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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 16 avril 2026 — n° 25/01465

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Synthèse de la décision

Question juridique

La limitation de vue depuis une fenêtre constitue-t-elle un trouble anormal de voisinage ?

Principe retenu

La limitation de vue depuis une fenêtre, sans démonstration d'un intérêt particulier ou d'un caractère exceptionnel, ne caractérise pas un trouble anormal de voisinage. Le respect des règles d'urbanisme et l'évolution des constructions doivent être pris en compte.

Faits clés

  • M. [N] a obtenu un permis de construire pour l'extension de sa villa en 2001.
  • Des copropriétaires ont contesté la réalisation de cette extension, estimant qu'elle leur était préjudiciable.
  • Le maire a retiré le permis de construire en 2003, mais cette décision a été annulée par le tribunal administratif en 2007.
  • Mme [F] a assigné M. [N] en 2011 pour demander la démolition des constructions réalisées.
  • La cour a confirmé qu'il n'y avait pas de trouble anormal de voisinage.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 juillet 2001, M. [D] [N] s'est vu accorder un permis de construire pour l'extension de sa villa sur la parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] (Hérault). Estimant que la réalisation de cette extension leur était préjudiciable, M. [S] [F], M. [E] [P], Mme [O] [G] et Mme [R] [Y], copropriétaires dans la [Adresse 4] située [Adresse 3] à [Localité 4], ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 23 janvier 2003 a désigné M. [Q] [I] en qualité d'expert, afin qu'il visite les lieux litigieux ([Adresse 5] à [Localité 4]), qu'il indique la hauteur maximale de l'immeuble critiqué et donne tous les éléments permettant de déterminer si elle était conforme au plan d'occupation des sols et au permis de construire, qu'il décrive les travaux réalisés et indique leur incidence sur le bâtiment des demandeurs. Par arrêté du 8 décembre 2003, le maire de la commune de [Localité 4] a retiré le permis de construire accordé à M. [N]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 janvier 2005. Par jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Palavas-les-Flots ayant retiré le permis de construire à M. [N] accordé le 2 juillet 2001. Par jugement du 20 décembre 2007, le même tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [F], de M. [E] [P], de Mme [O] [G], de M. [W] [Y] et de M. [T] tendant à l'annulation de l'arrêté ayant délivré le permis de construire à M. [N] ; cette requête a également été rejetée par la cour administrative d'appel de [Localité 5] dans un arrêt rendu le 2 avril 2010. Le 30 août 2010, M. [N] a déposé une déclaration d'ouverture de chantier. Par acte du 15 septembre 2011, Mme [L] [F] épouse [V] a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la démolition des constructions réalisées par ce dernier. Par ordonnance du 1er décembre 2011, M. et Mme [Y], M. [E] [P] et Mme [O] [G] ont obtenu du juge des référés la désignation de M. [H] [M] en qualité d'expert, afin qu'il détermine si les travaux mis en 'uvre par M. [N] étaient conformes au permis de construire et aux documents d'urbanisme, qu'il dise si cette construction empiétait sur la propriété des requérants et fournisse tous éléments permettant de déterminer si cette construction occasionnait une perte de vue ou d'ensoleillement. L'expert a déposé son rapport le 25 février 2013. Par actes d'huissier du 7 mai et 28 mai 2014, M. [B] [Y], pris en sa qualité de fils et ayant-droit de M. [W] [Y] qui est décédé, Mme [R] [Y], M. [E] [P] et Mme [O] [G] ont assigné Mme [J] [N] et M. [D] [N] aux fins de voir ordonner la démolition des éléments de construction non conformes au permis de construire et d'obtenir une indemnisation pour la perte de valeur vénale de leurs biens. La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 9 mars 2015. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes tendant au prononcé la nullité de l'assignation, au constat de la péremption de l'instance, à la disjonction et au prononcé d'une expertise. L'affaire a été radiée selon ordonnance du 4 mai 2017, puis réinscrite à la demande de Mme [F]. Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - Rejeté la demande tendant à la disjonction des affaires portant les numéros 14/03577 et 11/05135, - Rejeté les exceptions de nullité fondées sur l'absence d'assignation de M. [D] [N] et de Mme [J] [N], - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'assignation en justice de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Périmètre de la saisine de la cour d'appel de renvoi Il sera rappelé qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, en présence d'une cassation partielle, la cour d'appel saisie sur renvoi ne peut statuer que sur les points atteints par la cassation et qui ont fait l'objet d'un renvoi devant elle. Les autres points non cassés sont revêtus de l'autorité de la chose jugée et ne pourront pas être rejugés par la cour de renvoi. Il ressort ainsi dans le présent litige de la lecture de l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la Cour de cassation que l'arrêt de la cour de [Localité 1] en date du 27 juillet 2023 est cassé seulement en ce en ce qu'il dit que la limitation de la vue constitue un trouble anormal de voisinage, en ce qu'il condamne M. [D] [N] et Mme [J] [N] à verser au titre de la dépréciation de leur appartement une indemnisation à M. et Mme [Y], à M. [P] et à Mme [F] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il en ressort que la cour d'appel de Nîmes cour d'appel de renvoi est uniquement saisie de la question de savoir si la limitation de la vue constitue un trouble anormal de voisinage notamment au regard de l'urbanisation de la zone et dans cette hypothèse de dire s'il existe une dépréciation de la valeur des appartements des consorts [Y], [P] et [F] et de fixer le montant de l'indemnisation due en réparation du préjudice. La cour d'appel de renvoi n'est donc pas saisie de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance en lien avec la réalisation des travaux sur l'immeuble [N] pendant 22 ans. