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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 16 avril 2026 — n° 16/12342

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Cardif Assurance Vie est-elle tenue de respecter les conditions de commissionnement convenues avec la société Allocation d'Actifs Conseil ?

Principe retenu

Le droit à commission d'un courtier est acquis pendant toute la durée des contrats émis par l'assureur, conformément aux stipulations du protocole de commissionnement signé entre les parties.

Faits clés

  • La société Cardif a résilié un protocole d'accord avec l'AFCGP avec un préavis de trois mois.
  • La société AAC a contesté la décision de Cardif de modifier les conditions de commissionnement.
  • Le tribunal de commerce a initialement rejeté les demandes de la société AAC.
  • La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel, confirmant le droit à commission de la société AAC.
  • La cour d'appel a ensuite liquidé des astreintes à la charge de la société Cardif.

Articles cités

article 1342-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, - Rejetons la demande de sursis à statuer, - Rejetons la demande de protection au titre du secret des affaires'; - Rappelons que la convention du 4 avril 2008 conclue avec la société BNP PAM et ses annexes, le contrat du 2 octobre 2020 conclu avec la société All Funds et ses annexes, les fichiers estimatifs adressés par la société Fund Channel et les éléments communiqués en exécution du contrat la liant avec la société All Funds concernant les rétrocessions de commissions à payer devront être communiquées par la société Cardif Assurance Vie à la société Allocation d'Actifs Conseil dans les conditions de l'arrêt du 21 novembre 2024 dans leur intégralité'; - Liquidons l'astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prévue dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 578'120 euros pour la période entre le 28 juin 2024 et le 19 février 2026'; - Condamnons la société Cardif Assurance Vie à payer à la société Allocation d'Actifs Conseil la somme de 578'120 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire de 150 euros prévue dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 pour la période entre le 28 juin 2024 et le 19 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision'; - Liquidons l'astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard prévue dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 30'100 euros pour la période entre le 28 juin 2024 et le 19 février 2026'; - Condamnons la société Cardif Assurance Vie à payer à la société Allocation d'Actifs Conseil la somme de 30'100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire de 500 euros par jours de retard prévue dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 pour la période entre le 28 juin 2024 et le 19 février 2026'assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision'; - Liquidons l'astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard prévue dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2024 à la somme de 37'000 euros, arrêtée au 19 février 2026'; - Condamnons la société Cardif Assurance Vie à payer à la société Allocation d'Actifs Conseil la somme de 37'000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire de 150 euros prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision'; - Disons que la capitalisation des intérêts des condamnations en paiement est ordonnée dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil'; - Disons n'y avoir lieu à prononcer la levée des astreintes et rejetons la demande à ce titre'; - Condamnons la société Cardif Assurance Vie aux dépens de l'incident, - Condamnons la société Cardif Assurance Vie à payer à la société Allocation d'Actifs Conseil la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Elodie GUENNEC, magistrat en charge de la mise en état assistée de Wendy PANG-FOU, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour. Paris, le 16 Avril 2026 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 1er février 2013 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Allocation d'Actifs Conseil (ci-après AAC) à la société Cardif Assurance Vie (ci-après société Cardif). 