Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l'appel
L'appel est recevable comme exercé dans les 15 jours de la notification du jugement querellé le 19 avril 2024 et dans les formes requises.
Sur le recours
La recevabilité du recours n'est pas contestée, le jugement devant être confirmé sur ce point sauf à le faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
La cour constate que Mme [Z] est propriétaire d'un appartement à [Localité 5] qu'elle évalue à ce jour à 120 000 euros tout en se gardant bien de produire une quelconque évaluation actualisée et qu'elle rencontre des difficultés de règlement de ses charges courantes de copropriété depuis le mois d'octobre 2015 selon l'extrait de compte communiqué au débat. La dette était déjà de 7 866,74 euros au 14 octobre 2015 et de 17 993,05 euros au moment de l'ouverture du premier dossier de surendettement en 2018. La commission avait préconisé la vente du bien immobilier, ce à quoi Mme [Z] s'est toujours opposée et si elle a bénéficié d'un plan de désendettement en 2019 avec des versements devant intervenir pour 400 euros par mois en plus des charges courantes, elle ne l'a manifestement pas respecté et a dû déposer un nouveau dossier de surendettement au mois de juillet 2022.
La dette était alors de 25 203,93 euros selon l'extrait de compte joint et de 28 060,85 euros à la date d'arrêt de l'extrait de compte au 1er juillet 2025, indépendamment de la fixation définitive de la créance dans le cadre d'une instance judiciaire de fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les ressources de Mme [Z], âgée de 59 ans, sont peu évolutives et constituées en tous cas depuis 2022 de ses allocations adulte handicapé pour 1 033 euros outre une aide familiale ponctuelle de 430 euros.
Aucun élément ne permet de dire que l'aggravation de la dette depuis l'ouverture du second dossier de surendettement serait intentionnelle mais il doit être relevé qu'il est manifeste que Mme [Z], au vu de ses ressources et de ses charges, n'est pas en capacité d'apurer le montant de sa dette et rencontre les plus grandes difficultés à régler les charges courantes de copropriété sans parler des charges exceptionnelles de type travaux.
Si Mme [Z] avait en 2019 évoqué une source de revenus supplémentaires constituée de loyers perçus de la location d'un bien en Côte d'Ivoire, ces revenus supplémentaires ayant été pris en compte afin de lui éviter la cession de son bien immobilier et pour lui octroyer un échéancier, force est de constater qu'elle n'évoque plus ces revenus locatifs dans le cadre du second dossier, sans qu'aucun élément ne soit communiqué sur ce point. Il ne peut donc être affirmé à défaut d'élément probant, que Mme [Z] dissimulerait une source de revenus dans le cadre du dossier actuel.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à la déchoir de la procédure.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail.