Cour d'appel, 2ème chambre section b, 16 avril 2026 — n° 25/00596
Synthèse de la décision
Question juridique
Le tribunal paritaire des baux ruraux peut-il accorder le droit d'exploiter un bien foncier agricole en cas de demandes concurrentes ?
Principe retenu
Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur les demandes d'exploitation agricole et peut accorder le droit d'exploiter un bien foncier en fonction des demandes présentées et des autorisations administratives.
Faits clés
- Le [U] de la Bronche a déposé une demande d'exploiter un bien foncier agricole.
- Le [U] [M] a également déposé une demande d'exploiter le même bien foncier.
- Le préfet a autorisé le [U] [M] à exploiter le bien et a rejeté la demande du [U] de la Bronche.
- Le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté le [U] de la Bronche de ses demandes.
- Le tribunal a accordé au [U] [M] le droit d'exploiter le bien foncier.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 27 janvier 2025,
Dit qu'il convient de lire :
- en page 6 ' Dès lors, les conventions du 25 mars 2021 sont nulles et sans effets ' au lieu du 25 mars 2024,
- en page 7 :
' Accorde au [U] [M] le droit d'exploiter, en vertu d'un bail soumis au statut du fermage, les parcelles appartenant à :
- Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d'une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca ' au lieu de 11 ha 91 a 24 ca,
- ' Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d'une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca ' au lieu de 10 ha 07 a 11 ca
' Annule les conventions de bail verbal du 25 mars 2021 passées entre le [U] de [Localité 5] et Monsieur [A] [F] et le [U] de la Bronche et Monsieur [N] [E] ' au lieu du 25 mars 2024,
' Condamne en conséquence le [U] de la Bronche à libérer les parcelles appartenant à :
- Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d'une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca' au lieu de 11 ha 91 a 24 ca,
- Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d'une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca' au lieu de 10 ha 07 a 11 ca,
le reste de la décision demeurant inchangée,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions du jugement RG 23/00002 en date du 27 janvier 2025 et notifiée comme celui-ci,
Dit que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu'il soit fait mention de cette rectification,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 27 janvier 2025 en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le [U] de la Bronche aux dépens d'appel,
Déboute le [U] de la Bronche de sa demande de condamnation du [U] [M] aux frais irrépétibles d'appel,
Condamne le [U] de la Bronche à payer au [U] [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2020, le [U] de la Bronche a déposé une demande d'exploiter relative à un bien foncier agricole d'une superficie de 21 ha 98 a 35 ca, appartenant à Monsieur [A] [F] pour 10 ha 7 a 11 ca et à Monsieur [N] [E] pour 11 ha 91 a 24 ca.
Le 16 février 2021, le [U] [M] a déposé une demande d'exploiter portant sur le même bien foncier.
Par arrêtés en date du 17 juin 2021, le préfet de la région Occitanie a autorisé le [U] [M] à exploiter le bien foncier, objet de la demande et a rejeté la demande présentée par le [U] de la Bronche.
Le 7 octobre 2021, le préfet de la région Occitanie a rejeté le recours gracieux formé par le [U] de la Bronche qui a saisi le tribunal administratif d'une demande en annulation de ces arrêtés.
Le 26 juillet 2022 le préfet de la région Occitanie a mis en demeure le [U] de [Localité 5] de cesser d'exploiter le bien foncier agricole.
Par requête reçue le 21 mars 2023, le [U] de la Bronche a attrait le [U] [M] ainsi que Messieurs [A] [F] et [N] [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende afin d'obtenir le droit d'exploiter le bien foncier sur le fondement de l'article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête du [U] de la Bronche, décision qui n'a pas été contestée.
Par jugement contradictoire mixte rendu le 27 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a :
Sur le fond,
- débouté le [U] de la Bronche de l'ensemble de ses demandes,
- accordé à le [U] [M] le droit d'exploiter en vertu d'un bail soumis au statut du fermage, les parcelles appartenant à :
- Mr [N] [E], situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] d'une superficie de 11 ha 91 a 24 ca,
- Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées préfixee [Cadastre 1] section B [Cadastre 21],. [Cadastre 22] et préfixe [Cadastre 1] section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] d'une superficie de 10 ha 07 a 11 ca,
- annulé les conventions de bail verbal du 25 mars 2024 passées entre le [U] de [Localité 5] et Monsieur [N] [E] et le [U] de [Localité 5] et Monsieur [A] [F],
- condamné en conséquence, le [U] de la Bronche à libérer les parcelles appartenant à :
- Mr [N] [E], situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] d'une superficie de 11 ha 91 a 24 ca,
- Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées préfixee [Cadastre 1] section B [Cadastre 21],. [Cadastre 22] et préfixe [Cadastre 1] section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] d'une superficie de 10 ha 07 a 11 ca,
dans le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision,
- dit que faute pour le [U] de la Bronche de libérer les parcelles dans le délai fixé, celui-ci sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'à 25€ par jour de retard,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour le [U] [M], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
Avant-dire-droit,
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour y procéder, Monsieur [T] [J] avec la mission suivante:
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever au préalable que le [U] de la Bronche a développé dans le corps de ses conclusions des moyens concernant une omission de statuer et le fait que les premiers juges auraient statué ultra petita, sur lesquels le [U] [M] a répondu, ces derniers n'étant cependant au soutien d'aucune prétention.