2. La société Cardif distribue des contrats d'assurance vie par l'intermédiaire de courtiers. La société AAC exerce l'activité de courtier en assurances, membre de l'AFCGP. Elle a été l'un des courtiers de la société Cardif. 3. Les deux sociétés ont signé, le 11 juin 2001 une convention de commissionnement prévoyant le versement de commissions à la conclusion et pendant la durée des contrats d'assurance vie. 4. Le 11 juillet 2001, l'Association Française des Conseils en Gestion Privée (l'AFCGP), dont la société AAC est membre, a conclu un protocole avec la société Cardif prévoyant des conditions de commissionnement plus favorables. 5. Par lettre du 26 mai 2008, avec prise d'effet au 26 août 2008, la société Cardif a résilié le protocole d'accord signé avec l'AFCGP avec un préavis de trois mois et a précisé que les courtiers adhérents seraient désormais commissionnés sur la base des taux de commissionnement prévus au titre des protocoles de courtage signés entre eux. Après avoir maintenu avec la société AAC les conditions de la convention du 11 juillet 2001, la société Cardif a, par lettre du 4 juin 2010, informé la société AAC que les conditions favorables seraient remplacées par celles de la convention de commissionnement du 11 juin 2001 à compter du 1er juillet 2010. 6. La société AAC a contesté cette décision puis a saisi le tribunal de commerce. 7. Par un jugement du 1er février 2013, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la société AAC. 8. Par un arrêt du 23 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. 9. Par un arrêt du 3 mai 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions, cet arrêt retenant que le protocole conclu le 11 juillet 2001 stipulait au profit de chaque courtier adhérent de l'AFCGP que son droit à commission lui demeurait acquis pendant toute la durée des contrats émis par la société Cardif qu'il avait présentés. 10. Par une ordonnance du 1er juin 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Cardif de produire les états mensuels concernant des contrats d'assurance vie énumérés, mentionnant notamment les assiettes financières, le taux de rémunération de la société AAC et le montant de sa commission, sous astreinte. 11. Par un arrêt du 4 octobre 2018, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a': - infirmé le jugement du 1er février 2013 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société AAC de sa demande au titre de l'indemnisation d'une perte de chance, Statuant à nouveau, - dit que la société Cardif était redevable envers la société AAC de la rémunération au taux privilégié stipulé par le protocole signé le 11 juillet 2001 entre la société Cardif et l'AFCGP et par ses annexes, pour tous les contrats apportés par la société AAC à la société Cardif entre le 11 juillet 2001 et le 26 août 2008 et ce, aussi longtemps que dureront les dits contrats, y compris après le prononcé de l'arrêt, les commissions étant dues jusqu'à expiration des encours correspondants aux contrats apportés par la société AAC à la société Cardif entre le 11 juillet 2001 et le 26 août 2008'; - dit que la société Cardif devrait produire et communiquer à la société AAC, même après le prononcé de l'arrêt, mois par mois, et au plus tard le 15 de chaque mois l'ensemble des informations visées par l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour les contrats souscrits pour certaines personnes'; - condamné en conséquence la société Cardif à payer à la société AAC un rappel de commissions, sauf à parfaire, de 141 300,74 euros avec intérêts capitalisés';

