SUR CE,
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, précise qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Sollicitée par Mme [Y] pour défendre ses intérêts, M° [F] a présenté le 7 mars 2023 une requête devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui s'est prononcé par jugement du 29 juin 2023 à la suite d'une audience au cours de laquelle l'avocate était substituée.
M° [F] produit notamment :
- Une facture datée du 14 novembre 2022 d'un montant de 5.233 euros TTC relative à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ne mentionnant aucune diligence particulière si ce n'est des frais de photocopie et de déplacement,
- Une facture datée du 14 novembre 2022 d'un montant de 620 euros TTC relative à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ne mentionnant aucune diligence,
- Une facture datée du 14 novembre 2022 d'un montant de 3.973 euros TTC relative à une procédure pénale, ne mentionnant ni précisions quant à la nature de la procédure ni les diligences effectuées,
- Deux factures datées du 8 décembre 2022 et 4 février 2023 chacune d'un montant de 995,75 euros TTC relatives à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ne mentionnant aucune diligence,
- Une facture datée du 1er mars 2023 d'un montant de 5.000 euros TTC relative à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et une procédure devant le tribunal correctionnel,
- Une facture datée du 16 mars 2023 d'un montant de 995,74 euros TTC relative à une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ne mentionnant aucune diligence,
- Un avoir daté du 31 juillet 2023 d'un montant de 3.994,24 euros TTC à la suite d'un arrêt d'une procédure pénale.
Il suit de là que ces différentes factures, par leur multiplicité, leur caractère incohérent et leur absence de toute précision quant aux diligences que M° [F] aurait effectuées dans l'intérêt de Mme [Y], ne permettent pas d'apprécier la réalité et l'importance des actes accomplis par l'avocate et susceptibles d'ouvrir droit à honoraires.
Dès lors, M° [F] sera déboutée de son recours et la décision querellée, en ce qu'elle a ordonné la restitution à Mme [Y] des honoraires perçus à tort par l'avocate à hauteur de 5.233,01 euros une fois déduit l'avoir de 3.994,24 euros, confirmée.
Les dépens seront supportés par la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable mais mal fondé le recours présenté par M° [G] [F] ;
L'en déboutons et confirmons, en conséquence, l'ordonnance du 14 avril 2025 par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de d'Avignon a ordonné la restitution des honoraires perçus par Me [G] [F], exerçant en qualité d'associée de la SELAS Praeteom Avocats, à hauteur de 5 233,01 € TTC, et ordonné qu'elle règle à Mme [B] [Y] la somme de 5 233,01 € TTC ;