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Cour d'appel, taxes et dépens, 16 avril 2026 — n° 25/00912

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société civile immobilière Meusures et [P] peut-elle obtenir le remboursement des honoraires versés à son avocat malgré la confirmation de l'ordonnance de taxation des honoraires ?

Principe retenu

Les honoraires d'avocat doivent être conformes à la convention signée entre l'avocat et son client. En l'absence de preuve d'une rupture abusive des relations entre les parties, le remboursement des honoraires ne peut être accordé.

Faits clés

  • La société civile immobilière Meusures et [P] a contesté une ordonnance de taxation des honoraires d'avocat.
  • Une convention d'honoraires a été signée, prévoyant un montant forfaitaire pour la phase amiable et la procédure judiciaire.
  • La société a payé des honoraires à son avocat avant de changer de conseil.
  • L'avocat a justifié ses diligences par des actes effectués dans le cadre de la procédure.
  • La requérante a demandé le remboursement des honoraires pour rupture abusive des relations avec son avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement et par décision contradictoire, Disons recevable mais mal fondé le recours introduit par la société civile immobilière Meusures et [P] ; L'en déboutons et confirmons en conséquence l'ordonnance prise le 10 février 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Condamnons la société civile immobilière Meusures et [P] aux dépens de l'instance ; Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Exposé du litige

N° RG 25/00912 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQUY ORDONNANCE du 26/03/2026 S.C.I. MEUSURES ET [P] ([R] [Q]) C/ [U] O R D O N N A N C E Ce jour, SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : S.C.I. MEUSURES ET DEMEUSURE [Adresse 1] [Localité 1] Comparante, représentée par Madame [Q] [R] CONTRE : Maître [X] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Anne cécile DUBOIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ANNE-CECILE DUBOIS, avocat au barreau d'AVIGNON Toutes les parties convoquées pour le 19 Février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 Novembre 2025. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 19 Février 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 et prorogé au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 10 février 2025, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a taxé à la somme de 1 200 € TTC les honoraires de Me [X] [U] et débouté Mme [R] [Q], gérante de la société civile immobilière Meusures et [P] de sa demande de remboursement des honoraires versés. Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une date indéterminée à la société civile immobilière Meusures et [P], laquelle l'a contestée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2025 parvenue au greffe le 11 mars 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 février 2026. La société civile immobilière Meusures et [P] sollicite la réformation de l'ordonnance querellée, le paiement de la somme de 1.200 euros correspondant aux prestations non effectuées, celle de 1.000 euros pour rupture abusive et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en exposant que : - Une convention a été signée, prévoyant un honoraire forfaitaire pour l'ensemble du dossier quelle qu'en soit l'issue, à savoir 700 euros au titre de la phase amiable et 1.000 euros pour la procédure à venir, - Il n'y a pas eu de mauvaise rédaction, Une première facture a été payé à l'engagement de la procédure et une autre de 1.000 euros lorsqu'elle a demandé à l'avocat d'interjeter appel, - Elle a été contrainte de saisir un autre avocat qui lui a demandé une somme de 1.200 euros dont elle demande le remboursement, - M° [U] a eu un comportement inadmissible, même s'il n'y a pas eu d'incident entre eux, - Le dernier rendez-vous s'est tenu le 5 juin 2024, avant qu'il ne rompe brutalement sans motifs leurs relations, - Il a nui à ses intérêts, ce qui lui a coûté 10.000 euros de frais et d'honoraires. La SELARL [X] [U] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet des prétentions de la requérante et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en soutenant que : - Il a défendu ses intérêts dans un litige l'opposant à Mme [Y], qui a abouti à un jugement satisfaisant le 5 mars 2024 qui a fait l'objet d'un appel de la part d'une société condamnée à garantir, - A la suite d'un rendez-vous tenu le 5 juin 2024, la requérante a indiqué que le cabinet était déchargé de la défense de ses intérêts avant que la société civile immobilière Mesures et [P] ne change d'avis en octobre 2024, - Une convention au titre de la procédure d'appel a été transmise mais, face au comportement de Mme [Q], il a décidé de lui restituer le dossier,

Motivations de la décision

SUR CE, A titre liminaire, il sera relevé que le recours introduit par la société civile immobilière Meusures et [P] est recevable. Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est sais par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A la lecture de la convention d'honoraire conclue le 27 avril 2023 entre la société civile immobilière Meusures et [P] et la SELARL [X] [U], il apparaît qu'une erreur purement matérielle a été commise au moment de la détermination de la procédure concernée en ne précisant pas, comme cela était demandé, sa nature exacte et en laissant la mention « préciser la procédure envisagée (ex. première instance, appel) », qui identifie sans ambiguïté une alternative et non une proposition cumulative. Il suit de là que la convention couvrait seulement la procédure engagée devant le tribunal judiciaire d'Avignon, ce que confirme au demeurant le montant des honoraires en jeu à savoir 700 euros au titre de la phase amiable et 1.000 euros au titre de la procédure judiciaire, et non la procédure d'appel par la suite initiée. Le fait que cette procédure d'appel ait fait l'objet le 10 octobre 2024 d'une nouvelle proposition de convention à hauteur de 2.500 euros à l'initiative de M° [D] ne peut donc être reproché à ce dernier et la société civile immobilière Meusures et [P] ne saurait solliciter un quelconque remboursement des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel suivie par un autre conseil. Pour les besoins de la procédure de première instance, ayant abouti à un jugement en date du 5 mars 2024 accueillant la demande principale présentée par la société civile immobilière Meusures et [P], M° [U] justifie avoir organisé des rendez-vous, étudié le dossier, rédigé une assignation et des conclusions en réponse, assisté aux audiences et assuré la phase d'exécution de la décision. La somme de 1.200 euros TTC réclamée par ce conseil selon facture du 6 juin 2024 correspond bien aux honoraires prévus dans la convention et ne présente pas de caractère excessif au regard des diligences accomplies. Dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera confirmée et la requérante déboutée de sa demande fondée sur une rupture abusive. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Succombant, la requérante supportera les dépens de l'instance.
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