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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 16 avril 2026 — n° 25/01211

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité décennale en cas de désordres affectant un ouvrage ?

Principe retenu

La responsabilité décennale engage l'assureur de l'entrepreneur pour les désordres affectant un ouvrage pendant une durée de dix ans à compter de sa réception. L'assureur est tenu de garantir les travaux de sauvegarde et réparatoires en cas de désordres de nature décennale.

Faits clés

  • Vente d'une parcelle de terrain à bâtir par M. et Mme [I] à M. [Z]
  • Édification d'une maison par M. [Z] sur la parcelle achetée
  • Plaintes de M. et Mme [I] concernant un enrochement empiétant sur leur propriété
  • Expertise réalisée sans solution amiable
  • Jugement du tribunal de grande instance de Perpignan infirmé par la cour d'appel

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 1er mars 2005, M. [C] [I] et Mme [K] [Y] épouse [I] ont vendu à M. [B] [Z] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AA n° [Cadastre 1] au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7] (Pyrénées-Orientales). Cette parcelle AA n° [Cadastre 1] est issue de la division d'une parcelle plus grande dont M. et Mme [I] ont conservé l'autre partie formant la parcelle AA n°[Cadastre 2] supportant une maison d'habitation et située en surplomb de la parcelle vendue à M. [Z]. M. [Z] a fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle achetée conformément à un permis de construire délivré le 2 janvier 2006. Par courrier du 28 février 2007, M. [Z] a adressé à la SARL [J] Frères, devenue la SAS [J], les nouveaux plans de son chalet en lui demandant de « faire un devis adapté à ce projet avec un enrochement bétonné, le plus haut possible pour sécuriser au maximum » sur son terrain, en contrebas de la parcelle AA n° [Cadastre 2], propriété de M. et Mme [I]. Par courrier du 30 juillet 2007, M. et Mme [I] se sont plaints auprès de M. [Z] de ce que son enrochement empiétait sur leur propriété et qu'un espace demeuré vide au-dessus de l'ouvrage créait un risque d'éboulement de leurs terres. M. [Z] a fait part de cette plainte à la société [J] avec laquelle il n'est cependant pas parvenu à trouver une solution amiable après la réalisation d'une expertise par le cabinet Aria. Par acte d'huissier du 24 juin 2011, M. [Z] a fait assigner la société [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'examiner l'enrochement litigieux et de déterminer s'il était affecté de désordres. Par ordonnance du 10 août 2011, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [E]. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 15 mai 2012. Par acte d'huissier du 12 août 2013, M. [Z] a fait assigner la société [J] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en sollicitant principalement sa condamnation à lui verser 51 428 euros TTC en réparation des désordres affectant l'enrochement. Par acte d'huissier signifié le 22 mai 2014, la société [J] a fait assigner son assureur la société Swisslife assurances en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. Le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement contradictoire du 25 janvier 2018, a : - Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, - Fixé la clôture au jour de l'audience de plaidoirie soit le 24 octobre 2017, - Débouté M. [Z] de sa demande de fixation tacite ou judiciaire de réception des travaux au 25 juillet 2007, - Dit que la garantie de responsabilité civile due par la SA Swisslife assurances est acquise à la SAS [J], - Condamné in solidum la SAS [J] et la SA Swisslife assurances à payer à M. [Z] les sommes de : * 18 788,95 euros TTC au titre des mesures de sauvegarde avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, * 47 639,76 euros TTC au titre des mesures réparatoires avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, * 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la SAS [J] et la SA Swisslife assurances aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - Dit que la SA Swisslife assurances devra relever et garantie la SAS [J] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et en tant que de besoin la condamne à s'exécuter, - Dit qu'il serait fait distraction des dépens au profit de la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejeté toute autre demande, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motivations de la décision

