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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 22/16233

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un contrat de mandat sportif sur les obligations des parties en cas de litige ?

Principe retenu

Le contrat de mandat sportif engage l'agent à rechercher et négocier des contrats de travail pour le joueur, tandis que le joueur doit respecter les engagements pris envers l'agent. En cas de litige, les obligations contractuelles doivent être respectées et les parties peuvent être condamnées aux dépens.

Faits clés

  • M. [W] est un joueur de football professionnel ayant signé un contrat de mandat exclusif avec la société Talents [V] football.
  • Le contrat de mandat a été renouvelé pour une durée de deux ans, expirant le 4 septembre 2019.
  • Un contrat de droit d'image a été conclu entre M. [W], son père et la société Talents [V] football.
  • Un avenant au contrat de droit d'image a été signé pour prolonger la durée de ce contrat.
  • Des demandes en justice ont été formées par M. [W] pour contester les obligations contractuelles.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** Faits et procédure M. [X] [W] est un joueur de football professionnel. Après un premier contrat de mandat exclusif conclu le 1er juin 2017 avec la société Talents [V] football représentée par son dirigeant, M. [H] [T] [J], agent sportif licencié de la Fédération française de football, pour une durée de trois mois environ se terminant le 4 septembre 2017, M. [W] a conclu avec la société Talents [V] football un nouveau contrat de mandat exclusif en date du 5 septembre 2017 pour une durée de deux ans, expirant le 4 septembre 2019, et dont l'objet était de rechercher et négocier tout contrat de travail avec un club de football. Le 1er juin 2017, a également été conclu entre la société Talents [V] football, M. [W], alors mineur, et son père en tant que référent, un contrat de droit d'image et de sponsoring pour une durée de cinq ans. Le 1er janvier 2018, un avenant à ce contrat de droit d'image et de sponsoring a été conclu entre la société Talents [V] football et M. [W] pour une durée de 10 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2018, la première étant chargée, en complément de l'objet confié initialement dans le contrat de gestion d'image, de mener une campagne offensive de médiatisation pour promouvoir l'image et valoriser la valeur marchande du joueur avec pour but de susciter l'intérêt des décideurs dans les secteurs du football et des entreprises utilisant l'image des footballeurs. Le 15 septembre 2018, M. [W] a signé son premier contrat de footballeur professionnel avec le club du [Localité 9]. Le même jour, une convention de rémunération d'agence sportive a été conclue entre le club, la société [Etablissement 1] [V] football et M. [W], prévoyant que la rémunération de l'agent sportif serait acquittée par le club du [Localité 9] et qu'en contrepartie de l'exécution de sa mission découlant du contrat d'agent avec le joueur, le club s'engageait à verser à l'agent, à titre de rémunération, aux lieu et place du joueur, deux commissions de 239.600 euros HT chacune payables le 30 octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Dans le même temps, la société Talents [V] football a adressé à M. [W] une facture datée du 14 septembre 2018 d'un montant de 500.000 euros TTC portant sur une « activité de promotion et développement du joueur et de son image conformément au contrat sous-seing privé et l'avenant de ce contrat conclus entre les parties », que celui-ci a réglée le 19 octobre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2019, M. [W] a notifié à la société Talents [V] football la résiliation du contrat de mandat exclusif qui les liait pour faute grave, lui reprochant d'avoir faussement daté au 1er septembre 2019 un nouveau contrat de mandat exclusif à effet au 5 septembre 2019 et d'une durée de deux ans, en réalité signé au mois de septembre 2018 et caractéristique selon lui d'un faux en écriture. Le 30 août 2019, M. [W] a signé un contrat d'agent sportif avec M. [P] [M] ainsi qu'un contrat de joueur professionnel avec le club de l'OGC [Localité 10]. Contestant la validité de la résiliation unilatérale du contrat de mandat exclusif du 5 septembre 2017, la société Talents [V] football et M. [T] [J] ont, par actes des 22 et 28 avril 2020, fait assigner M. [W] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Melun en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. La société AR Sport management, structure dans laquelle M. [M] exerce son activité d'agent sportif, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AR Sport management, - déclaré irrecevable la demande de M. [M] tirée de la fin de non-recevoir des demandes formulées par la société Talents [V] football et par M. [T] [J] à son encontre, - condamné M. [W] à verser à la société Talents [V] football la somme de 288.000 euros au titre du préjudice économique subi, - condamné M. [W] à verser à M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la résiliation unilatérale du contrat de mandat exclusif du 5 septembre 2017 par M. [W] Il n'est pas discuté que le contrat conclu le 5 septembre 2017 par M. [W] avec la société Talents [V] football, par lequel il donne mandat à M. [T] [J] pour « rechercher et négocier tout contrat de travail avec un club de football » est un mandat au sens de l'article 1984 du code civil. L'article 2004 du code civil pose le principe de la libre révocabilité du mandat. Toutefois, ce principe rencontre deux limitations, qui trouvent leurs sources soit dans la convention des parties, lorsque celles-ci ont entendu limiter cette liberté de révocation, soit dans la nature même du contrat lorsqu'il s'agit d'un mandat d'intérêt commun. Le mandat présente un intérêt commun lorsque la réalisation de l'objet du mandat présente un intérêt pour les deux parties au mandat. Tel est bien le cas en l'espèce puisque le mandataire, chargé de la gestion de la carrière professionnelle du joueur, a un intérêt certain à l'essor de cette carrière compte-tenu des incidences économiques qu'entraînent ses performances et sa notoriété sur les conditions financières d'engagement et les prétentions salariales du joueur. En effet, cette rentabilité financière constitue les bases sur lesquelles est assise la rémunération proportionnelle de l'agent de joueur, fixée par l'article 5 du contrat à hauteur de 8% maximum du salaire de base brut annuel et prime d'engagement réalisés par le mandant. Cette qualification