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre. Sur le trouble anormal de voisinage : Au regard du périmètre de sa saisine la cour de renvoi ne se doit de statuer sur le trouble anormal de voisinage allégué qu'au regard de la seule limitation de vue sans revenir comme le fait Mme [F] dans ses écritures sur la perte d'ensoleillement et de luminosité et la perte de vue sur la mer et la cour ajoute qu'à la lecture de la décision de la Cour de cassation la question de l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison de la limitation de la vue doit être plus particulièrement appréciée en prenant en considération l'urbanisation de la zone où sont situés les immeubles en cause. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il est constant que ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s'agit d'une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d'une faute n'étant nullement requise, à l'existence d'un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu. Ce principe jurisprudentiel a été codifié au nouvel article 1253 du code civil par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. Il sera d'abord observé que dans ses conclusions Mme [F] se livre à de longs développements sur le fait que la construction [N] ne respecterait pas le POS et/ou le PLU, qu'elle n'aurait pas dû être autorisée par les autorités administratives, toutefois cette discussion est inopérante dans la mesure où d'une part il apparaît qu'au plan administratif tous les recours ont été épuisés et que la construction [N] est donc régulière au plan administratif et qu'en tout état de cause le respect ou non des règles administratives est sans incidence sur l'appréciation de l'existence du trouble anormal du voisinage. Il est de jurisprudence constante que l'anormalité du trouble s'apprécie au regard de la localisation des immeubles et qu'ainsi la limitation de vue même avérée ne caractérise pas nécessairement un trouble anormal dans le contexte d'un milieu urbanisé. En l'espèce il n'est pas contesté que avant les travaux d'extension de l'immeuble des consorts [N] la façade Ouest de l'immeuble [Adresse 9] était située à 7,58 m de l'immeuble [N] laquelle façade aujourd'hui étendue en limite de propriété ne se trouve plus désormais qu'à 4 m de la façade Ouest de l'immeuble [Adresse 9], façade sur laquelle se trouve implanté le balcon d'une des chambres de l'appartement de Mme [F]. Si comme relevé par la cour d'appel de Montpellier la réduction de la distance d'un immeuble à l'autre limite la vue dont les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] pouvaient disposer de leur balcon dans la mesure où ils trouvent dans leur champ de vision un mur situé à 4 m de distance au lieu d'un mur situé à 7,58 m, étant observé que la différence de hauteur avant et après travaux n'est pas significative, et que les fenêtres de l'immeuble [Adresse 10] donnaient déjà sur un mur de l'immeuble [N], pour autant cela ne constitue pas un trouble anormal du voisinage, l'immeuble [Adresse 9] étant implanté en zone relativement urbanisée et entouré d'immeubles. Il ressort en effet des différentes pièces produites au débat que la commune de [Localité 4] connaît une très forte densité urbanistique sur l'ensemble de son territoire et que l'[Adresse 8] où se situent les immeubles en cause n'échappe pas à cette urbanisation. Il ressort des différents procès-verbaux y compris de ceux établis à la requête des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] que l'[Adresse 8] qui constitue une longue bande de terre de seulement 50 m de large comprise entre la mer au Sud et les étangs au Nord, supporte de chaque côté de l'avenue des immeubles pour la plupart collectifs lesquels sont édifiés sur des parcelles de petites tailles. L'[Adresse 8] est située en zone UB définie comme une zone d'extension de l'agglomération, une zone d'habitat et de service de caractère semi-continu et qualifiée par le PLU comme une zone d'habitat péricentral dense. Au niveau de leur implantation il apparaît qu'en application des règles d'urbanisme les immeubles se trouvent implantés soit en limite de propriété avec mitoyenneté soit en retrait de limite de propriété à une distance qui ne peut être inférieure à 3 m. Ainsi si comme l'expose Mme [F] seul l'immeuble [N] après travaux se trouve en limite de propriété alors que l'immeuble Aplha est situé en retrait de la limite de propriété et possède des fenêtres donnant sur l'immeuble voisin, cela ne caractérise pas pour autant un trouble anormal de voisinage compte tenu de l'urbanisation de la zone comme ci-dessus exposé et étant encore ajouté que sur l'[Adresse 8] beaucoup de constructions sont situées à proximité les unes des autres. La cour ajoute qu'il ressort enfin des pièces produites au débat par les consorts [N], pièces qui ne sont ni contestées, ni contredites par la partie adverse que l'[Adresse 8] est en évolution constante avec la réalisation de nombreux chantiers de construction qu'il s'agisse de constructions nouvelles y compris d'immeubles collectifs avec de nombreux lots que de constructions individuelles.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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