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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 16 avril 2026 — n° 24/00121

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-comparution d'une partie dans une procédure d'appel en matière de surendettement ?

Principe retenu

En matière de surendettement, l'appel est formé et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. La cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Faits clés

  • M. [H] [T] et Mme [W] [F] ont été déclarés en situation de surendettement par la commission de surendettement.
  • Le tribunal judiciaire a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • Mme [V] a formé appel du jugement sans se présenter à l'audience.
  • Les ressources mensuelles des appelants étaient de 133,81 euros pour des charges de 1 458,02 euros.
  • Le passif des appelants s'élevait à 6 151,85 euros.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile articles 931 à 949 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [O] [V] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [T] et Mme [W] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 30 mai 2022. Par décision en date du 30 mai 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 17 août 2022, l'OPH de [Localité 2] a contesté la mesure imposée. Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de l'OPH Montreuillois, venant aux droits de l'OPH de Bagnolet, et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T] et Mme [F]. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le premier juge a relevé que M. [T] et Mme [F], âgés 74 ans et 70 ans, percevaient des ressources mensuelles de 133,81 euros au titre de la pension de retraite de M. [T], pour des charges s'élevant à 1 458,02 euros, de sorte qu'ils ne disposaient d'aucune capacité de remboursement pour faire face à un passif de 6 151,85 euros. Il a donc constaté qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que leur situation était irrémédiablement compromise. Par lettre datée du 08 juin 2023, envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 25 septembre 2023, Mme [V] a formé appel du jugement, contestant l'effacement de sa dette. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, Mme [S] [B] indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel. Aucune des parties convoquées n'a comparu, et notamment Mme [V] appelante qui a bien réceptionné sa convocation.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, du fait de la non-comparution de Mme [V], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
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