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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 16 avril 2026 — n° 25/01018

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation d'une affaire en appel peut-elle être acceptée lorsque l'appelant a exécuté la décision frappée d'appel ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire en appel ne peut être ordonnée que si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Si l'appelant a exécuté les condamnations mises à sa charge, la demande de radiation doit être rejetée.

Faits clés

  • La SA AXA France IARD a été condamnée à payer 93 280 euros à Monsieur [O].
  • Monsieur [O] a demandé la radiation de l'affaire en raison du non-paiement des condamnations.
  • AXA France IARD a réglé la somme due avant la demande de radiation.
  • Monsieur [O] a maintenu sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
  • La demande de radiation a été rejetée par le conseiller de la mise en état.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 521 du code de procédure civile article 526 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 1], le 16/04/2026 le Directeur de greffe ou son délégué.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 25/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ6S Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 27 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00327 S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d'assureur de l'EURL [Adresse 1], gérée par Monsieur [R] suivant contrat BTPlus n° 5476144504, [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [Q] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d'ARDECHE INTIME LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ6S, Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, La SA AXA France Iard a interjeté appel le 27 mars 2025, du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS du 27 février 2025, qui a notamment : - Condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 93280 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire Monsieur [O] a, par conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2025, saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - Prononcer la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure enregistrée sous le numéro 25/01018, - Condamner la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens. Par courrier en date du 9 février 2026, la SA AXA France IARD procédait au règlement de la somme de 97 847,72 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA. Dans ses dernieres conclusions notifiées le 9 mars 2026, Monsieur [O] s'en remet quant à la demande de radiation compte tenu du reglement des condamnations mises à la charge de AXA France Iard mais maintient sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros en raison du reglement tardif de cette dernière. Dans ses dernieres conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, AXA France Iard, appelante, demande au Conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu a radiation de l'affaire et rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience en date du 10 mars 2026, les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION, Sur la demande de radiation : Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie. Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante a exécuté les condamnations mises à sa charge. Dans ces conditions, la demande de radiation présentée par l'intimé sera donc rejetée. Sur les autres demandes : L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, Déboutons M. [Q] [O] de sa demande de radiation ; Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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