La cour n'étant saisie d'aucune demande en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer.
1) Sur la rectification d'erreurs matérielles
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande... La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
Les parties conviennent d'erreurs matérielles affectant le jugement déféré dont ils sollicitent la rectification, s'agissant de la date des baux verbaux consentis au [U] de la Bronche et de la superficie des parcelles sur lesquelles porte le litige.
Il est constant qu'en page 6 et 7 du jugement, s'agissant de la date à laquelle les baux verbaux ont été consentis au [U] de la Bronche, il est mentionné l'année 2024 alors qu'il s'agit de l'année 2021.
Quant à la superficie des parcelles, le dispositif du jugement en page 7 vise l'ensemble des parcelles considérées mais indique une superficie de 10 ha 07 a 11 ca concernant celles appartenant à Monsieur [A] [F] et 11 ha 91 a 24 ca pour celles appartenant à Monsieur [N] [E] alors qu'elles font respectivement 15 ha 22 a 85 ca et 10 ha 26 a 30 ca.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement critiqué et de dire qu'il convient de lire :
- en page 6 que ' Dès lors, les conventions du 25 mars 2021 sont nulles et sans effets ' au lieu du 25 mars 2024 ;
- en page 7 :
' Accorde au [U] [M] le droit d'exploiter, en vertu d'un bail soumis au statut du fermage, les parcelles appartenant à :
- Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d'une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca ' au lieu de 11 ha 91 a 24 ca,
- Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d'une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca ' au lieu de 10 ha 07 a 11 ca '
' Annule les conventions de bail verbal du 25 mars 2021 passées entre le [U] de [Localité 5] et Monsieur [A] [F] et le [U] de la Bronche et Monsieur [N] [E] ' au lieu du 25 mars 2024,
' Condamne en conséquence le [U] de la Bronche à libérer les parcelles appartenant à :
- Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d'une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca' au lieu de 11 ha 91 a 24 ca,
- Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d'une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca' au lieu de 10 ha 07 a 11 ca.
2) Sur la demande en bail forcé
Le [U] de la Bronche expose que suite à la mise en demeure reçue le 26 juillet 2022 par l'administration, il a cessé d'exploiter les parcelles litigieuses. Il expose cependant être bien fondé à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux au titre des dispositions de l'article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime, en l'absence d'exploitation des terres par le [U] [M] et de désignation par les propriétaires d'un nouveau titulaire. Il fait valoir que l'action est ouverte même au profit de celui qui n'a pas eu initialement le droit d'exploiter. Il rappelle que l'autorisation d'exploiter donnée n'entraîne pas un droit d'exploiter, qui nécessite l'accord des propriétaires.
Le [U] de la Bronche indique que lorsque le [U] [M] a obtenu l'autorisation d'exploiter, il exploitait déjà les parcelles en l'état d'accords conclus avec les propriétaires. Il précise avoir mis en valeur le fonds et rappelle la fragilité de son exploitation ayant besoin de ces parcelles. Il ajoute par ailleurs que les propriétaires ne souhaitent pas conclure un bail avec le [U] [M], l'autorisation d'exploiter ne s'imposant pas à eux. Il soutient enfin que l'intimée n'a manifesté aucun intérêt pour ces parcelles depuis son départ et qu'il a fraudé, n'ayant pas déclaré l'ensemble des parcelles qu'il exploitait déjà.
Le [U] [M] rappelle que l'autorité administrative, lorsqu'elle statue sur les autorisations d'exploiter, n'a pas à rechercher l'accord du propriétaire et que les dispositions au titre du contrôle des structures sont d'ordre public. Il précise par ailleurs, que l'appelant a continué d'exploiter le fonds, l'empêchant d'exploiter lui-même les parcelles.
S'agissant de la mise en oeuvre de l'article L 331-10, il fait valoir que pour initier cette action, il ne faut pas qu'il y ait un titulaire du droit d'exploiter. Or, il rappelle qu'il a été désigné par l'administration pour exploiter le fonds, ayant dès lors cette qualité. Il soutient que le [U] de la Bronche ne peut donc obtenir un bail forcé alors que lui peut en bénéficier, même sans l'accord des propriétaires, relevant que ces derniers n'ont pas relevé appel de la décision.
Le [U] [M] précise que depuis l'ordonnance du premier président, les opérations d'expertise ont commencé et qu'il a avisé Messieurs [A] [F] et [N] [E] de son souhait d'exploiter les terres ayant commencé la mise en culture en mai 2025. Il ajoute ne pas avoir pu percevoir les aides de la PAC pour l'année 2025, un autre exploitant ayant indiqué exploiter certains îlots.
Le [U] de [Localité 5] et le [U] [M] sollicitent tous deux d'être désignés en qualité de preneur dans le cadre d'un bail rural forcé, portant sur les parcelles litigieuses appartenant à Messieurs [A] [F] et [N] [E].
L'article L 133-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que ' si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitve, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, de chacune des opérations envisagées.'
Ces dispositions ont pour objet d'éviter qu'un propriétaire qui n'a pas le droit d'exploiter son fonds ou qui n'a pas choisi un preneur, en règle avec le contrôle des structures, décide de ne pas le mettre en valeur.
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