Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel interjeté dans les 15 jours de la notification du jugement et dans les formes requises est recevable.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L.711-1 du code de la consommation.
En l'espèce, les faits reprochés à M. [I] ne relèvent pas des cas limitativement énumérés à l'article 761-1 précité.
Dans ces conditions, son comportement ne l'expose pas à la déchéance mais à une irrecevabilité au titre de l'article L.711-1 du code de la consommation laquelle peut être appréciée à tout étape de la procédure.
Dès lors, le jugement ne pouvait se prononcer sur une déchéance et c'est au regard des dispositions de l'article L.711-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit leur restituer leur exacte qualification.
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que les difficultés de paiement du loyer par M. [I] sont apparues dès 2022 alors qu'il avait perdu son emploi auprès de la société [6], que la dette locative a été fixée à la somme de 16 685,63 euros au 18 septembre 2023 suivant ordonnance de référé du 5 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pairs constatant la rupture du bail, ordonnant l'expulsion du locataire avec obligation de continuer à régler les indemnités d'occupation alors fixées à 1 083,70 euros comprenant les provisions sur charges.
Le dossier de surendettement a été ouvert en mai 2023 et les pièces communiquées attestent que sur l'année 2023, M. [I] n'a perçu que 474,93 euros d'allocation spécifique de solidarité et 159 euros de revenu de solidarité active soit 635,10 euros par mois pour faire face à un loyer charges comprises de plus de 1 000 euros par mois. Aucun élément ne permet de dire que M. [I] qui ne disposait que de très faibles ressources à cette époque et qui n'a effectué aucun paiement pour apurer sa dette ou régler ses charges courantes, ait eu l'intention d'éluder le paiement des indemnités d'occupation et des charges courantes d'autant que sa situation financière ne s'est pas améliorée en 2024 et alors qu'il a dû déménager dans un autre logement à partir de juillet 2024.
La société [1] n'apporte pas non plus d'élément laissant à penser que l'intéressé n'aurait entrepris des recherches de logement que tardivement, s'étant maintenu dans les lieux de manière délibérée jusqu'en juillet 2024.
Il est justifié que M. [I] est toujours en recherche d'emploi inscrit à France Travail selon l'attestation produite datée du 2 février 2026 et qu'il perçoit une allocation de 599 euros outre 301 euros d'aide au logement soit 900 euros par mois avec un nouveau de loyer à payer de 412 euros.
Le moyen tiré de la mauvaise foi doit donc être écarté et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de déchéance.
Sur le passif
La société [1] demande à voir fixer sa créance à la somme de 28 548,67 euros. Cette somme ne résulte que d'une mention manuscrite (« solde dû au 25 9 2024 28 548,67 € ») portée sur un extrait de compte arrêté au 2 avril 2024 sans autre justification. La demande d'actualisation doit dont être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société [1] à la somme de 21 018,80 euros puis arrêté le passif total de M. [I] à la somme de 31 654,08 euros.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».