Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 16 avril 2026 — n° 24/00124
Synthèse de la décision
Question juridique
Le recours formé par une débitrice contre les mesures imposées par la commission de surendettement est-il recevable lorsqu'il est effectué après le délai légal de 30 jours ?
Principe retenu
Le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement est de 30 jours à compter de la notification des mesures. Ce délai est strict et ne peut être prolongé sans motif légitime.
Faits clés
- Mme [N] a saisi la commission de surendettement le 16 juin 2022.
- La commission a imposé un rééchelonnement des créances le 10 novembre 2022.
- Mme [N] a contesté les mesures le 27 janvier 2023, soit après le délai légal.
- Le juge a déclaré irrecevable le recours de Mme [N] pour non-respect du délai.
- Le jugement a été notifié à toutes les parties par lettre recommandée.
Articles cités
article 733-10 du code de la consommation
article R.733-6 du code de la consommation
article 641 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [U] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 juin 2022.
Par décision en date du 10 novembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, mesure subordonnée à la vente des biens immobiliers.
Par courrier en date du 27 janvier 2023, Mme [N] a contesté les mesures imposées, en faisant valoir qu'elle s'opposait à la restitution de son véhicule et à la vente des biens immobiliers et que le montant de la créance du [12] était erroné.
Par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré irrecevable le recours de Mme [N] et ordonné le renvoi du dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [N], en relevant que les mesures avaient été notifiées le 16 novembre 2022, de sorte que le recours, en date du 27 janvier 2023, n'avait pas été formé dans le délai légal de 30 jours.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Mme [N] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 06 mai 2024. L'aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 2 octobre 2024.
Par lettre envoyée le 18 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 22 avril 2024, Mme [N] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf la société [5].
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, la société [1] indique ne plus avoir de créance à l'égard de la débitrice.
A l'audience, Mme [U] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable, jugeant à nouveau, de constater que les éléments de sa situation financière sur la base desquels sont fondées les mesures imposées du 10 novembre 2022 ne correspondent pas à sa situation réelle, et en conséquence de renvoyer le dossier pour traitement au tribunal judiciaire de Melun.
Elle affirme que le recours est recevable car la décision aurait été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception reçu le « 16 janvier 2023 ».
Sur le fond, elle indique percevoir une pension de retraite de 1 212,25 euros par mois pour faire face à des charges qu'elle évalue à la somme mensuelle de 1 093 euros. Elle précise avoir restitué le véhicule Toyota et avoir soldé les sommes dues à ce titre. Elle tient à indiquer qu'elle rencontre de graves problèmes de « disabilités » et qu'elle a besoin de l'appui d'une tierce personne dans sa vie quotidienne.
Sur interrogation de la cour, elle confirme être propriétaire de deux biens immobiliers et précise qu'elle n'a pas d'estimation récente à produire.
La société [9] a été convoquée à l'audience. Son conseil indique qu'en réalité le créancier est le syndicat des copropriétaires, l'association [8] de la [Adresse 6] représentée par son syndic la société [9]. Il précise que la dette a augmenté et demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Motivations de la décision
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l'appel
L'appel est recevable comme exercé dans les 15 jours du jugement querellé et dans les formes requises.
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En vertu de l'article R.733-6 du même code, cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer.
Il résulte de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement, que Mme [U] a reçu la notification des mesures par la commission le 16 novembre 2022. Mme [U] ne fournit aucune pièce venant contredire la date de notification relevée par le juge.
Le délai de trente jours commençait donc à courir le 17 novembre 2022 pour se terminer le 15 décembre 2022 à minuit. Or, la débitrice a formé son recours auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne par lettre recommandée envoyée le 27 janvier 2023, ce qui est tardif.
Il n'est justifié d'aucun motif légitime de nature à avoir retardé l'envoi du recours.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [U] n'avait pas exercé son recours dans le délai légal.
La décision déférée doit donc être confirmée en l'entièreté de ses dispositions.
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