Cour d'appel, 2ème chambre section c, 16 avril 2026 — n° 25/02108
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle responsable des virements non autorisés effectués sur le compte d'un client ?
Principe retenu
La banque doit garantir la sécurité des opérations effectuées sur le compte de ses clients et est responsable des virements non autorisés, sauf preuve d'une faute du client.
Faits clés
- Mme [W] [J] a constaté un virement de 2 450 € non autorisé sur son compte.
- Le virement a été effectué le 18 septembre 2023.
- Mme [W] [J] a assigné la banque en référé pour obtenir réparation.
- Le tribunal a rejeté sa demande en première instance.
- Mme [W] [J] a interjeté appel de la décision.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [J] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sous le n° 04397385569.
Celle-ci expose qu'un virement intitulé « SEPA [X] », d'un montant de 2 450 € est intervenu au débit de son compte sans qu'elle n'en soit à l'origine le 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Mme [W] [J] a fait assigner la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon par-devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 450 € en réparation de son préjudice financier et de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [W] [J],
- condamné Mme [W] [J] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 1er juillet 2025, Mme [W] [J] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [J], appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile, les articles L.133-6 et suivants et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier,
- Réformer l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2025 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentée par Mme [W] [J],
- condamné Mme [W] [J] aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes,
Et la cour d'appel, statuant à nouveau :
- Débouter la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes,
- Faire sommation à la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire le document d'autorisation du virement externe qu'aurait rempli Mme [J],
- Faire sommation à la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire les informations relatives au compte bénéficiaire du virement litigieux (nom, qualité du bénéficiaire),
- Condamner la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à titre de provision la somme de 2 450 € à Mme [J], en réparation de son préjudice financier,
- Condamner la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile, les articles L.133-6 et suivants et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et l'article 1353 du code civil,
- Déclarer l'appel recevable mais infondé,
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Juger n'y avoir lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse et en l'absence de trouble manifestement excessif,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [W] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office, Mme [W] [J] ayant acquitté le timbre le 20 février 2026, soit avant que la cour n'ait statué au fond et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande de paiement
* Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile
Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Mme [W] [J] fait valoir, qu'en l'absence de contestation sérieuse, elle est bien fondée à demander à l'intimée la condamnation d'une provision égale au montant du virement opéré sans son autorisation, sur le fondement de l'alinéa 2. A défaut, elle sollicite la mise en oeuvre de l'alinéa 1, en l'état de l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant le remboursement du virement.
La SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon expose qu'il n'est démontré aucun trouble manifestement illicite dont aurait souffert Mme [W] [J] et que s'agissant de la demande de provision, elle se heurte à une contestation sérieuse.
S'agissant de la demande de provision, Mme [W] [J] expose que l'opération de paiement est réputée non autorisée si le payeur n'a pas donné son consentement à son exécution. Elle soutient ne pas être à l'origine de la création du compte bénéficiaire ni du virement intervenu le 18 septembre 2023, ce dont elle a avisé sa banque le 21 décembre 2023, cette opération n'ayant en conséquence pas été autorisée et résultant forcément d'une fraude. Elle rappelle qu'il appartient à l'intimée de prouver qu'elle a donné son consentement sous la forme convenue entre eux, qu'il n'y a pas eu de déficience technique et que le virement est du à une négligence fautive de sa part, ce que celle-ci ne fait pas, son obligation au remboursement de la somme de 2 450 € n'étant pas sérieusement contestable.
La SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon fait valoir que l'opération a été autorisée, le consentement ayant été recueilli dans les formes convenues au vu des conditions générales du contrat, l'ordre de paiement étant irrévocable et devant être exécuté par la banque. Elle ajoute que si l'authenticité du virement est contestée, les dispositions de l'article L133-23 du code monétaire et financier prévoient la possibilité pour le banquier de s'exonérer en prouvant que l'opération a été authentifiée, qu'elle a été dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique. Elle précise que l'appelante a souscrit au service à distance et au Secur'pass, disposant d'un mot de passe personnel pour accéder aux services de la banque. Elle ajoute que le virement litigieux a nécessité un enrôlement avec la saisine de son mot de passe à deux reprises, tant pour enregistrer le bénéficiaire que pour faire le virement lui-même et que dès lors, la demande de remboursement se heurte à une contestation sérieuse, l'opération ayant été autorisée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n'exige pas la constatation d'une urgence mais seulement l'existence d'une obligation fondant la demande tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L'article L 133-6 du code monétaire et financier dispose qu' 'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.'
L'article L 133-7 du même code précise que ' le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement... En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.'
En application de l'article L 133-23 du même code, ' lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement... fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.'
Mme [W] [J] est titulaire d'un compte courant auprès de la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et a opté pour le dispositif Secur'Pass défini à l'article 5.2.4 des conditions générales de son contrat, s'agissant d'un 'dispositif d'authentification forte que le client doit activer sur l'application mobile de la banque, ce dernier devant saisir son code Secur'Pass chaque fois qu'il est invité à le faire sur l'application de la banque pour effectuer les opérations suivantes... valider des opérations de paiements (virements)...'
Le 18 septembre 2023, un virement a été effectué du compte courant de Mme [W] [J] vers un compte extérieur, intitulé [X], pour 2 450 €, opération que l'appelante conteste avoir autorisé tout comme la saisine du compte extérieur, ayant déposé plainte en ce sens le 19 septembre 2023, ayant seulement indiqué ne pas en être à l'origine.
La SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon produit les documents internes relatifs à ces opérations. Le premier est en date du 18 septembre 2023, effectué via Internet fixe, à 15h09, visant comme client Mme [W] [J] avec son identifiant et dont l'objet est l'ajout d'un compte externe avec les références bancaires du compte, opération pour laquelle une authentification par Secur'Pass a été effectuée. Le second événement est intervenu le même jour à 15h11 et porte sur la création d'un ordre de virement émanant toujours du même client avec le même numéro identifiant, Mme [W] [J], concernant un virement de 2 450 €, sur le compte externe créé précédemment dont le bénéficiaire est identifié comme [X], ce virement ayant été authentifié par Secur'Pass.
Ces opérations, prévues au titre de l'article L 133-7 du code monétaire et financier ont été validées par Mme [W] [J], via son espace en ligne, au moyen de la solution d'authentification forte Secur'Pass qui exige, comme le rappelle la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon que soient renseignés au moins deux éléments parmi les trois catégories suivantes : un mot de passe ou un code pin, l'utilisation d'un appareil appartenant au client et une caractéristique personnelle liée au client (empreinte digitale, reconnaissance faciale...) tant pour valider l'ajout du RIB que le virement, opérations qui ont conduit au paiement contesté.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à la nature de l'opération de paiement, autorisée ou non, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
C'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande de provision.
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