de mandat d'intérêt commun, exactement retenue par les premiers juges, n'est pas contestée par les parties au contrat. Ainsi, s'agissant d'un mandat d'intérêt commun, la révocation unilatérale ne peut intervenir que suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ou pour une cause légitime reconnue en justice. Il n'est ni démontré ni sérieusement soutenu par M. [W] que la révocation est intervenue suivant les modalités contractuelles puisque, bien au contraire, le contrat étant conclu pour une durée déterminée de deux ans, la rupture avant le terme n'entrait pas dans les prévisions du contrat, lequel stipule en son article 7 que « toute rupture unilatérale de l'une ou l'autre des parties sera soumise à une pénalité financière à valoriser selon des critères objectifs par la partie lésée ». Il appartient donc à M. [W], qui se prévaut de l'existence d'une cause légitime de révocation unilatérale du mandat, d'en rapporter la preuve. Le premier grief invoqué par M. [W] dans sa lettre de résiliation du 14 août 2019 et dans ses écritures, tant en première instance que devant la cour, tient à la signature d'un second contrat de mandat exclusif faussement daté du 1er septembre 2019 et le liant à la société Talents [V] football pour deux années supplémentaires à compter du 5 septembre 2019. M. [W] ne conteste pas avoir signé ce contrat mais prétend l'avoir signé en septembre 2018 alors que la société Talents [V] football et M. [T] [J] soutiennent que les parties se sont mises d'accord le 6 août 2019 sur un nouveau contrat de mandat devant succéder au contrat en cours expirant le 4 septembre 2019. Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve au visa de l'article 955 du code de procédure civile, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant que si ce nouveau contrat de mandat avait nécessairement été post-daté dès lors qu'est mentionnée la date du 1er septembre 2019, alors même que les relations liant les parties ont cessé au plus tard le 14 août 2019, date de l'envoi par M. [W] du courrier de résiliation du premier contrat, cette post-datation ne pouvait pas constituer une cause légitime de résiliation unilatérale du contrat de mandat exclusif du 5 septembre 2017, aucun élément versé aux débats ne permettant d'établir la date exacte à laquelle ce contrat avait effectivement été signé et la preuve du caractère fautif de cette post-datation n'étant dès lors pas rapportée. Il convient d'ajouter que cette post-datation du contrat de mandat du 1er septembre 2019, quand bien même elle pourrait être qualifiée de fautive, ne peut constituer un manquement dans l'exécution du contrat de mandat du 5 septembre 2017 justifiant sa révocation unilatérale par M. [W], étant observé que la société Talents [V] football a renoncé à se prévaloir du mandat daté du 1er septembre 2019. Le second grief invoqué par M. [W], qui n'était pas mentionné dans le courrier de résiliation du 14 août 2019, tient à la facture du 14 septembre 2018 d'un montant de 500.000 euros qu'il a réglée le 19 octobre 2018 et qui, selon lui, ne correspond à aucune prestation de communication et n'était pas prévue par le contrat de droit d'image et de sponsoring du 1er juin 2017 et son avenant du 1er janvier 2018. Il considère que cette facture correspond en réalité à un double rémunération de la prestation d'agent sportif, déjà assurée par le club du [Localité 9] en application de la convention tripartite du 15 septembre 2018 et estime avoir en conséquence été abusé par son agent sportif au regard de son jeune âge et de sa méconnaissance juridique. Sur ce point également, M. [W] ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qu'il a retenu, par des motifs pertinents que la cour approuve, que l'abus de faiblesse n'était pas établi, la facture litigieuse précisant explicitement son objet, à savoir la rémunération de M. [T] [J] pour les services de promotion et de développement de l'image du joueur conformément à l'avenant du 1er janvier 2018, et M. [W] ayant signé la convention tripartite du 15 septembre 2018 prévoyant expressément et dans des termes clairs et précis la rémunération de M. [T] [J] en sa qualité d'agent sportif directement par le club du [Localité 11] Germain en lieu et place du joueur. Il convient d'ajouter que par jugement définitif du 6 décembre 2022, M. [W] a été débouté de ses demandes de nullité et subsidiairement de résolution de l'avenant au contrat d'image du 1er janvier 2018 et de restitution de la somme de 500.000 euros versée le 19 octobre 2018 en règlement de la facture du 14 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris ayant estimé que M. [W] ne rapportait pas la preuve d'un dol commis par la société Talents [V] football lors de la signature de l'avenant du 1er janvier 2018, que ledit contrat avait un objet défini et déterminé, distinct du contrat de droit d'image et de sponsoring du 1er juin 2017 et du contrat de mandat exclusif et qu'il n'était pas dépourvu de contrepartie. Il a par ailleurs considéré que la preuve d'une inexécution grave du contrat justifiant sa résolution n'était pas rapportée et que M. [W] avait, en toute connaissance de cause, acquitté la facture correspondant au paiement des diligences effectuées par la société Talents [V] football au titre de l'avenant litigieux, démontrant ainsi qu'il considérait que la mission confiée avait été correctement exécutée et que la rémunération était justifiée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de mandat exclusif du 5 septembre 2017, mandat d'intérêt commun, avait été révoqué par M. [W] le 14 août 2019 sans cause légitime et que cette résiliation unilatérale devait être considérée comme présentant un caractère fautif de nature à engager la responsabilité contractuelle de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déclare recevables les demandes formées par la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J] à l'encontre de M. [P] [M], Condamne M. [X] [W] à payer à la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J], ensemble, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J] à payer M. [P] [M] et la société AR Sport management, ensemble, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel exposés par la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J], Condamne la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J] aux dépens d'appel exposés par M. [P] [M] et la société AR Sport management, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le Greffier, La Présidente,

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