SUR CE
Sur la recevabilité
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel , qui est sais par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
L'ordonnance litigieuse a été notifiée à Me [P] [N] par LRAR reçue le 19 novembre 2024.
Me [P] [N] a formé recours contre cette ordonnance par requête parvenue au greffe le 18 décembre 2024.
Le recours est donc recevable
Sur le fond
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la facture critiquée correspond à deux séries de diligences :
- la rédaction d'une note en délibéré,
- la rédaction d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Sur la note en délibéré
Il ressort des pièces produites que la note en délibéré a été déposée au-delà du cadre strict dans lequel elle avait été autorisée.
Il est en outre établi que le juge aux affaires familiales a écarté cette note ainsi que les pièces qui l'accompagnaient.
Dans ces conditions, cette diligence, bien que matériellement accomplie, apparaît dépourvue d'utilité pour la cliente.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle
Il résulte également des pièces produites que la requête en rectification d'erreur matérielle a été rejetée au motif qu'elle ne relevait pas d'une telle procédure mais constituait une contestation au fond de la décision rendue.
Ainsi, cette diligence apparaît inadaptée à la situation procédurale et ne saurait être regardée comme nécessaire à la défense des intérêts de la cliente.
Il s'ensuit que les diligences invoquées, soit dépourvues d'utilité, soit inadaptées, ne peuvent justifier une facturation complémentaire.
Par ailleurs, la facture produite ne permet pas, en tout état de cause, de distinguer avec suffisamment de précision les diligences effectivement accomplies de celles déjà couvertes par les honoraires de base.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le bâtonnier a rejeté la demande d'honoraires complémentaires.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Disons recevable le recours de Me [P] [N] contre l'ordonnance en date du 05 novembre 2024, du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes taxant à la somme de 2 251 € TTC ses honoraires ; constatant qu'ils ont été intégralement réglés de sorte que rien ne lui est dû par Mme [K] [B] et déboutant Me [P] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Confirmons l'ordonnance en date du 05 novembre 2024, du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes taxant à la somme de 2 251 € TTC les honoraires de Me [P] [N]; constatant qu'ils ont été intégralement réglés de sorte que rien ne lui est dû par Mme [K] [B] et déboutant Me [P] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile