EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 juillet 2001, M. [Q] [P] s'est vu accorder un permis de construire pour l'extension de sa villa sur la parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] (Hérault).
Estimant que la réalisation de cette extension leur était préjudiciable, M. [N] [J], M. [D] [S], Mme [E] [L] et Mme [W] [U], copropriétaires dans la [Adresse 4] située [Adresse 3] à [Localité 4], ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 23 janvier 2003 a désigné M. [F] [A] en qualité d'expert, afin qu'il visite les lieux litigieux ([Adresse 5] à [Localité 4]), qu'il indique la hauteur maximale de l'immeuble critiqué et donne tous les éléments permettant de déterminer si elle était conforme au plan d'occupation des sols et au permis de construire, qu'il décrive les travaux réalisés et indique leur incidence sur le bâtiment des demandeurs.
Par arrêté du 8 décembre 2003, le maire de la commune de [Localité 4] a retiré le permis de construire accordé à M. [P].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 janvier 2005.
Par jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Palavas-les-Flots ayant retiré le permis de construire à M. [P] accordé le 2 juillet 2001.
Par jugement du 20 décembre 2007, le même tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [J], de M. [D] [S], de Mme [E] [L], de M. [C] [U] et de M. [Y] tendant à l'annulation de l'arrêté ayant délivré le permis de construire à M. [P] ; cette requête a également été rejetée par la cour administrative d'appel de [Localité 5] dans un arrêt rendu le 2 avril 2010.
Le 30 août 2010, M. [P] a déposé une déclaration d'ouverture de chantier.
Par acte du 15 septembre 2011, Mme [R] [J] épouse [Z] a assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la démolition des constructions réalisées par ce dernier.
Par ordonnance du 1er décembre 2011, M. et Mme [U], M. [D] [S] et Mme [E] [L] ont obtenu du juge des référés la désignation de M. [V] [I] en qualité d'expert, afin qu'il détermine si les travaux mis en 'uvre par M. [P] étaient conformes au permis de construire et aux documents d'urbanisme, qu'il dise si cette construction empiétait sur la propriété des requérants et fournisse tous éléments permettant de déterminer si cette construction occasionnait une perte de vue ou d'ensoleillement.
L'expert a déposé son rapport le 25 février 2013.
Par actes d'huissier du 7 mai et 28 mai 2014, M. [M] [U], pris en sa qualité de fils et ayant-droit de M. [C] [U] qui est décédé, Mme [W] [U], M. [D] [S] et Mme [E] [L] ont assigné Mme [X] [P] et M. [Q] [P] aux fins de voir ordonner la démolition des éléments de construction non conformes au permis de construire et d'obtenir une indemnisation pour la perte de valeur vénale de leurs biens.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 9 mars 2015.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes tendant au prononcé la nullité de l'assignation, au constat de la péremption de l'instance, à la disjonction et au prononcé d'une expertise.
L'affaire a été radiée selon ordonnance du 4 mai 2017, puis réinscrite à la demande de Mme [J].
Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- Rejeté la demande tendant à la disjonction des affaires portant les numéros 14/03577 et 11/05135,
- Rejeté les exceptions de nullité fondées sur l'absence d'assignation de M. [Q] [P] et de Mme [X] [P],
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'assignation en justice de M. [Q] [P] et de Mme [X] [P],
- Rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité d'agir en justice,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention de la gêne aux vues droites ou obliques dans l'acte introductif d'instance,