Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l'appel
L'appel est recevable comme exercé dans les 15 jours du jugement querellé et dans les formes requises.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [E] n'est pas remise en question.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif s'élève à la somme de 20 124,94 euros. Il comprend une créance de Paris Habitat OPH pour 10 264,18 euros au titre « d'anciens loyers », cette créance ayant été validée et vérifiée par la commission de surendettement avant d'être inscrite à l'état définitif des créances. Mme [E] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la nature de cette créance qu'elle n'a au demeurant pas contesté devant le premier juge.
Si elle affirme avoir réglé la créance de la CAF pour 774,35 euros, elle n'en justifie pas.
Il s'ensuit que les contestations ne sont pas fondées.
La situation de Mme [E] a évolué depuis le jugement du 16 janvier 2024 puisqu'elle a un enfant de plus à sa charge, que son compagnon et père de ses quatre enfants vit avec elle, travaille et participe aux charges communes. Il devra en être tenu compte dans l'appréciation de sa capacité de remboursement.
Mme [E] perçoit un salaire habituel net de 1 600 euros par mois selon son bulletin de salaire de décembre 2025 étant précisé qu'elle n'est pas imposable sur ses revenus, qu'elle déclare le salaire de son compagnon pour 1 400 euros et 443 euros par mois de la caisse d'allocations familiales.
Les ressources du couple sont donc de 3 443 euros.
Mme [E] dispose avec 1 600 euros mensuels de salaire de 53,3 % des salaires du ménage, de sorte qu'elle est censée supporter 53,3% du loyer et des autres dépenses communes du couple.
Le fils aîné ne peut être considéré à charge puisqu'il ressort des déclarations de Mme [E] qu'il est majeur et travaille en alternance. Seuls trois enfants à charge seront donc retenus.
Les charges pour un couple avec trois enfants peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 2 104 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer de 555 euros soit 2 659 euros.
Mme [E] est censée supporter 53,3% de cette somme soit 1 417,24 euros.
Sa capacité de remboursement peut être fixée à 1 600-1 417,24 soit 182,76 euros en diminution par rapport au jugement qui avait retenu une somme de 293,36 euros.
Le plan a été arrêté sur 73 mois avec des mensualités maximales de 285 euros.