SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 715 du code de procédure civile souligne que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal en ce que l'ordonnance a été notifiée le 4 janvier 2025 et le recours formé le 31 janvier 2025 par LRAR.
Il est dès lors recevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 282 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt du rapport est accompagné de la demande de rémunération, dont un exemplaire est adressé aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception.
La société requérante soutient ne pas avoir reçu régulièrement la note d'honoraires de l'expert, en invoquant notamment les limites de la plateforme OPALEXE.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la note de frais et honoraires a été déposée concomitamment au rapport sur cette plateforme, utilisée par les parties au cours des opérations d'expertise.
Surtout, la SARL HOTEL DU PARC développe, dans le cadre du présent recours, une argumentation particulièrement détaillée portant sur la nature, le volume et la pertinence des diligences accomplies par l'expert, ce qui démontre qu'elle a eu connaissance effective de la demande de rémunération et a été en mesure d'en discuter utilement.
Dans ces conditions, l'absence alléguée d'une transmission par un autre moyen ne caractérise pas une atteinte au principe du contradictoire.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l'étendue du contrôle du Premier Président
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Premier Président, saisi d'un recours contre une ordonnance de taxe, d'apprécier le bien-fondé des analyses techniques de l'expert ni la pertinence des conclusions du rapport, lesquelles relèvent de la juridiction appelée à statuer sur le fond du litige.
Le contrôle exercé porte exclusivement sur la rémunération de l'expert, au regard des diligences accomplies.
Les moyens tirés de la critique du contenu technique du rapport sont dès lors inopérants.
Sur le montant de la rémunération
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert est fixée en considération notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'expert a :
- organisé plusieurs réunions d'expertise contradictoires,
- analysé un volume important de pièces techniques,
- examiné les dires des parties,
- sollicité l'intervention d'un sapiteur,
- procédé à la rédaction d'un rapport détaillé et circonstancié.
La société requérante soutient notamment que certaines diligences seraient inexistantes ou redondantes et que le temps consacré à la rédaction du rapport serait excessif.
Toutefois, ces affirmations ne sont pas étayées par des éléments précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge taxateur.
En particulier, la circonstance que certaines analyses reposent sur des éléments déjà discutés au cours des opérations d'expertise ou sur les travaux du sapiteur ne saurait suffire à caractériser une double facturation, dès lors que la rédaction du rapport implique nécessairement un travail de synthèse, d'analyse et de formalisation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le montant des honoraires fixés n'apparaît ni excessif ni disproportionné.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Adresse 1] qui succombe sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.