Transparence et à l'article 10.21 du Traité, avant la publication de ladite sentence, le tribunal demeurant constitué à cette fin ; (iv) Rejette toutes les autres demandes de réparation. 7. Le 22 décembre 2022, M. [J] a formé un recours en annulation en vue d'obtenir l'annulation partielle de la sentence partielle du 5 août 2022 et l'annulation totale de la sentence finale du 25 octobre 2025. 8. Par conclusions d'incident du 31 juillet 2024, il a saisi le magistrat chargé de la mise en état de demandes visant, à titre principal, à voir la cour déclarée incompétente pour se prononcer sur les fondements d'incompétence soumis au tribunal arbitral [J] II et, à titre subsidiaire, à voir déclarée irrecevable l'objection à la compétence résultant de la non-attribution des mesures de Peru Petro au Pérou. 9. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la cour d'appel incompétente pour se prononcer sur les fondements d'incompétence soumis au tribunal arbitral [J] II. 10. La République du Pérou a déféré cette ordonnance à la cour le 4 décembre 2024. 11.
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