Motifs de la décision
Il n'est pas discuté par les parties que le régime de retraite complémentaire dont bénéficie M. [V] relève de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire qui prévoit en article 57 que:
« Les périodes d'incapacité de travail, donnant lieu à une suspension ou à une rupture du contrat de travail, conclu entre le participant et une entreprise relevant du présent Accord, sont validées dans les conditions suivantes.
Les périodes d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident et pour lesquelles le participant apporte la preuve :
a) qu'il perçoit du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ou du régime minier, des indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident,
b) ou qu'il est titulaire, auprès de ces mêmes régimes, d'une pension d'invalidité ou d'une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des 2/3 au moins,
donnent lieu à attribution, sans contrepartie de cotisations, de droits à retraite complémentaire à partir du premier jour d'interruption, dans les conditions de l'article 58. »
Il résulte de ce texte que M. [V] doit justifier, pour pouvoir bénéficier des droits à retraite complémentaire sollicités que la période d'incapacité suspend ou rompt une période d'activité relevant du régime Agirc-Arrco et qu'elle est indemnisée par des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.
Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté que M. [V] a été salarié de la société [4] du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004. Il a bénéficié de points sur l'ensemble de cette période.
Au cours cette période, la période d'incapacité du 29 mars 2003 au 31 janvier 2004 a donc bien suspendu la période d'emploi auprès de la [5] [4]. Cette période a été validée et a donné lieu à l'attribution de points.
M. [V] ayant justifié en première instance, sans que le calcul puisse être fait par l'[2] [3] compte tenu de la tardiveté de la communication de pièces, qu'il avait perçu des indemnités journalières du 1er janvier 2004 au 12 mai 2004 donnant lieu à attribution de points puisque cette indemnisation faisait suite immédiatement à une période d'activité relevant du régime Agirc-Arrco, l'[2] a procédé à un nouveau calcul de sa retraite complémentaire selon décompte du 11 avril 2022.
En revanche, la cour constate que, pas davantage qu'en première instance, M. [V] ne justifie, pour la période postérieure au 12 mai 2004, d'une activité relevant du régime Agirc-Arrco ou d'une indemnisation au titre de la maladie. Si les relevés de la CPAM produits en première instance établissaient que M. [V] avait de nouveau perçu des indemnités journalières à compter du 18 décembre 2005, il justifie en cause d'appel avoir perçu des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2005.
M. [V] explique que le 18 décembre 2003, il a été informé par la CPAM que l'indemnisation de son arrêt de travail prendrait fin le 31 janvier 2004, le médecin-conseil ayant estimé qu'il était apte à la reprise d'un travail à compter du 1er février 2004. Il a contesté cette décision et formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des Pyrénées-Orientales, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 14 juin 2004. S'il produit le jugement de ce tribunal en date du 24 novembre 2004 ayant ordonné une expertise, il ne produit ni le rapport d'expertise ni la décision prise sur la base de ce rapport.
Dès lors, l'argument de M. [V], non étayé, selon lequel la reprise des versements à compter du 1er janvier 2005 confirme que sa période d'incapacité s'est prolongée du 12 mai 2004 au 31 décembre 2004 et que les versements n'auraient pas dû être suspendus pendant cette période, ne peut être retenu.
Il en résulte que, comme l'indique à raison l'[2], M. [V] ne justifie pas avoir perçu des indemnités journalières entre le 12 mai 2004 et le 1er janvier 2005, reconnaissant même ne pas en avoir perçu sur cette période, et ne démontre pas que cette nouvelle période d'indemnisation à compter du 1er janvier 2005 a suspendu ou interrompu une période d'activité relevant du régime [6].
C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la période postérieure au 12 mai 2004 ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du montant de la retraite complémentaire de M. [V] en application du texte précité et a, en conséquence, débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, non fondée eu égard au rejet de ses demandes principales.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [V], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [V], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à l'[1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.