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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 22/17109

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La période d'incapacité de travail postérieure au 12 mai 2004 peut-elle être prise en compte pour le calcul du montant de la retraite complémentaire de M. [V] ?

Principe retenu

La prise en compte des périodes d'incapacité de travail pour le calcul de la retraite complémentaire est soumise à la justification d'une activité relevant du régime Agirc-Arrco ou d'une indemnisation au titre de la maladie. En l'absence de telles justifications, la demande de prise en compte de ces périodes doit être rejetée.

Faits clés

  • M. [V] a été salarié d'une société de transports jusqu'en 2004.
  • Il bénéficie d'une retraite complémentaire depuis le 1er avril 2019.
  • Il a assigné l'institution de retraite pour la prise en compte d'une période d'incapacité postérieure au 31 janvier 2004.
  • Le tribunal a constaté qu'il ne justifiait pas d'une activité ou d'indemnisation après le 12 mai 2004.
  • M. [V] a interjeté appel du jugement le 4 octobre 2022.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 57 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [G] [V] à payer à l'[2] [3] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure M. [G] [V], qui a été salarié d'une société de transports jusqu'en 2004, bénéficie au titre de cette activité d'une retraite complémentaire auprès de l'institution de retraite complémentaire [1] depuis le 1er avril 2019. Considérant que cet organisme de retraite devait tenir compte pour le calcul du montant de sa retraite complémentaire de la période d'incapacité de travail postérieure au 31 janvier 2004, M. [V] l'a assignée, par acte du 5 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur ses demandes et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 17 juin 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [V] de toutes ses demandes, - condamné M. [V] à payer à l'institution de retraite complémentaire [1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, - condamné M. [V] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal, après avoir constaté que M. [V] avait justifié en cours d'instance d'indemnités journalières perçues du 1er janvier 2004 au 12 mai 2004 donnant lieu à attribution de points dès lors que cet arrêt maladie faisait suite immédiatement à une période d'activité relevant du régime Agirc-Arrco, a retenu que M. [V] ne justifiait pas, pour la période postérieure au 12 mai 2004, d'une activité relevant du régime Agirc-Arrco ou d'une indemnisation au titre de la maladie, ses relevés de la CPAM débutant le 18 décembre 2005, de sorte qu'en application de l'article 57 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, sa demande de prise en compte de la période postérieure au 12 mai 2004 pour le calcul du montant de sa retraite complémentaire et ses demandes subséquentes devaient être rejetées. Par déclaration du 4 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. L'[1] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel mais s'en est désisté après règlement des condamnations mises à la charge de M. [V], désistement constaté par ordonnance du 7 juin 2023. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [G] [V] demande à la cour, au visa de l'article 57 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, condamné à payer à l'institution de retraite complémentaire [1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau : - dire et juger que [1] n'a pas tenu compte de la période d'invalidité de M. [V] postérieure au 31 janvier 2004 dans le calcul de sa retraite complémentaire, - dire que l'[1] est débitrice vis-à-vis de M. [V] de la somme annuelle de 1.011,98 euros bruts en règlement des prestations retraites complémentaires, - dire que cette somme de 1.011,98 euros bruts complétera la somme de 1.036,47 euros bruts annuels d'ores et déjà mentionnée aux termes du décompte initial, - fixer par conséquent à 2.048,45 euros bruts le montant total de la retraite annuelle complémentaire due par [1] à M. [V], - condamner l'organisme [1] au paiement de la somme de 3.035,94 euros en régularisation de la retraite complémentaire de M. [V] au titre des années 2019, 2020 et 2021, sous réserve de parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner l'organisme [1] à produire annuellement au plus tard le 1er mars de chaque année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un décompte faisant mention du nouveau calcul du montant de la retraite complémentaire de M. [V] pour les années postérieures à l'arrêt à intervenir,

Motivations de la décision

Motifs de la décision Il n'est pas discuté par les parties que le régime de retraite complémentaire dont bénéficie M. [V] relève de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire qui prévoit en article 57 que: « Les périodes d'incapacité de travail, donnant lieu à une suspension ou à une rupture du contrat de travail, conclu entre le participant et une entreprise relevant du présent Accord, sont validées dans les conditions suivantes. Les périodes d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident et pour lesquelles le participant apporte la preuve : a) qu'il perçoit du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ou du régime minier, des indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident, b) ou qu'il est titulaire, auprès de ces mêmes régimes, d'une pension d'invalidité ou d'une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des 2/3 au moins, donnent lieu à attribution, sans contrepartie de cotisations, de droits à retraite complémentaire à partir du premier jour d'interruption, dans les conditions de l'article 58. » Il résulte de ce texte que M. [V] doit justifier, pour pouvoir bénéficier des droits à retraite complémentaire sollicités que la période d'incapacité suspend ou rompt une période d'activité relevant du régime Agirc-Arrco et qu'elle est indemnisée par des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale. Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté que M. [V] a été salarié de la société [4] du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004. Il a bénéficié de points sur l'ensemble de cette période. Au cours cette période, la période d'incapacité du 29 mars 2003 au 31 janvier 2004 a donc bien suspendu la période d'emploi auprès de la [5] [4]. Cette période a été validée et a donné lieu à l'attribution de points. M. [V] ayant justifié en première instance, sans que le calcul puisse être fait par l'[2] [3] compte tenu de la tardiveté de la communication de pièces, qu'il avait perçu des indemnités journalières du 1er janvier 2004 au 12 mai 2004 donnant lieu à attribution de points puisque cette indemnisation faisait suite immédiatement à une période d'activité relevant du régime Agirc-Arrco, l'[2] a procédé à un nouveau calcul de sa retraite complémentaire selon décompte du 11 avril 2022. En revanche, la cour constate que, pas davantage qu'en première instance, M. [V] ne justifie, pour la période postérieure au 12 mai 2004, d'une activité relevant du régime Agirc-Arrco ou d'une indemnisation au titre de la maladie. Si les relevés de la CPAM produits en première instance établissaient que M. [V] avait de nouveau perçu des indemnités journalières à compter du 18 décembre 2005, il justifie en cause d'appel avoir perçu des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2005. M. [V] explique que le 18 décembre 2003, il a été informé par la CPAM que l'indemnisation de son arrêt de travail prendrait fin le 31 janvier 2004, le médecin-conseil ayant estimé qu'il était apte à la reprise d'un travail à compter du 1er février 2004. Il a contesté cette décision et formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des Pyrénées-Orientales, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 14 juin 2004. S'il produit le jugement de ce tribunal en date du 24 novembre 2004 ayant ordonné une expertise, il ne produit ni le rapport d'expertise ni la décision prise sur la base de ce rapport. Dès lors, l'argument de M. [V], non étayé, selon lequel la reprise des versements à compter du 1er janvier 2005 confirme que sa période d'incapacité s'est prolongée du 12 mai 2004 au 31 décembre 2004 et que les versements n'auraient pas dû être suspendus pendant cette période, ne peut être retenu. Il en résulte que, comme l'indique à raison l'[2], M. [V] ne justifie pas avoir perçu des indemnités journalières entre le 12 mai 2004 et le 1er janvier 2005, reconnaissant même ne pas en avoir perçu sur cette période, et ne démontre pas que cette nouvelle période d'indemnisation à compter du 1er janvier 2005 a suspendu ou interrompu une période d'activité relevant du régime [6]. C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la période postérieure au 12 mai 2004 ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du montant de la retraite complémentaire de M. [V] en application du texte précité et a, en conséquence, débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, non fondée eu égard au rejet de ses demandes principales. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [V], seront confirmées. Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [V], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à l'[1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.
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