MOTIFS Périmètre de la saisine de la cour d'appel de renvoi Il sera rappelé qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, en présence d'une cassation partielle, la cour d'appel saisie sur renvoi ne peut statuer que sur les points atteints par la cassation et qui ont fait l'objet d'un renvoi devant elle. Les autres points non cassés sont revêtus de l'autorité de la chose jugée et ne pourront pas être rejugés par la cour de renvoi. Il ressort ainsi dans le présent litige de la lecture de l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la Cour de cassation que l'arrêt de la cour de [Localité 8] en date du 24 novembre 2022 est cassé seulement en ce en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande de fixation de la réception judiciaire de l'ouvrage au 25 juillet 2007 et condamne la société [J], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à M. [Z] une somme limitée à 11 430,89 euros TTC, avec indexation. Il en ressort que la cour d'appel de Nîmes, cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de la condamnation de M. [Z] à payer à la SAS [J] la somme de 3 439,89 euros au titre du solde du marché de travaux, cette disposition étant définitive. En revanche dans la mesure où la cassation partielle opérée par la Cour de cassation remet en débat la question de la réception des travaux, et le fondement de la responsabilité de la SAS [J], responsabilité décennale ou responsabilité contractuelle, il remet élégamment dans le débat la question de la garantie due par la SA Swislife, assureur de la SAS [J], étant d'ailleurs observé que si la SA Swislife indique dans ses écritures que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'ont pas été cassées la concernant, elle n'en tire aucune conséquence en termes de prétentions dans le dispositif de ses conclusions. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre. Sur la réception de l'ouvrage : S'il est acquis aux débats que l'enrochement objet du litige est bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil en revanche les parties s'opposent sur l'existence d'une réception. Il est constant qu'il n'y a pas eu de réception expresse de l'ouvrage. Le jugement dont appel a rejeté la demande de M. [Z] de voir prononcer la réception tacite ou de voir fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 25 juillet 2007 considérant que M. [Z] ne démontrait pas avoir accepté les travaux puisqu'il avait émis des contestations dès les jours suivants leur réalisation et qu'il n'avait pas procédé au paiement du prix de la facture de travaux. La cour rappelle que la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux crée une sorte de présomption de réception tacite, mais que la contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite. En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que : - M. [Z] souhaitant réalisé des travaux de terrassement pour l'implantation de son chalet [Adresse 7] s'est adressé à la SAS [J], courant octobre 2004, laquelle a établi divers devis, -après différents échanges et une modification de son projet par M. [Z] en février 2007 les parties se sont mises d'accord pour un enrochement bétonné, -les travaux ont été réalisés et achevés le 25 juillet 2007 date d'émission par la SAS [J] de la facture de travaux N° 50072007 d'un montant de 11 439,98 euros TTC, -par courrier en date du 27 août 2007 M. [Z] a informé la SAS Aremy de ce qu'il entendait avant d'adresser le règlement de la facture de solutionner le litige l'opposant à ses voisins M. et Mme [I] lesquels se sont plaints le 30 juillet 2007 d'un empiétement de l'enrochement sur leur propriété, -par fax en date du 22 septembre 2007 M. [Z] a à nouveau fait savoir à la SAS [J] qu'il ne réglerait pas la facture de travaux avant d'avoir eu une réponse à son courrier recommandé du 27 août concernant le litige l'opposant à ses voisins. Par conséquent si l'ouvrage était terminé le 25 juillet 2007 il ne peut être considéré que M. [Z] maître de l'ouvrage démontre sa volonté non équivoque de l'accepter, dans la mesure où ce dernier a écrit à plusieurs reprises pour faire état de l'existence d'un litige avec ses voisins, suite à la réalisation de l'enrochement et a refusé de régler la facture de travaux dans l'attente d'une intervention de la SAS [J] pour solutionner le dit litige. Par conséquent le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les conditions pour retenir une réception tacite n'étaient pas réunies. A la différence de la réception tacite, la condition posée par la jurisprudence à la réception judiciaire est que l'ouvrage soit en état d'être reçu, le non-achèvement des travaux ne faisant toutefois pas obstacle au prononcé d'une réception judiciaire dès lors que le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et l'existence de travaux de reprise n'étant pas de nature à empêcher une réception avec réserves. Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage. En l'espèce il sera relevé qu'il n'est pas contesté que les travaux de terrassement et d'enrochement confiés par M. [Z] à la SAS [J] étaient en état d'être reçus le 25 juillet 2007, date d'émission de la facture, et qu'à cette date le maître de l'ouvrage n'avait encore formé aucune contestation celle-ci ne pouvant intervenir avant le 30 juillet 2007 date à laquelle les voisins de M. [Z] se sont plaints auprès de lui de l'empiétement des travaux sur leurs fonds et étant observé que M. [Z] se disait lui-même satisfait des travaux remerciant même la SAS [J] pour l'excellent travail réalisé. Ainsi 25 juillet 2007 l'ouvrage était bien en état d'être reçu permettant de fixer la réception judiciaire à cette date, cette réception devant être prononcée sans réserves relatives aux problèmes d'empiétement sur le terrain voisin et d'effondrement, les contestations sur ces points par le maître de l'ouvrage n'étant formées qu'ultérieurement à partir du 27 août 2007 pour les problèmes d'implantation et courant 2009 pour les problèmes d'effondrement (déclaration de sinistre par M. [Z] à son assureur la MACIF et rapport d'expertise amiable du cabinet ARIA). Par conséquent infirmant le jugement dont appel sur ce point la réception judiciaire de l'ouvrage sera prononcée au 25 juillet 2007. Sur la nature des désordres et la responsabilité : Si le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] est particulièrement succinct et si l'expert ne se prononce pas sur la nature des désordres qu'il relève il apparaît toutefois à la lecture des conclusions de l'expert, conclusions communiquées aux parties qui n'ont formé aucun dire, que l'ouvrage réalisé par la SAS [J] est mal implanté et présente des risques d'éboulement l'expert judiciaire mentionnant que les manquements aux règles de l'art commis par la SAS [J] à savoir l'absence de relevé topographique du terrain, l'absence d'implantation de l'ouvrage par un géomètre, l'absence d'étude de sol de la parcelle, l'absence de note de calcul de l'enrochement avec fondations, pente, évacuation des eaux pluviales, et défaut de plan d'exécution sont à l'origine du préjudice. Les conclusions expertales sont corroborées par ailleurs par les rapports d'expertises amiables réalisés par le cabinet ARIA à la demande de la MACIF, assureur de M.
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