MOTIFS :
Monsieur [C] a été condamné le 21 juillet 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.
Par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2026, qui lui a été notifié le 16 mars 2026 à 8h57, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 19 mars 2026, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mars 2026, et confirmée en appel le 23 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [C] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 avril 2026 à 13h06, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 avril 2026 à 10h30, par une ordonnance notifiée à Monsieur [Z] [C] à 13h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 15 avril 2026 à 11h33. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de l'administration.
A l'audience, Monsieur [Z] [C] :
- déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il a sa vie en France,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel, fait valoir que l'audition consulaire prévue le 6 mai 2026 n'est pas confirmée par le consulat.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que l'audition consulaire est confirmée par un tableau et que M. [C] ne s'est pas conformé aux mesures d'éloignement datant de 2022 et 2023.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur les diligences de l'administration :
En l'espèce, Monsieur [C] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [C] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 30 janvier 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 16 février 2026 puis le 13 mars 2026. Les résultats de son passage à la borne EURODAC sont négatifs. Une audition consulaire est prévue le 6 mai 2026. Le mail adressé par la préfecture du Var et mentionnant l'audition consulaire de M. [C] le 6 mai 2026 suffit à établir cette diligence.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [C]:
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 21 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à un an d'emprisonnement avec sursis du chef de violences aggravées, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans. Il a été condamné le 3 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à six mois d'emprisonnement pour un maintien irrégulier sur le territoire français et incarcéré du 1er novembre 2025 au 16 mars 2026.
Il ne s'est pas conformé à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 septembre 2023, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, ni à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 24 mai 2022.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,