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Moyens des parties 25. La société Cardif fait valoir que : - L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2024 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé le 31 janvier 2025'; - Le risque de cassation sur la proportionnalité des astreintes et donc leur mode de calcul et leur liquidation justifie de surseoir à statuer pour éviter toute décision contradictoire ou inconciliable entre les deux juridictions'; - [Localité 1] égard à la complexité et à l'ancienneté du litige, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation'; - Si le pourvoi a fait l'objet d'une ordonnance de radiation, le rétablissement de l'affaire au rôle est sollicité. 26. La société AAC répond que : - Les pouvoirs du conseiller de la mise en état de la cour d'appel ne comprennent pas celui de surseoir à statuer sur une décision exécutoire déjà prononcée ou sur une demande inexistante, ni celui de suspendre l'exécution d'une décision sinon à raison d'un fait nouveau en application de l'article 913-5 8e du code de procédure civile'; - La cour n'était, au moment de la formation de l'incident, saisie d'aucune demande nouvelle de la société AAC sur laquelle il y aurait eu matière à surseoir à statuer'; - Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de modifier une mesure provisoire déjà ordonnée, en cas de survenance d'un fait nouveau'; or, le pouvoir en cassation n'est pas un fait nouveau'; - Le pourvoi de la société Cardif a bien été formé mais il a été radié par une décision du délégué du premier président du 4 décembre 2025, faute de justification de la bonne exécution de l'arrêt du 21 novembre 2024'; la demande de sursis est dépourvue d'objet. Réponse du conseiller de la mise en état 27. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 28. Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne justice. 29. Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. 30. A titre liminaire, il est observé que la société AAC ne conteste pas tant la recevabilité de cette demande que son bienfondé. 31. En l'espèce, par un arrêt mixte du 21 novembre 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer sur le montant définitif des sommes dues par la société Cardif à la société AAC et a, avant dire droit, ordonné la production de pièces sous astreinte. Elle a également liquidé l'astreinte provisoire prononcée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017. 32. La société Cardif demande, dans le cadre du présent incident, à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes pendantes devant la cour d'appel, jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la Cour de cassation. Elle sollicite donc, s'agissant de la demande principale en paiement et en dommages-intérêts, seules pendantes au fond, une modification du terme du sursis à statuer déjà prononcé par la cour. 33. La société Cardif a formé un pourvoi en cassation le 31 janvier 2025 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2024 et les ordonnances rendues pendant le cours de l'instance par le conseiller de la mise en état les 12 octobre 2023, 1er juillet 2021, 5 septembre 2019 et 1er juin 2017. 34. Cependant, dans son mémoire ampliatif produit aux débats, la société Cardif soulève un moyen unique de cassation portant sur le contrôle de proportionnalité effectué par les juges dans le cadre de la liquidation des astreintes provisoires, leur reprochant de ne pas avoir apprécié s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel ils liquidaient l'astreinte et l'enjeu du litige. 35. Dès lors, l'arrêt de la Cour de cassation sera sans incidence directe sur le montant définitif des sommes dues, au fond, par la société Cardif assurance vie à la société AAC au titre des commissions. 36. La demande de liquidation des astreintes provisoires a été formée à titre reconventionnel par la société AAC dans le cadre de l'incident, postérieurement à la demande de sursis à statuer de la société Cardif. A supposer même que la demande de sursis porte également sur la demande de liquidation des astreintes provisoires, l'arrêt de la cour de cassation n'aura pas d'incidence directe. Le conseiller de la mise en état conserve, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte provisoire, le pouvoir de la modérer en application des textes. 37. Enfin, en tout état de cause, le pourvoi en cassation n° 25-11.137 formé par la société Cardif a fait l'objet d'une ordonnance de radiation rendue par le délégué du premier président de la Cour de cassation le 4 décembre 2025 pour défaut d'exécution de l'arrêt d'appel frappé de pourvoi par la société Cardif. Si la société Cardif a sollicité par voie de conclusions la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, il n'est pas justifié, dans le cadre de la procédure d'incident, du rétablissement effectif de cette procédure au rôle de la Cour de cassation. 38. Il n'est donc pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. La demande de la société Cardif à ce titre est rejetée. Sur la demande de production des pièces et leur protection au titre du secret des affaires Moyens des parties 39. La société Cardif conclut que : - Certaines des pièces dont la production a été ordonnée par la cour dans son arrêt du 21 novembre 2024 ne peuvent être transmises en l'état, car elles contiennent des informations étrangères au litige ou couvertes par le secret des affaires'; - Une partie des informations et engagements contenus dans ces documents n'a pas de lien avec le calcul des commissions dues aux courtiers et relève d'informations confidentielles dont la protection est légitime'; - Elle rappelle que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 21 novembre 2024 est mixte, la partie relative à la production de pièces étant prononcée avant dire droit et que le secret des affaires peut être prononcé à titre principal ou incident devant n'importe quelle instance civile, à tout moment'; - Elle invite le conseiller de la mise en état, en possession des pièces non caviardées, à constater que les parties non visibles sont confidentielles en ce qu'elles ne sont pas connues par les professionnels du secteur de l'assurance vie, ont une valeur commerciale en ce qu'elles résultent de négociations spécifiques avec les intermédiaires et ont fait l'objet d'une protection raisonnable au sens de l'article L. 151-1 du code de commerce'; - Elle ajoute que ces informations n'ont pas de lien direct avec le litige et n'empêcheront pas la cour d'apprécier le bienfondé et le quantum des demandes adverses'puisqu'aucune marge arrière ou rétrocession n'y figure'; - Elle a déjà produit toutes les pièces pertinentes pour le calcul des commissions, de sorte que l'absence de factures anciennes et inopérantes n'entrave en rien la capacité de la cour à trancher le litige. 40. La société AAC répond que : - Le secret invoqué ne lui est pas opposable à raison des droits contractuels qui sont les siens, tant à l'égard de la société Cardif et de ses mandataires qu'à l'égard des gestionnaires d'OPCVM'; - Les «'affaires'» auxquelles fait référence la société Cardif sont également les siennes et il n'y a pas de secret qui lui soit légitimement opposable pour quelque raison que ce soit, l'information devant être au contraire spécifiquement portée à sa connaissance';
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