COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
Nîmes, le 16 Avril 2026
ORDONNANCE
CONSTATANT L'INTERRUPTION D'INSTANCE
(Article 370 du Code de Procédure Civile)
N° RG 25/03081 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW5R
Mme [D] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
M. [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie Turmel, avocate au barreau de Nîmes
La Sas JCD IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et Associés, avocate au barreau de NIMES
INTIMES
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/03081 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW5R du rôle général, assistée de Océane Bayer, greffière,
Vu l'article 370 du code de procédure civile,
Vu les observations des conseils des parties,
Par jugement du 21 juillet 2025, dans l'instance opposant M. [A] [Z] à la Sas JCD Immobilier et Mmes [N], [D] et [M] [L], le tribunal judiciaire de Nîmes
- a condamné in solidum Mmes [N] et [D] [L] à payer à M. [A] [Z] la somme de 48 507,80 euros à titre de dommages-intérêts
- a rejeté ses autres demandes indemnitaires à leur encontre
- a rejeté ses demandes à l'encontre de la Sas JDC Immobilier
- a rejeté la demande de garantie de Mmes [N] et [D] [L] à l'encontre de cette société
- les a condamnées in solidum aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Scp Devèze-Pichon,
- les a condamnées in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de - 3 000 euros à M. [A] [Z]
- 2 000 euros à la Sas JCD Immobilier
- a rejeté leur demande au titre de l'article 700
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Mmes [N] et [D] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2025.
Les appelantes ont conclu au fond le 22 décembre 2025.
Le 29 janvier 2026 l'avocat constitué pour [A] [Z], intimé, à notifié via le RPVA l'acte de décès de celui-ci intervenu le 25 janvier 2016 et sollicité l'interruption de l'instance.
L'avocat constitué pour les appelantes a sollicité la fixation d'une audience d'incident sur cette demande afin de permettre à chacune des parties de formuler ses observations.
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 à cet effet.
La Sas JCD Immobilier a indiqué via le RPVA s'en remettre à l'appréciation du conseiller de la mise en état.
Les appelantes ont par message au RPVA soutenu que la notification du décès d'une partie en cours d'instance ne peut entraîner l'interruption de cette instance que si elle émane des héritiers de la partie décédée qui entendent s'en prévaloir ; que l'acte de notification n'ayant pas ici émané des héritiers de la partie décédée, l'instance s'était poursuivie normalement avec toutes conséquences de droit.
L'avocat constitué pour l'intimé décédé a maintenu par observations notifiées via le RPVA le 16 mars 2016 sa demande d'interruption de l'instance suite à la notification du décès de celui-ci
et demande au conseiller de la mise en état
Vu notamment les articles 370, 652 et 930-1 du code de procédure civile,
- de débouter les appelantes de leur demande de poursuite de l'instance «normalement » en dépit du décès notifié
- de déclarer
- que le décès de [A] [Z], survenu le 25 janvier 2026, constitue, dans une action transmissible, une cause d'interruption d'instance au sens de l'article 370 du code de procédure civile
- que la notification de ce décès aux représentants des parties, intervenue le 29 janvier 2026 par la voie procédurale adéquate, a valablement fait courir l'interruption d'instance à cette date au profit des ayants droit de [A] [Z]
En conséquence,