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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 16 avril 2026 — n° 24/00047

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-comparution d'un débiteur lors d'un appel en matière de surendettement ?

Principe retenu

La non-comparution d'une partie lors d'un appel en matière de surendettement empêche la cour de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit. Le jugement dont appel conserve alors toute son efficacité.

Faits clés

  • M. [D] [T] a saisi la commission de surendettement le 25 mai 2020.
  • La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 3 septembre 2020.
  • M. [T] a été placé sous curatelle renforcée le 9 avril 2021.
  • Le juge des contentieux de la protection a constaté que la situation de M. [T] n'était pas irrémédiablement compromise le 7 février 2022.
  • La commission a imposé un rééchelonnement des dettes de M. [T] le 9 février 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que M. [D] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 25 mai 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 juin 2020. Par décision en date du 03 septembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement du 09 avril 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [T] pendant une durée de 36 mois, et en a confié l'exercice à M. [G] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Saisi à la suite du recours formé par la société [3], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 07 février 2022, constaté que la situation de M. [T] n'était pas irrémédiablement compromise, et renvoyé son dossier à la commission. Par décision en date du 09 février 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [T] sur 54 mois, au taux de 2,06%, en retenant une mensualité de remboursement de 467,80 euros. Cette décision a été notifié le 10 mars 2023 au débiteur et le 15 février 2023 à son curateur, qui l'ont contestée. Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré que le recours de M. [T], assisté de son curateur, était recevable, fixé le montant de la créance détenue par la société [3] à la somme de 10 702,98 euros suivant décompte arrêté au 28 août 2023 et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] par le rééchelonnement des créances pendant 51 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 394 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le juge a déclaré recevable le recours du débiteur, assisté par son curateur, précisant que les pièces transmises par la commission ne permettaient pas d'établir la date à laquelle il avait été formé. Il a fixé la créance détenue par la société [3] à la somme de 10 702,98 euros et arrêté le passif à la somme de 19 140,48 euros. Il a relevé que M. [T], né en 1955, était célibataire sans personne à charge, hébergé à titre gracieux temporairement par Mme [R] [N], qu'il était sous mesure de curatelle renforcée depuis le mois d'avril 2021 et bénéficiait d'un suivi régulier sur le plan médical. Il a ajouté que le débiteur, reconnu en qualité de travailleur handicapé, bénéficiait d'une prolongation d'activité lui permettant de travailler jusqu'au 22 septembre 2024. Il a relevé qu'il percevait des ressources mensuelles de 1 799 euros pour des charges s'élevant à 988 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 811 euros, abaissée à 394 euros conformément au barème de saisies des rémunérations. Par lettre envoyée le 28 novembre 2023 parvenue au greffe de la juridiction le 30 novembre 2023, M. [T] a formé appel du jugement, sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée au 24 février 2026 afin de convoquer le curateur de M. [T]. Les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur convocation à l'exception de la société [3] et de la Trésorerie [Localité 5] Centre. Par courriel envoyé au greffe le 05 février 2026, M. [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et curateur de M. [T], indique qu'il ne sera pas présent à l'audience dans la mesure où le débiteur, en curatelle simple depuis le 15 décembre 2023, gère en autonomie ses finances et le paiement de ses dettes. A l'audience, aucune des parties convoquées n'a comparu et en particulier M. [T] qui avait pourtant comparu à la première audience et avait été avisé de la date de renvoi.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, du fait de la non-comparution de M. [D] [T], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
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