N° RG 25/00912 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQUY
ORDONNANCE du 26/03/2026
S.C.I. MEUSURES ET [P] ([R] [Q])
C/ [U]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.C.I. MEUSURES ET DEMEUSURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante, représentée par Madame [Q] [R]
CONTRE :
Maître [X] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Anne cécile DUBOIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ANNE-CECILE DUBOIS, avocat au barreau d'AVIGNON
Toutes les parties convoquées pour le 19 Février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 Novembre 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 19 Février 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 et prorogé au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a taxé à la somme de 1 200 € TTC les honoraires de Me [X] [U] et débouté Mme [R] [Q], gérante de la société civile immobilière Meusures et [P] de sa demande de remboursement des honoraires versés.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une date indéterminée à la société civile immobilière Meusures et [P], laquelle l'a contestée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2025 parvenue au greffe le 11 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 février 2026.
La société civile immobilière Meusures et [P] sollicite la réformation de l'ordonnance querellée, le paiement de la somme de 1.200 euros correspondant aux prestations non effectuées, celle de 1.000 euros pour rupture abusive et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en exposant que :
- Une convention a été signée, prévoyant un honoraire forfaitaire pour l'ensemble du dossier quelle qu'en soit l'issue, à savoir 700 euros au titre de la phase amiable et 1.000 euros pour la procédure à venir,
- Il n'y a pas eu de mauvaise rédaction,
Une première facture a été payé à l'engagement de la procédure et une autre de 1.000 euros lorsqu'elle a demandé à l'avocat d'interjeter appel,
- Elle a été contrainte de saisir un autre avocat qui lui a demandé une somme de 1.200 euros dont elle demande le remboursement,
- M° [U] a eu un comportement inadmissible, même s'il n'y a pas eu d'incident entre eux,
- Le dernier rendez-vous s'est tenu le 5 juin 2024, avant qu'il ne rompe brutalement sans motifs leurs relations,
- Il a nui à ses intérêts, ce qui lui a coûté 10.000 euros de frais et d'honoraires.
La SELARL [X] [U] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet des prétentions de la requérante et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en soutenant que :
- Il a défendu ses intérêts dans un litige l'opposant à Mme [Y], qui a abouti à un jugement satisfaisant le 5 mars 2024 qui a fait l'objet d'un appel de la part d'une société condamnée à garantir,
- A la suite d'un rendez-vous tenu le 5 juin 2024, la requérante a indiqué que le cabinet était déchargé de la défense de ses intérêts avant que la société civile immobilière Mesures et [P] ne change d'avis en octobre 2024,
- Une convention au titre de la procédure d'appel a été transmise mais, face au comportement de Mme [Q], il a décidé de lui restituer le dossier,