Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 16 avril 2026 — n° 24/00127
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du désistement d'appel sur le jugement de surendettement ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident. Ce désistement emporte acquiescement au jugement critiqué.
Faits clés
- M. [H] [Q] a saisi la commission de surendettement le 16 juin 2023.
- La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 84 mois avec un effacement partiel.
- M. [Q] a contesté les mesures imposées par courrier le 29 septembre 2023.
- Le juge a arrêté le passif total à 53 510,88 euros.
- M. [Q] a déclaré ne pas avoir pu respecter le plan jusqu'en août 2025.
Articles cités
article 400 du code de procédure civile
article 401 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [H] [Q],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [H] [Q],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 16 juin 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 juin 2023.
Par décision en date du 31 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 470,10 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période à hauteur de 14 830,69 euros.
Par courrier en date du 29 septembre 2023, M. [Q] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de M. [Q], rejeté la demande de report du point de départ des mesures de rééchelonnement des dettes de M. [Q] au mois de septembre 2024 et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 40,07 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période à hauteur de 19 951,48 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [Q] comme ayant été intenté le 29 septembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 12 septembre 2023.
Il a arrêté son passif à la somme totale de 53 510,88 euros. Il a ensuite observé que le débiteur, âgé de 49 ans, locataire, était en CDI en tant que responsable éducatif et célibataire avec un enfant en droit de visite et d'hébergement. Il a relevé qu'il percevait des ressources mensuelles de 2 162,83 euros pour des charges s'élevant à 1 759,76 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 403,07 euros.
Ainsi, au regard de la nouvelle capacité de remboursement du débiteur, il a considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 40,07 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période pour un montant représentant 37,28% de l'endettement total (19 951,48 euros).
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre datée du 15 avril 2025 parvenue au greffe de la juridiction le 17 avril 2025, M. [Q] a formé appel du jugement, sollicitant un report du point de départ des mesures de rééchelonnement de ses dettes afin de pouvoir se constituer une épargne de sécurité permettant de traverser les imprévus.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelant qui avisé n'a retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 08 décembre 2025, la société [7] indique n'avoir aucune observation particulière à formuler et invite la cour à se référer à la déclaration de créances établie lors de l'ouverture de la procédure.
A l'audience, M. [Q] est présent et explique n'avoir pu respecter le plan que jusqu'au mois d'août 2025 et avoir été contraint de saisir à nouveau la commission de surendettement qui a élaboré de nouvelles mesures qu'il conteste. Il se désiste de son appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Motivations de la décision
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
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